qu'à tenir la feffion, la pluralité des voix étant pour l'approbation des decrets. Les legats remi- AN.1547.
rent à une autre féance la reformation des abus dont on a parlé fur l'adminiftration des facre- mens, parce que cette matiere n'avoit pas enco- re été affez fuffifamment examinée.
Toutes chofes étant donc prêtes pour la feptiéme feffion, elle fe tint le jeudi troifiéme de Mars Septiéme 1547. Tous les peres étant affemblez dans l'égli
fe les deux legats à la tête, Jacques Cauchus ar- Trente. chevêque de Corfou chanta folemnellement la Labbe col
Pallavicin.
bift. concil.
meffe du Saint-Efprit. Mais il n'y eut point de lect. conc. fermon, parce que Coriolan Martyran évêque de tom. 14. p. faint Marc qui devoit prêcher, fe trouva enroué, 773. & hors d'état de parler, comme on le lit dans les actes; quoique Fra-Paolo dife malicieufement Trid. lib. 9. que ce rhume ne fut qu'un pretexte pour fe dif-ap. 12. penfer d'affifter à cette feffion, parce qu'étant du Raynaldus nombre de ceux qui avoient preffé la reforma- 21. hoc an tion & l'article de la réfidence de droit divin, il n. 35. avoit été maltraité dans la congregation; enforte feg. Spond, ad qu'il ne voulut pas s'expofer à répondre Placet, hunc an. n. dans une décifion qui ne lui plaifoit pas : ce fut 3. cela qu'il feignit d'être incommodé. Ce pour Pallavicin toutefois refute fort au long, en fai- fant voir que c'est une pure invention de Fra-liv. 3. pag. Paolo, parce que les actes n'en parlent en aucu- 244. ne maniere, ce qu'ils n'auroient pas omis fi la chose eut été vraïe; aïant fait mention des que- relles des peres, & des reprimandes affez vives des legats, qui paroiffent d'une plus grande im- portance. La meffe finie, on chanta l'hymne du Saint-Efprit, on fit les prieres & les ceremonies ordinaires; après lefquelles on fit la lecture des canons fur les facremens au nombre de trente, & du decret de la reformation qui contenoit quinze chapitres, qu'on va rapporter.
Fra-Paolo hift.du cons. de Trente.
Les canons font précedez d'une introduction ou préface, dans laquelle le concile dit que pour Introduache. Stion aux
achever de donner le dernier éclairciffement à la
AN.1547. doctrine de la juftification qui a été déclarée dans les facre la précedente feffion du confentement unanime de tous les peres: il a été jugé à propos de traiLabb. to. ter des facremens très-faints de l'églife, par lef84.pag.776. quels toute vraïe justice ou prend fon commencement, ou s'augmente lorfqu'elle eft commencée, ou fe repare quand elle eft perduë. Dans ce deffein donc, pour bannir les erreurs & extirper les herefies qui ont paru de nos jours au fujet des facremens, en partie reveillées & recueillies des anciennes herefies autrefois déja condamnées par nos peres; en partie auffi inventées de nouveau, au grand préjudice de la pureté de l'église catholique & du falut des ames. Le faint concile de Trente œcumenique & general, légitimement affemblé fous la conduite du Saint-Esprit, les mêmes legats du fiege apoftolique y préfidans s'attachant toûjours inviolablement à la do&trine des faintes écritures, aux traditions des apôtres, au fentiment unanime des autres conciles & des peres; a trouvé bon de prononcer & de déclarer les canons fuivans, en attendant qu'avec le fecours du Saint-Efprit, il publie encore dans la fuite les autres qui restent pour perfection de l'ouvrage qu'il a commencé.
Si quelqu'un dit que les facremens de la nouCanons velle loi n'ont pas tous été inftituez par nôtre Seigneur J. C, ou qu'il y en a plus ou moins general. de fept, fçavoir, le baptême, la confirmation, l'euchariftie, la pénitence, l'extrême-onction, Des Sacre- l'ordre & le mariage; ou que quelqu'un de ces fept n'eft pas proprement & veritablement un facrement. Qu'il foit anathême. Si quelqu'un dit CANON II. que les facremens de la loi nouvelle ne font differens des facremens de la loi ancienne, qu'en ce CANON III. que les ceremonies & les pratiques exterieures font diverfes. Qu'il foit anathême. Si quelqu'un dit que les fept facremens font tellement égaux
entr'eux, qu'il n'y en a aucun plus digne que l'au- tre, de quelque maniere que ce foit. Qu'il foit anathême. Si quelqu'un dit que les facremens de la nouvelle loi, ne font pas neceffaires à falut; mais qu'ils font fuperflus, & que fans eux, ou fans le defir de les recevoir, les hommes peuvent obtenir de Dieu par la feule foi, la de la grace juftification; encore qu'il foit vrai de dire que tous ne foient pas neceffaires à chaque particu- lier. Qu'il foit anatheme. Si quelqu'un dit que CANON V. les facremens n'ont été inftituez, que pour en-
tretenir feulement la foi. Qu'il foit anathême. Si CANON VI. quelqu'un dit que les facremens de la nouvelle loi, ne contiennent pas la grace qu'ils fignifient, ou qu'ils ne conferent pas cette grace à ceux qui n'y mettent point d'obftacle, comme s'ils étoient feulement des fignes exterieurs de la justice ou de la grace qui a été reçûë par la foi, ou de fim- ples marques de diftinction de la religion chré- tienne, par lefquelles on reconnoît & l'on distin-
gue dans le monde les fidéles d'avec les infidéles. CANON Qu'il foit anathême. Si quelqu'un dit que la gra- ce, quant à ce qui eft de la part de Dieu, n'est pas donnée toûjours & à tous par ces facremens, encore qu'ils foient reçûs avec toutes les condi- tions requifes mais que cette grace n'eft don- née que quelquefois & à quelques-uns. Qu'il foit CANON anathême. Si quelqu'un dit que par les mêmes facremens de la nouvelle loi, la grace n'eft pas conferée par la vertu & la force qu'ils contien- nent; mais que la feule foi aux promeffes de Dieu fuffit pour obtenir la grace. Qu'il foit anathême, CANON IX. Si quelqu'un dit que par les trois facremens, du baptême, de la confirmation & de l'ordre, il ne s'imprime point dans l'ame un caractere, c'est- à-dire, une certaine marque fpirituelle & ineffa- çable; d'où vient que ces facremens ne peuvent être réiterez. Qu'il foit anathême. Si quelqu'un CANON X dit que tous les Chrétiens ont l'autorité & le pou-
voir d'annoncer la parole de Dieu, & d'adminiAN.1547 ftrer les facremens. Qu'il foit anathême. Si quelqu'un dit que l'intention, au moins celle de faire ce que l'églife fait, n'eft pas requife dans les miniftres des facremens, lorfqu'ils les font & les conferent. Qu'il foit anathême. Si quelqu'un dit que le miniftre du facrement qui fe trouve en peché mortel; quoique d'ailleurs il obferve toutes les chofes effentielles pour faire ou conferer les facremens, ne fait ou ne confere pas le facrement. Qu'il foit anathême. Si quelqu'un dit que les ceremonies reçûës & approuvées dans l'églife catholique, & qui font en ufage dans l'administration folemnelle des facremens, peuvent être fans peché ou méprisées, ou omifes, felon qu'il plaît aux miniftres; ou changées en d'autres nouvelles par tout pafteur quel qu'il foit. Qu'il foit anathême.
Si quelqu'un dit que le baptême de S. Jean Autres ca- avoit la même force que le baptême de J. C. baptême. Qu'il foit anathême. Si quelqu'un dit que l'eau CANON I. Vraïe & naturelle n'eft pas de neceffité pour le facrement de baptême; & pour ce fujet, dé
tourne à quelque explication metaphorique ces paroles de nôtre Seigneur J. C: fi l'homme ne CANON II. renaît de l'eau & de l'Efprit faint. Qu'il foit CANON III anathême. Si quelqu'un dit que l'églife Romaine qui eft la mere & la maîtreffe de toutes les églifes, ne tient pas la vraïe doctrine du facreCANON IV. ment de baptême. Qu'il foit anathême. Si quelqu'un dit que le baptême donné même par les heretiques au nom du Pere & du Fils & du faint Efprit, avec intention de faire ce que fait l'églife, n'eft pas un veritable baptême. Qu'il foit CANON V. anathême. Si quelqu'un dit que le baptême eft libre, c'eft-à-dire, qu'il n'eft pas neceffaire au faCANON VI. lut. Qu'il foit anathême. Si quelqu'un dit qu'un homme baptifé, ne peut pas, quand il le voudroit, perdre la grace, quelque peché qu'il commette, à moins de ne vouloir pas croire. Qu'il
foit anathême. Si quelqu'un dit que ceux qui font baptifez, ne contractent par le baptême que l'obligation à la foi feule, & non point à ob- ferver auffi toute la loi de J. C. Qu'il foit ana- thême. Si quelqu'un dit que ceux qui font bap- CANON tifez, font tellement libres & exemts de tous les préceptes de la fainte églife, foit qu'ils foient écrits, ou qu'ils viennent de la tradition, qu'ils ne font point obligez à les garder, à moins qu'ils n'aient d'eux-mêmes voulu s'y foumettre. Qu'il foit anathême. Si quelqu'un dit qu'on doit de CANON IX. telle maniere rappeller dans la memoire des hom- mes le fouvenir du baptême qu'ils ont reçû qu'ils comprennent que tous les voeux qu'ils font depuis, font vains & inutiles, à cause de la pro- meffe déja faite dans le baptême; comme fi par ces vœux on dérogeoit & à la foi qu'on a em- braffée, & au baptême même. Qu'il foit anathê- me. Si quelqu'un dit que par le feul fouvenir, CANON X. & par la foi du baptême qu'on a reçû, tous les pechez qui fe commettent depuis, ou font re- mis, ou deviennent veniels. Qu'il foit anathême. Si quelqu'un dit que le vrai baptême bien & dûe- CANON XI. ment conferé, doit être réiteré en la perfonne de celui qui aïant renoncé à la foi de J. C. chez les infidéles, revient à penitence. Qu'il foit ana- thême. Si quelqu'un dit que perfonne ne doit être baptifé qu'à l'âge auquel J. C. l'a été, ou bien à l'article de la mort. Qu'il foit anathême. Si quelqu'un dit que les enfans après leur baptême, x111. ne doivent pas être mis au nombre des fidéles, parce qu'ils ne font pas en état de faire des actes de foi; & que pour cela ils doivent être rébapti- fez, lorfqu'ils ont atteint l'âge de difcernement: ou qu'il vaut mieux ne les point baptifer du tout que de les baptifer dans la feule foi de l'églife, avant qu'ils puiffent croire par un acte de foi qu'ils produisent eux-mêmes. Qu'il foit anathê me. Si quelqu'un dit que les petits enfans ainfi CANON bap-XIV.
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