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baptifez, doivent, quand ils font grands, étre AN1547 interrogez, s'ils veulent tenir & ratifier ce que leurs parrains ont promis pour eux, quand ils ont été baptifez; & que s'ils répondent que non, il faut les laiffer à leur liberté, fans les contraindre à vivre en chrétiens par aucune autre peine que par la privation de l'euchariftie, & des autres facremens, jufqu'à ce qu'ils viennent à resipifcence. Qu'il foit anathême.

XIX.

Si quelqu'un dit que la confirmation, en ceux Autres ca- qui font baptifez, n'eft qu'une ceremonie vaine nons fur la & fuperfluë; & qu'elle n'eft pas un veritable & tion. propre facrement; ou qu'autrefois ce n'étoit auCANON 1. tre chofe qu'une efpece de catechifme ou d'in

confirma

ftruction, où ceux qui étoient prêts d'entrer dans l'adolefcence, rendoient compte de leur foi & de leur créance en préfence de l'églife. Qu'il CANON 11. foit anathême. Si quelqu'un dit que ceux qui attribuent quelque vertu au faint chrême de la confirmation, font injure au Saint-Efprit. Qu'il foit CANON III.anathême. Si quelqu'un dit que l'évêque feul n'eft pas le miniftre ordinaire de la fainte conKa440 firmation; mais que tout fimple prêtre l'eft auffi. Qu'il foit anathême.

tion.

XX.

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Après ces canons, on lut le decret de la reforDecret de mation renfermé dans quinze chapitres, avec la reforma- cette préface à la tête. Le faint concile, les Labbe ubi" mêmes legats y préfidans, voulant pourfuivre à la gloire de Dieu, & à l'accroiffement de la fupra p.479. Pallav.1.9., religion chrétienne, ce qu'il a commencé au ,, fujet de la réfidence, & de la reformation; a ,,jugé à propos d'ordonner ce qui fuit, fauf toû ,,jours en toutes chofes l'autorité du fiege apo,,ftolique.

Cap. II.

Chapitre I. Aucun ne fera élevé au gouvernement des Du choix,, églifes cathedrales, qu'il ne foit né d'un legiti ,, me mariage, & qui ne foit d'un âge mur ,,grave, de bonnes mœurs & fçavant dans les lettres, fuivant la conftitution d'Alexandre III.

des évêgues.

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,, qui commence, Cùm in cunctis, publiée au
concile de Latran.

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On peut remarquer fur ce chapitre que le choix des évêques a été recommandé de tout tems, comme un des points les plus importans de la difcipline ecclefiaftique, foit que le clergé & le peuple fuffent en droit d'élire leurs pasteurs par communs fuffrages, ou que le clergé feul fans le peuple, ou que les princes feculiers aïent ordonné de leur élection, ou qu'ils aïent difpofé des prelatures par des privileges que des papes ont accordez. On croit que ce ne fut qu'au commencement de l'onziéme fiecle que les papes commencerent à difpenfer fur le defaut de naiffance. Quant à l'âge, l'article deuxième de l'ordonnance de Blois, porte que les évêques feront âgez de vingt-fept ans pour le moins, ils doivent auffi être docteurs ou licentiez dans quelque univerfité. C'est un article du concordat.

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رو

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AN 1547.

Défense

,, Aucun non plus, de quelque dignité, grade Chapitre II.
& préeminence qu'il puiffe être, ne préfume-
ra contre les regles des faints canons, d'accep- d'un éve-
ter ou de garder tout à la fois plufieurs églifes ché.

,, metropolitaines ou cathedrales, foit en titre
ou en commende, ou fous quelque autre titre
,, que ce foit, puisqu'un homme doit être esti-
mé très-heureux qui peut réüffir à bien gou-
verner une feule églife, &
y procurer l'a-
vancement du falut des ames qui lui font com-
mifes. Et pour ceux qui poffedent prefente-
,,ment plufieurs églifes, contre la teneur de ce
prefent decret; ils feront obligez, en gardant
feulement celle qu'il leur plaira, de fe défaire
des autres dans fix mois, fi elles font à l'en-
tiere difpofition du fiege apoftolique, & fi el-
,,les n'y font pas, dans un an autrement lefdi-
tes églifes feront cenfées vacantes dès ce mo-
ment-là, à l'exception feulement de celle qui
aura été obtenue la derniere.

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"

دو

Les

d'avoir plus

choix des

Cap. 13. conc. Later. Lib. 3. Decretal. de clericis non refident.

In Sexto

sap. licet.

bend. &

dignitat.

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,, que

AN.1547. ,, Les autres moindres benefices, principaleChapitre " ment ceux qui ont charge d'ames, feront conIII. Du ,, ferez à des perfonnes dignes & capables, & qui puiffent réfider fur les lieux, & exercer euxbeneficiers. mêmes leurs fonctions, fuivant la constitution d'Alexandre III. au concile de Latran, qui commence, Quia nonnulli, & l'autre de Gregoire X. au concile general de Lyon, qui com,,mence, Licet canon. Toute collation ou provifion de benefice faite autrement fera nulle: & le collateur ordinaire fçache qu'il encourde elect. &ra les peines de la conftitution du même conelect. poteft... cile general, qui commence, Grave nimis. On lit dans le chapitre douziéme de la feffion Cap. Grawe nimis ex vingt-quatrième, qu'aucun ne fera promû à tra. de pra- quelque dignité que ce foit qui ait charge d'ames, qu'il n'ait au moins atteint l'âge de vingtcinq ans, qu'il n'ait paffé quelque tems dans l'ordre clerical; qu'il fera tenu de faire entre les mains de l'évêque ou de fon grand vicaire une profeffion publique de fa foi dans le terme de deux mois du jour qu'il aura pris poffeffion; & dans le chapitre dix-huitiéme, on preferit la maniere avec laquelle on doit proceder au choix & à l'examen des curez. Il eft dit dans les declarations des cardinaux, qu'il faut avoir vingtun ans paffez pour tenir une dignité dans une églife cathedrale ou collegiale. La dix-feptiéme regle de la chancellerie qui eft reçûë en France, porte que toutes conceffions ou provifions des canonicats ou prébendes dans les églifes cathedrales accordées à toutes perfonnes qui n'auront point quatorze ans accomplis, feront nulles, s'il n'y a difpenfe fpeciale; & qu'à l'égard des prébendes & canonicats des églifes collegiales, on aura dix ans accomplis. La dix-feptiéme regle du même pape Innocent VIII. ordonne que nul ne puiffe être curé s'il ne parle & n'entend le langage du lieu. Une declaration de Henri II. du

neuvié

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neuviéme de Mars 1551. veut que les curez des
villes clofes foient graduez. La conftitution, Quia
nonnulli, dont il eft fait mention dans ce chapi-
tre, défend de commettre une église à d'autres
qu'à ceux qui peuvent réfider fur les lieux, &
en exercer les fonctions par cux-mêmes. Celle
qui commence, Grave nimis, recommande que
Pon choififle deffervir les églifes, les per-
pour
fonnes qui en font capables, & qui en ont la vo-
lonté, & que l'on ne fuive point dans ce choix
les affections de la chair & du fang, & qu'il s'en
faffe tous les ans dans un concile de la province
une perquifition exacte.

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دو

AN.1547.

IV. De

Quiconque à l'avenir préfumera d'accepter Chapitre ,, ou de garder tout à la fois plufieurs cures ou l'incompaautres benefices incompatibles, foit par voie tibilité des d'union pendant leur vie, ou en commende benefices. perpetuelle, ou fous quelque autre nom ou titre que ce foit contre les faints canons, & particulierement contre la conftitution d'Innocent III. qui commence, De multa, fera privé defdits benefices, de droit même, fuivant ,, la difpofition de la même conftitution, auffibien qu'en vertu du prefent decret.

دو

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"

Ce chapitre corrige un abus fort commun alors, qui eft que la plupart des chanoines poffedoient des cures qu'ils faifoient deffervir, & d'autres avoient deux benefices à charge d'ames. Ce qui eft étonnant, c'eft que la premiere partie de ce chapitre fait une loi pour l'avenir, fans obliger les poffeffeurs de plufieurs benefices à charge d'ames, de s'en défaire & de n'en garder qu'un; ce qui ne furprend pas moins, c'est que le clergé de France, loin d'avoir reçû cette difpofition en toutes fes parties, & felon fon efprit, nous voïons qu'il obtint une declaration du roi Henri IV. en 1610. & une autre de Louis XIII. en 1620. qui leur permettent de tenir des cures & des prébendes du moins à l'égard de ceux qui

en

en étoient alors pourvûs. La plupart des chapitres AN.1547 des églifes cathedrales avoient obtenu de ces fortes de privileges pendant le fchifme & la refidence des papes à Avignon: mais la jurifprudence des arrêts qui avoient autorifé ces privileges fondée fur une decretale mal-entendue, a changé depuis: & l'on a fouvent ordonné, que fans avoir égard aux anciennes coûtumes, un chanoine qui auroit une cure, opteroit lequel des deux benefices il vouloit garder, qu'autrement ils feroient tous deux impetrables. Le plus celebre de tous les arrêts fur l'incompatibilité des cures & des prébendes, eft celui d'Angers en 1654. contre Martineau.

Chapitre

contre ceux

bles,

دو

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,, Les ordinaires des lieux obligeront étroiteV. Qu'on ment tous ceux qui poffedent plufieurs cures procedera ,, ou autres benefices incompatibles, de faire voir qui ont des >> leurs difpenfes; & à faute de le faire, ils probenefices cederont contr'eux, fuivant la constitution de incompati,, Gregoire X. au concile general de Lyon, qui ,, commence, Ordinarii, que le faint concile ju,,ge à propos de renouveller, & qu'il renouvelle ,, en effet; y ajoûtant de plus que les mêmes ordinaires auront foin de pourvoir par tous ,, moïens, même par la députation de vicaires ,, capables, & par l'affignation d'une partie du revenu fuffifante pour leur entretien, à ce que le foin des ames ne foit aucunement négli gé; & qu'il foit ponctuellement fatisfait aux fonctions & devoirs dont les benefices font », chargez; fans que perfonne puiffe fe mettre à couvert à cet égard, par aucunes appellations, "privileges, exemtions, même avec commif,,fions de juges fpeciaux ni par leurs défenfes.

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Cette conftitution, Ordinarii, citée dans ce chapitre, porte que les ordinaires des lieux obligeront leurs fujets qui tiennent plufieurs dignitez ou benefices, aïant charge d'ames, ou un perfonat ou dignité avec un autre benefice, aïant

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