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auffi charge d'ames, de reprefenter dans un tems competent & à la difcretion des ordinaires, AN1547difpenfes qu'ils en auront obtenues du faint fiege. Que s'il n'apparoît d'aucune difpenfe, les beneifices, perfonats ou dignitez qui fe trouveront détenus injuftement & fans difpenfe, feront conferez par les collateurs ordinaires à des perfonnes capables. Mais fi la difpenfe qui eft reprefentée paroît évidemment bonne & valable, celui qui la prefente, ne fera point troublé dans les benefices dont il a un titre canonique. Il fera néanmoins du devoir de l'ordinaire, de prendre garde que le foin des ames ne foit négligé dans ces églifes, perfonats ou dignitez, & qu'on y faffe le fervice accoûtumé. Si Pon doute de la validité de la difpenfe, on aura recours au faint fiege.

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bencfices.

Les unions des benefices à perpetuité faites Chapitre depuis quarante ans, pourront être examinées VI. Des », par les ordinaires comme déleguez du fiege unions des apoftolique, & celles qui fe trouveront fubreptices ou obreptices, feront déclarées nulles. Or, on doit préfumer fubreptices toutes ,,celles qui aiant été accordées depuis ledit tems de quarante ans, n'ont pas encore eu leur effet ,, ou en tout ou en partie, auffi-bien celles que qui s'accorderont à l'avenir, à l'inftance de qui que ce foit, s'il n'eft conftant qu'elles aïent été », faites pour des caufes legitimes & raisonnables, verifiées devant l'ordinaire du lieu, après y », avoir appellé ceux qui y ont interêt. C'eft pourquoi telles unions demeureront abfolument fans force & fans effet, fi le fiege apoftolique ne le declare autrement.

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vicaires

Les benefices cures qui fe trouvent joints & Chapitre unis de tout tems à des églifes cathedrales, col- VII. Des legiales ou autres, ou bien à des monafteres benefices, colleges, ou à d'autres lieux de dé perpetuels, ,,votion, quels qu'ils puiffent être, feront vifitez tous les ans par les ordinaires des lieux, qui

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AN.1547.

vifite & re

paration

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s'appliqueront avec un foin particulier à pour,, voir, comme il faut, au falut des ames, par ,, l'établiffement de vicaires capables, même perpetuels, à moins que les ordinaires ne jugent plus à propos pour le bien des églifes, de fai,, re autrement; avec application, pour l'entretien defdits vicaires, d'une portion du revenu, ,, comme du tiers, plus ou moins, felon la pru,,dence des ordinaires, à prendre même fur un fonds certain, fans que perfonne à cet égard fe puiffe mettre à couvert par aucunes appel,,lations, privileges, exemptions, même avec commiffion expreffe des juges, ni par leur défense.

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La congrégation des cardinaux diftingue les monafteres qui font cures par leur premiere inftitution, à l'égard defquels il faut fuivre le chapitre II. de la feffion 25. de ce concile, qui permet aux reguliers d'y exercer les fonctions curiales, & dans lefquels l'évêque a feulement droit de vifite & de correction: mais en France on ne fait point cette distinction, & l'on obferve generalement la difpofition du concile de Clermont de l'an 1095. & de Latran, qui obligent les reguliers à nommer à l'évêque un prêtre féculier qui reçoive de lui la conduite des ames; les chanoines reguliers ont été exceptez de cette regle, parce que leurs congrégations aïant été confiderées comme des feminaires de prêtres, ils poffedent des cures en qualité de curez titulaires, & non de vicaires perpetuels.

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par

Chapitre Les ordinaires des lieux feront tenus de vifiVIII. De la, ter tous les ans, "" autorité apoftolique tou tes les églifes, dé quelque nature qu'elles foient, des églifes.,, & de quelque maniere qu'elles foient exemtes; & de pourvoir par les voies de droit qu'ils jugeront convenables, à ce que les chofes qui ,, auront befoin de reparation, foient reparées, & qu'on ne manque à rien de ce qui peut concer

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,, ner

"

,, ner le foin des ames, fi les églifes en font char-
gées, ni les autres fonctions & obligations par-
,, ticulieres des lieux le faint concile déclarant
,, non-recevables à cet égard toutes appellations,
,, privileges, coûtumes même prefcrites de tems
,,immemorial, commiffions de juges, & les dé-
fenfes qu'ils en pourroient faire.

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Le but de la vifite eft l'inftruction des peuples, la correction des abus, la reformation des moeurs, l'établiffement de la pieté. On ne peut fufpendre l'execution de la vifite épiscopale ni par appel même au faint fiege, ni par exemption, ni par exhibition. Le droit qu'a l'évêque de vifiter le chapitre eft fondé fur ce qu'il eft partie du troupeau, Pars gregis, qui ne fe peut fouftraire aux foins de fon pafteur; l'évêque tient cela de J. C, & cela eft de droit divin. Il y a pourtant des chapitres qui font exemts: le pape par privilege les aiant fouftraits de la jurisdiction de l'ordinaire, pour les foumettre directement au faint fiege. L'importance eft de juger fi ces exemptions font valides, y en aïant beaucoup qu'on fait paffer pour telles, qui ne le font pas; fur quoi il faut obferver les exemptions perfonnelles, ou de fondation, ou de tranfaction avec l'évêque. Afin que le titre de poffeffion immemoriale foit bon, il faut deux chofes. 1°. Que cette poffeffion n'ait été interrompue par aucun acte de l'évêque. 2°. Que le chapitre n'ait point été Acephale, ou fans chef, & fans être foumis à un autre. Car étant une portion du troupcau, il faut neceffairement qu'il ait un pafteur, ou vifiteur, ou un évêque; autrement il feroit évêque de lui-même, & tout ensemble pafteur du troupeau, & troupeau; ce qui ne fe peut. Les canonistes difent que la vifite fait partie de la jurifdiction, & que tout prelat qui a jurifdiction a droit de visite.

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Ceux qui feront élevez à la conduite des égli

» Les

AN.1547.

10

,, fes majeures, fe feront facrer dans le tems prefAN.1547. par le droit, fans que les délais accordez

Chapitre Crit

IX. Du fa-,, au-delà de fix mois puiffent valoir en faveur cre des pre-,, de qui que ce foit.

lats.

Le concile dans cette feffion n'ordonne aucune peine contre ceux qui ne fe font pas facrer dans le tems prefcrit par le droit : il fe contente de dire que les délais accordez au-de-là de fix mois ne pourront valoir en faveur de qui que ce foit. Mais dans la feffion vingt-troifiéme chapitre deux, il montre toute la vigueur des anciens canons, en ordonnant que ceux qui auront été préposez à la conduite des églifes cathedrales, quand même ils feroient cardinaux, fi dans trois mois ils ne fe font pas facrer, feront tenus à la reftitution des fruits perçus, & que s'ils negligent encore de le faire pendant trois autres mois, ils feront Ordonnan- ipfo facto, privez de leurs églifes. L'ordonnance ee de Buis de Blois eft conforme à ce chapitre.

art. 8.

Chapitre

voir des

chapitres,

cant.

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Pendant le fiege vacant, il ne fera point perX. Du pou-,, mis aux chapitres des églifes, d'accorder dans ,,le cours de la premiere année permiffion de le fiege va- " faire les ordres, ni de donner des lettres di,,miffoires, ou reverendes, comme quelques-uns les appellent, foit en vertu de la difpofition commune du droit, ou de quelque privilege ou coûtume particuliere, fi ce n'eft en faveur de quelqu'un qui fe trouveroit preffé par l'oc,, cafion d'un benefice qu'il auroit obtenu, au qu'il feroit prêt d'obtenir. Si on en use autre,, ment, le chapitre qui aura contrevenu, fera ,, foumis à l'interdit ecclefiaftique; & ceux qui ,, auront été ordonnez de la forte, s'ils n'ont reçû que les ordres mineurs, ne jouïront d'aucun privilege des clercs, principalement dans ,, les affaires criminelles; & s'ils ont reçû les ordres majeurs, ils feront de droit fufpens de la fonction de leurs ordres, tant qu'il plaira au pre,,lat qui remplira le fiege.

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Si

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Si l'on confidere la pratique ancienne, il est conftant que c'étoit le metropolitain qui avoit l'administration de tout le diocéfe dans la vacance du fiége épifcopal, lequel s'y transportoit ou commettoit un des évêques de la province pour en prendre le foin en qualité de vifiteur. Le clergé avoit feulement l'infpection fur tous les biens de l'églife, afin d'en empêcher la diffipation. Cet ordre étoit encore en vigueur en France fur la fin du neuviéme fiecle. Ce n'eft que depuis environ quatre cens ans que les chapitres exercent la jurifdiction dans les diocéfes pendant la vacance du fiege.

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pour

AN.1547.

Les facultez être promû aux ordres Chapitre par XI. Des faquelque prélat que ce foit, ne pourront fervir cultez pour qu'à ceux qui auront une excufe légitime ex-être promû primée dans les lettres mêmes, pour ne pas re-aux ordres. cevoir les ordres de leurs propres évêques, &

en ce cas ils ne feront ordonnez que par l'évê,, que même du lieu où ils fe trouveront pour ,, prendre les ordres, ou par celui qui exercera ,, en fa place les fonctions épifcopales, & après avoir été auparavant foigneufement examinez. Chapitre Les facultez & difpenfes pour être promû xII. Des ,, aux ordres, ne pourront valoir au-de-là d'une difpenfes année, excepté dans les cas exprimez par le d'être prodroit.

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mû aux or

dres.

l'examen

Ceux qui feront prefentez, élûs, & nom- Chapitre ,,mez à toutes fortes de benefices, par quelques XIII. De "perfonnes ecclefiaftiques que ce foit, même par des benefi les nonces du fiege apoftolique, ne pourront ciers par être reçûs, confirmez, ni mis en poffeffion,l'ordinaire. quelque prétexte de privilege ou de coûtume, même de tems immemorial, qu'ils puiffent ,, alleguer, que premierement ils n'aient été examinez & trouvez capables par les ordinaires ,, des lieux, fans que la voie d'appel puiffe mettre à couvert perfonne de l'obligation de fubir l'examen, à l'exception néanmoins de ceux

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Tome XXIX.

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qui

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