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CHAPITRE
XXIII.

en ce tems; quoique dans les Confeffions qu'il a faites depuis fa converfion, il ait été abfous indirectement de tous les péchés mortels, & de tous les facrileges qui avoient précedé fa converfion. Car l'Abfolution indirecte qu'il a reçûë de fes péchés par un Confeffeur peu éclairé, n'ôte point l'obligation de les confeffer comme elle n'ôte pas non plus l'obligation de confeffer les péchés mortels, qu'on auroit involontairement oublié de confeffer. Car dans ce cas, il est toujours vrai de dire, que le Pénitent n'a point encore fatisfait à un précepte divin, qui oblige de confeffer tous les péchés mortels commis après le Batême; car on ne fatisfait point à ce précepte, par une Confeffion qui eft nulle devant Dieu & facrilege. Il ne s'enfuit pas cependant que cet homme dont nous venons de parler, foit obligé de réitérer auffi toutes les Confeffions qu'il a faites depuis le tems qu'ils s'eft véritablement converti à Dieu; parce qu'elles ont été faites de bonnes foi; & que cet homme a pâ ignorer, d'une maniere qui ne le rend pas criminel devant Dieu, l'obligation qu'il y

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a de réitérer les Confeffions nulles CHAPITRE & facrileges qu'il avoit faites avant fa converfion. Car cette obligation n'étant point du droit naturel, mais de droit pofitif divin; il eft clair, felon les principes de la Théologie, meme la plus sévere, qu'elle peut être ignorée fans crime.

D. Marqués un peu plus en particulier, quels font les cas les plus ordinaires où l'on eft obligé de réitérer fes Confeffions?

R. On y eft obligé. 10. Quand on a omis volontairement de fe confeffer de quelque péché mortel, ou d'en dire le nombre ou quelque circonf tance néceffaire. 29. Quand faute d'avoir éxaminé fa confcience avec foin, on a manqué de dire quelque péché mortel. 3°. Quand on a manqué de déclarer un péché mortel, parce qu'on ignoroit que c'en fût un, & que cette ignorance du Pénitent, eft une ignorance groffiere, & afectée des devoirs importans du Christianisme, ou de fa condition particuliere; car alors cette ignorance doit être regardée comme mortelle; & les ConfefLions & Communions qu'on fait dans cette difpofition de mort, doivent

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CHAPITRE être regardées comme des facriléges. XXIII. 4°. Quand on s'eft confeffé dans l'ignorance des Myfteres de la trèsfainte Trinité, de l'Incarnation & de la Rédemption des hommes, par la Paffion & la Mort de Jefus-Chrift. Car la connoiffance de ces Myfteres, étant néceffaire de néceffité de moien pour être fauvé; c'est-à-dire, cette connoiffance étant tellement nécef faire, que fans elle on ne peut obtenir le falut, ni par conséquent recevoir la rémiffion des péchés : il roît que ceux qui fe font confellés dans cette ignorance, quand même on la fupoferoit involontaire, ont befoin de répéter leurs Confeffions aiant manqué d'un moien absolument néceffaire pour être fauvés, & par conséquent pour être juftifiés, & pour recevoir le pardon de leurs péchés. 5°. Quand la Confeffion & l'abfolution n'ont point été acompagnées d'une fincere converfion, & d'un véri table changement de cœur & de vie ; comme par exemple, fi on avoit confervé dans le fond du cœur quelque difpofition mortelle de haine ou une atache dominante à quelque créature.

XXIII.

D. Si on avoit manqué d'acom- CHAPITRE plir la pénitence imposée par le Confeffeur, feroit-on obligé à réitérer fa confeffion?

R. Il eft certain qu'un Confeffeur, en vertu de la puiffance qu'il a reçûë de Jefus-Chrift pour lier & pour délier, a droit d'impofer des fatisfactions convenables aux pécheurs, & de les obliger étroitement à acomplir les Pénitences, lorfqu'elles font juftes, néceffaires & importantes. En ce cas, celui qui, dans le tems de fa Confeffion, n'auroit point eu une volonté fincere d'acomplir cette Pénitence, n'auroit point été vraiment contrit & converti, & feroit obligé de réïtérer fa Confeffion. Si dans le tems qu'il a fait fa Confeffion, il avoit une véritable volonté d'acomplir la Satisfaction enjointe par le Prêtre; & que depuis le tems, il ait peu à peu changé de volonté, on ne doit point juger que fa Confeffion fût fauffe, ni l'obliger à répéter la Confeffion. Mais lorfqu'un Pénitent bien-tôt après l'Abfolution reçûë, néglige de fatisfaire & de pratiquer les remedes qui lui avoient été prefcrits ; il eft à préfumer, que fa Confeffion n'avoit point été acompagnée d'une converfion fin

CHAPITRE cere, & que tous les mouvemens XXIV. qu'il avoit reffentis, n'étoient que fuperficiels, & ne changoient point le fond du cœur.

D.

CHAPITRE XXIV.

De la Confeffion générale.

Uelles font les personnes

Qqu'un Confeffeur doit enga

ger à faire une Confeffion générale de tous les péchés de leur vie?

R. Il doit y obliger ceux qui n'ont jamais aporté au Sacrement de Pénitence toutes les difpofitions, que le Sacrement éxige néceffairement. Il doit y porter auffi ceux dont il doute avec fondement, que les Confeffions précédentes aient manqué de quelque difpofition ou condition effentielle. Il peut la confeiller ou la permettre à ceux qui changent de condition, en prenant un état fixe, à ceux qui veulent fe difpofer à mener une vie plus fainte, & travailler à leur avancement. Mais il ne la doit ni confeiller, ni permettre aux perfonnes fcrupuleu fes qui menent une vie vraiment

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