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XXVI.

âgées ne fe corrigent guéres de leurs CHAPITRE péchés; ils ont contracté des habitudes vicieufes, qui les mettent prefque dans la néceffité de pécher, comme parle faint Auguftin: mais les enfans n'ont pas encore des paffions fi vives, ni des habitudes fi invétérées ; ce qui fait qu'ils font plus fufceptibles de la piété qu'un Confeffeur leur infpire. Ils font comme de jeunes arbres qu'on tourne comme on veut; pourvû qu'on s'aplique à répandre dans leurs efprits les lumieres de la vérité, & dans leurs cœurs l'onction de la charité.

CHAPITRE XXVI.

Du fecret de la Confeffion.

D. Peft-il obligé au fecret?

Ar quelle loi un Confeffeur

R. Il y eft obligé par toute forte de loix ; ; par la loi Ecléfiaftique, par la loi naturelle, par la loi divine, & par l'inftitution même du Sacrement de Pénitence. Car l'inftitution de ce Sacrement auroit été vaine & inutile, & ce Sacrement n'auroit point été

"

XXVI.

CHAPITRE) fréquenté, fi Jefus-Chrift en l'inftituant, n'avoit obligé les Prêtres, qui en devoient être les Miniftres, à un fecret inviolable. Un Confeffeur ne peut donc, pour quelque raison, nipour quelque confidération que ce puiffe être, ni pour éviter la mort la plus cruelle, ni même pour délivrer plufieurs ames d'un péril évident de damnation, réveler ce qu'il a entendu en Confeffion, foit par paroles, foit par fignes, foit directement, foit indirectement. Et ce fecret ne regarde pas feulement la perfonne & les péchés de celui qui s'eft confeffé; mais il regarde également les perfonnes & les péchés des complices, dont un Pénitent auroit fait mention dans fa Confeffion. Ainfi comme il n'eft pas permis à un Confeffeur de fe fervir, hors le tribunal, de la connoiffance qu'il a aquife par la voie de la Confeffion pour corriger ou punir le Pénitent,pour le priver ou l'exclurre d'une charge ou d'un emploi ; rien de tout cela ne lui eft auffi permis à l'égard des complices du Pénitent.

D. Comment doit fe conduire un Confeffeur; quand il a besoin de prendre confeil fur ce qu'il a entendu dans le tribunal ?

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R. Il ne doit propofer fes dificul- CHAPITRE tés, que fous des noms généraux & inconnus, fans marquer les circonftances du tems, du lieu, du fexe, de l'âge; en forte qu'on ne puiffe foupçonner la perfonne coupable. Que s'il ne pouvoit s'expliquer fans s'expofer à faire connoître le Pénitent ou fes complices, il ne le pourroit faire qu'avec la permiffion expreffe du Pénitent. Pour éviter cet inconvenient, il faut, s'il se peut, confulter des perfonnes qui foient éloignées, & qui ne puiffent former aucun foupçon touchant la perfonne du Pénitent ou fes complices. Un Confeffeur ne peut pas même s'éclaircir de fes dificultés avec un autre Confeffeur, à qui le Pénitent auroit fait la même Confeffion. :

D. Comment fe doit comporter un Confeffeur à l'égard des Pénitens que les Curés lui renvoient pendant la quinzaine de Pâques, & dont les Curés éxigent des billets fignés de la main du Confeffeur, pour les admettre à la Communion?

R. Le Confeffeur doit également donner des billets fignés de fa main à tous ceux qui lui font envoiés, quand il les a confeffés, foit qu'il leur

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CHAPITRE ait donné, foit qu'il leur ait réfusé l'Abfolution; car s'il ne donnoit des billets qu'à ceux qu'il auroit jugé digne de l'Abfolution, & qu'il en refusât à ceux qu'il n'a point trouvé dignes de la recevoir, il agiroit contre le fceau de la Confeffion. Or ces billets doivent porter feulement qu'il les a entendus en Confeffion, fans marquer en aucune maniere qu'on leur a donné ou refusé l'Absolution: & quand le Pénitent fe préfentera à fon Curé avec ce billet, il ne peut lui refufer la Communion.

D. N'y a-t-il que les péchés du Pénitent qui tombent fous le fecret?

R. Tout ce qui feroit capable de rendre la Confeffion odieufe, doit être tenu fous le fecret de la Confeffion; comme les railleries de la fimplicité ou des impertinences des Pénitens ; les infirmités du corps ou d'efprit que le Pénitent auroit découvertes au Confeffeur, & les entretiens de ce qu'on a oui en Confeffion.

D. Un Confeffeur peut-il fe fervir de la connoiffance qu'il a reçûë par la Confeffion du Pénitent, pour le bien même du Pénitent.

R. Il peut s'en fervir très-librement

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dans le tribunal même à l'égard du CHAPITRE Pénitent; car le Confeffeur tenant la place de Jefus-Chrift même dans le tribunal, il doit fe fervir de toute la connoiffance que le Pénitent lui à donnée, pour lui donner tous les avis qu'il croira lui être néceffaires ou utiles. Il pourroit même s'en fervir hors le tribunal, pourvû que ce fût fecretement, & que cela fût important pour le falut du Pénitent : par éxemple, pour l'avertir de quelque reftitution, dont il auroit oublié de lui parler en Confeffion. Mais en ces fortes de cas, il commencera par lui demander la permiffion de lui dire quelque chofe qui eft important pour for falut.

D. Que doit répondre un Confeffeur à qui l'on demanderoit, fi fon Pénitent s'eft confeffé d'un certain crime qui eft devenu public, d'un péché que ce Pénitent aura été obligé d'avouer à d'autres ? Ou à qui des peres ou des meres de famille demanderoient, s'il a donné l'Absolution à un tel de leurs enfans; s'il eft vrai, qu'en confeffant un tel de leurs domestiques, il lui ait ordonné de fortir de chez eux, comme ce domeftique le dit, &c. D d iiij

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