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peut de même comparer ces Pénitens, qui ne cherchent qu'une Abfolution, & négligent les remedes qui leur ont été prefcrits par le Confeffeur, à des malades qui font venir un Medecin pour lui faire un recit de leur maux, & négligent enfuite les remedes que le Médecin leur avoit ordonnés.

CHAPITRE
XXVIII.

CHAPITRE XXVIII.

Divifion des œuvres fatisfactoires & des Pénitences. Comment les Con-feffeurs doivent fe conduire dans l'impofition de la Pénitence.

D.

à Dieu ?

Uelles font les œuvres par

on peut fatisfaire

R. On les réduit ordinairement à la priere, au jeûne & à l'aumône.Mais on comprend fous la priere, non-feulement l'oraifon qu'on nomme vocale, mais encore celle qu'on apelle mentale; la méditation des véritez chrétiennes, les réflexions fréquentes fur ces mêmes véritez, les faintes lectures, les oraifons qu'on apelle jaculatoires; les éxamens, & les fré

CHAPITRE
XXVIII.

quens retours qu'on fait fur foi-même; l'ofrande qu'on fait à Dieu de toutes les actions, & des peines d'es– prit ou du corps, de quelque part qu'elles puiffent arriver; l'affiftance au fervice divin, au faint Sacrifice, aux Inftructions, &c. On comprend fous le jeûne, toutes les mortifications du corps & de l'efprit: les cilices, coucher fur la dure, la privation des plaifirs, fe foumettre à la volonté d'autrui, renoncer à fon jugement & à fes humeurs, &c. Et fous l'aumône, on comprend toutes les œuvres de miséricorde, soit spirituel les, foit corporelles.

D. Comment divife-t-on les Pénitences que les Confeffeurs font obligés d'impofer?

R. On les divise en Pénitence satisfactoire ou pénale, & en Pénitence médicinale. La Pénitence fatisfactoire, eft principalement pour réparer l'injure que le pécheur a faite à Dieu pour les péchés commis. La Pénitence médicinale, eft ou pour guérir les plaies & les maladies que les péchés paffés ont causées à l'ame, ou pour préferver le pécheur contre les péchés où il pourroit tomber à l'avenir. Les

XXVIII.

Concile de Trente fl. 149

ch, 8.

Confeffeurs comme juges & comme CHAPITRE médecins, font obligés d'impofer des Pénitences fatisfactoires & médicinales.* Qu'ils faffent atention, ( difent les Peres du Concile de Trente (que la SATISFACTION qu'ils impofent, n'eft pas feulement pour fervir de remede à l'infirmité des Pénitens, & de préservatif pour conferver leur nouvelle vie; mais qu'elle eft aussi une punition & un châtiment pour les péchés paffés. Mais comme la néceffité de fe corriger de fes péchés eft encore plus abfoluë, que celle de les punir; il s'enfuit que la Pénitence médicinale, eft auffi d'une néceffité plus abfoluë; c'eft-à-dire, d'une néceffité qui eft abfolument indifpenfable; étant abfolument impoffible qu'un pécheur à raifon de quelque Jubilé ou de quelque Indulgence que ce foit, puiffe être difpensé de travailler à guérir les mauvaifes habitudes qu'il a contractées, & à fe préferver de la rechûte.

D. Qu'apelle-t-on Pénitences générales, & Pénitences particulieres? R. On apelle Pénitences générales, celles qu'on peut imposer à toutes

*Le Latin de ce passage eft raporté au Chapitre 19. pages 234.235.

CHAPITRE fortes de pécheurs pour toutes fortes XXVIII. de péchés; comme l'éxercice de l'oraifon, l'aumône, &c. On apelle Pénitences particulieres, celles qui font fpécialement oposées à certains péchés; par exemple, à la fuperbe, à l'envie, à l'impureté, à la gourmandife, à la colere, &c. & qui, pour cette raifon, font plus propres & plus éficaces pour expier ou pour détruire ces fortes de péchés. Or comme les Juges & les Médecins ne fe contentent pas d'ordonner certaines chofes générales, pour fatisfaire à une partie lézée,' ou pour guérir un homme qui eft malade ou bleffé; les Confeffeurs auffi, qui font les Juges & les Médecins des ames, ne doivent point fe contenter d'ordonner des Pénitences générales, mais ils doivent en imposer de particulieres. Un Juge qui décerneroit la même fatisfaction où la même peine pour toutes fortes de crimes, & un Médecin qui ordonneroit le même remede pour toutes fortes de maladies & de plaies, feroit fans doute un trèsmauvais Juge & un très-mauvais Médecin. Que peut-on donc penser de ces Confeffeurs, qui, pour toutes fortes de péchés, impofent les mê

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mes pénitences; par éxemple, quel- CHAPITRE ques chapelets, ou autres priéres vocales, fans avoir égard à la qualité & au nombre des péchés, ni aux caufes, ni aux ocafions qui les produifent.

D. Les Confeffeurs font ils obligés en confcience de proportionner les Pénitences aux péchés.

R. On ne peut mieux répondre à cette question, que par ces paroles du Concile de Trente: (b)« Les Prêtres du Seigneur doivent donc, autant ce que le Saint-Esprit, & leur pruden- « ce pourra leur fuggérer, enjoindre des SATISFACTIONS falutaires & " convenables, felon la qualité des « crimes & le pouvoir des Pénitens ;." de peur qu'agiffant avec eux avec « trop d'indulgence,& les flatant peut « être dans leurs péchés,en leur impofant desSATISFACTIONS très-lege-"

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(b) Debent ergo peccatis conniveant, Sacerdotes Domini, & indulgentius cum quantum Spiritus & pœnitentibus agant, prudentia fuggeffe-leviffima quædam rit, pro qualitate cri- opera pro graviffiminum, & pœniten- mis delictis injuntium facultate, falu- gendo alienorum tares & convenientes peccatorum participes SATISFACTIONES efficiantur. Concil. injungere: ne fi fortè Trid. Jeff. 14. cap. 8. Tome I. E e

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