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XXXIII.

tion ou la converfion du Pénitent, eft CHAPITRS la difpofition principale & la plus effentielle au Sacrement: or il n'eft jamais permis dans l'adminiftration du Sacrement, de fe fervir d'une matiere douteuse(fi ce n'eft dans le cas de néceffité, dont nous parlerons ci-après :) par éxemple, il n'eft jamais permis, hors le cas de néceffité, de bâtifer avec une liqueur, dont on a lieu de douter fi c'eft de l'eau. Donc fi le Confeffeur n'a aucune forte d'affurance de la converfion de fon Pénitent, comme il n'en a point, lorfque le Pénitent ne lui en donne point de marques fufifantes, il ne peut lui en donner l'Abfolution; mais il eft obligé de la lui diférer, jufqu'à ce que le Pénitent lui donne des marques qui rendent fa converfion morale

ment certaine.

Je dis moralement certaine : car il n'est pas néceffaire qu'un Prêtre alt autant de certitude de la converfion d'un Pénitent, comme il en doit avoir de la matiere du Batême, qui eft naturelle & fenfible; ni qui l'ait même autant de certitude des difpofitions du Pénitent, qu'il en peut avoir des difpofitions de fon propre cœur. Il Mm iiij

CHAPITRE

fufit qu'il en ait une certitude, telle XXXIII. qu'on peut avoir des difpofitions du cœur d'un autre; une certitude qui ne va point jufqu'à exclure toute crainte, mais mais qui fufit pour exclure

les doutes raifonnables & bien fondés.

Un Confeffeur ne doit donc point fupofer que tous ceux qui s'adreffent à lui, foient véritablement convertis. Car lorsqu'il s'agit de l'intégrité ou de la profanation d'un Sacrement, du falut ou de la damnation du Pénitent & d'un Prêtre; le Confeffeur qui fait l'ofice de Juge & de Médecin, eft obligé de prendre les précautions qui dépendent de lui, pour , pour difcerner, fi la converfion du Pénitent eft véritable ou aparente, & fi fa contrition eft telle que la loi de Dieu la demande. Or c'eft ici principalement que doit paroître la vigilance, & la prudence du Confeffeur. Car de toutes les parties du Sacrement de Pénitence, il n'y en a aucune dont on ait tant de fujet de douter, que de la converfion. S'il y a un Sacrement nul faute d'intégrité dans la Confeffion des péchés, il y en aura vingt qui le feront par le défaut d'une fincere con

XXXIII.

verfion. Il faut donc qu'un Confel- CHAPITRE feur qui éxerce la fonction de Juge & de Médecin,aporte tous fes foins pour éxaminer les difpofitions du Pénitent, & pour s'affurer de fa converfion des fignes moralement certains.

par

Il doit par conséquent méprifer l'opinion de certains Cafuiftes relâchés, qui ont osé enfeigner, qu'un pécheur a droit à l'Abfolution; s'il n'eft conconftant qu'il foit mal difposé, & que le Confeffeur doit juger qu'il eft fufifanment difposé, lorfqu'il n'a point de preuves qu'il ne l'est pas.. Un homme prudent & bien fensé, ne croira jamais qu'il doive confier fa vie à un Médecin; confier fa famille & fes tréfors à un homme inconnu, feulement parce qu'il n'a point de preuves de l'incapacité de ce Médecin, ou de l'infidélité de cet inconnu: il voudra avoir des preuves moralement certaines de la capacité de ce Médecin, & de la fidélité de cet inconnu; & il croiroit qu'il y auroit de la folie, à en agir autrement. Or ce feroit une folie plus grande, & beaucoup plus pernicieuse au Confeffeur & au Pénitent, que de fupofer qu'un pécheur eft bien converti, feulement parce

CHAPITRE qu'on ne voit point de preuves cerXXXIII. taines du contraire. Il faut qu'un pécheur donne des preuves de fa converfion.

Si un Confeffeur faute d'éxaminer fon Pénitent, étoit cause que ce Pénitent ne confeffat pas entièrement le nombre, ou les circonftances de fes péchés; ou fi le Confeffeur fe trompoit dans la décifion de quelques cas concernant quelque reftitution; pourvû d'ailleurs que le Confeffeur ne fe trompât point dans le jugement qu'il porte, touchant la fincérité de la converfion de ce Pénitent; ces fautes du Confeffeur ne feroient pas fi funeftes au Pénitent. Car l'Abfolution que le Confeffeur lui donnera, éfacera les péchés du Pénitent, qu'on fupose bien converti. Mais quelque éxact qu'un Confeffeur foit dans tout le refte, s'il fe trompe dans le jugement qu'il porte touchant la converfion du Pénitent, s'il juge convertis des Pécheurs qui ne le font point; fon erreur a des fuites très-funeftes pour les Pénitens, & eft fouvent la caufe de leur damnation. La converfion, quand elle eft fincere, peut fupléer au défaut de beaucoup de chofes ;

mais rien ne fauroit fupléer au défaut CHAPITRE de la converfion, comme on l'a dé- XXXIII. ja dit. Ainfi le principal devoir d'un Confeffeur, eft de prendre toutes les précautions qui dépendent de lui, pour éxaminer la converfion des Pénitens; & pour difcerner fi les marques qu'ils en donnent, font fufifantes.

TROISIE'ME RE'GLE.

Les paroles par lesquelles un pécheur protefte qu'il eft fincerement converti, qu'il a une véritable douleur de fes péchés, & une forte réfolution de n'y plus retourner; ne font pas des marques fufifantes d'une

véritable converfion.

&

pour

Car ces paroles & ces proteftations, étant également dans la bouche de ceux qui ne font pas convertis, de ceux qui font convertis; elles ne font pas des marques fufifantes juger prudenment de la fincérité de la converfion; & pour difcerner ceux qui font véritablement convertis, d'avec ceux qui ne le font point. Il arrive même fouvent, que les pécheurs qui ne font pas convertis, donnent de plus belles paroles, & font de plus.

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