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leur donner une fagetfe que tous leurs ennemis ne pourroient contredire.

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ART. VII. Puiffance de Jefus-Chrift clairement prouvée par le triomphe d'une fageffe, qui ne paroiffoit qu'une folie.

CHAPITRE IV.

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Réflexions importantes fur la Prédication des Apôtres, qui bien loin de rougir de la folie de la Croix, y mettoient toute leur confiance: &fur leur propre foibleffe, dont ils faifoient gloire. Divinité de Jefus-Chrift clairement démontrée par l'efficace de l'Evangile, & par la foibleffe de fes Miniftres.

ART. I. Les Apôtres connoiffoient parfaitement combien il étoit impoffible de réuffir par les voyes humaines à perfuader la foi en JesusChrift crucifié.

77 ART. II. Ils faifoient dépendre du scandale même de la Croix le fuccès de leur prédica

tion.

78 ART. III. Quoiqu'ils fiffent beaucoup de miracles,ils n'attribuoient qu'à la Croix de JesusChrift l'efficace de leur parole.

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ART. IV. Oppofitions de tout genre au fuccès de l'Evangile multipliées dans le fiécle des Apôtres, qui triomphent de toutes, & qui étoient pleinement perfuadés qu'ils en triompheroient.

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ART. V. Les Apôtres ont fait en très-peu de tems un progrès inoüi fans employer aucun moyen humain.

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ART. VI. Deffein de Dieu en n'employant que des hommes foibles, & perfuadés de leur foibleffe pour un ouvrage infiniment au-deffus de la force & de la fageffe humaine.

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ART. VII. Force invincible de la démon

ftration fondée fur le plan & le deffein de Jefus-Christ, fur les moyens qu'il a choifis, fur les prédictions contraires en tout à la vraisemblanc, & fur les événemens qui les ont pleinement justifiées..

V.

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CHAPITRE La Doctrine de Jefus-Chrift inftruit feule tous les hommes de toutes les verités néceffaires au falut.

V I.

87

CHAPITRE La Morale de J. C. apprend feule à l'homme les moïens de faire fervir sa bassesse prefente au rétablissement de fagrandeur paffée.

CHAPITRE

VII.

ibid.

Les Myfteres de Jefus-Chrift font tellement audeffus de la raison, qu'avant leur accompliffement perfonne n'auroit pú s'en former l'idée, mais après le fuccès tous paroiffent ordonnés par une profonde fageffe.

VIII.

ibid.

CHAPITRE Caractéres de la vraie Eglife, telle qu'elle a été fondée par Jefus-Chrift: Sa différence d'avec la Synagogue? On eft averti de quitter l'une, & il eft défendu de quitter l'autre : il faut demeurer uni à la fucceffion à laquelle on eft obligé de revenir, pour remonter jusqu'aux Apôtres, & jufqu'à Jesus-Chrift. ibid.

CHAPITRE I X. Les doutes, ou même l'incredulité, ne viennent que de ce qu'on n'envisage pas le plan de la Religion tout entier, & de ce qu'on ne fait attention qu'à une circonstance, qui paroit une difficulté, & qui cauferoit de l'admiration, fi on la voyoit à fa place. ibid.

CHAPITRE X. Récapitulation, exhortation, action de grace.

ibid.

OUIS " PAR LA GRACE DE DIEU,

amez & féaux Conseillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Prevôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra ; SALUT. Notre bien amé le fieur CHARLESFRANÇOIS PROPHETE, Diacre du Diocese d'Amiens, Nous ayant fait remontrer qu'il fouhaiteroit faire imprimer & donner au Public un Ouvrage qui a pour titre Traité des Principes de la Foi Chrétienne en quatre parties, s'il nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilege fur ce néceffaires: offrant pour cet effet de le faire imprimer en bon papier & beaux caracteres fuivant la feuille imprimée & attachée fous le contrefcel des Prefentes: A CES CAUSES, voulant favorablement traiter ledit Expofant, Nous lui avons permis & permettons par ces Préfentes, de faire imprimer ledit Ouvrage ci-deffus fpécifié, conjointement ou féparément, autant de fois que bon lui femblera, fur papier & caracteres conformes à ladite feuille imprimée & attachée fous notredit contrefcel; & de le faire vendre & débiter par tout notre Royaume, pendant le de tems de fix années confecutives, à compter du jour de la date defdices Préfentes. Faifons défenfes à toutes fortes de perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéïffance: comme auffi à tous Libraires, Imprimeurs & autres, d'imprimer

fi faire imprimer, vendre ni faire vendre, débiter ni contrefaire ledit Ouvrage ci-deffus expofé en tout ni en partie, ni d'en faire aucuns extraits, fous quelque prétexte que ce foit d'augmentation, correction, changement de titre ou autrement, fans la permiflion expreffe & par écrit dudit Expofant, ou de ceux qui auront droit de lui; à peine de confifcation des Exemplaires contrefaits, de quinze cens livres d'amende contre chacun des Contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'HôtelDieu de Paris, l'autre tiers audit Expofant, & de tous dépens, dommages & interêts: A la charge que ces Préfentes feront enregistrées tout au long fur le Registre de la Communau té des Libraires & Imprimeurs de Paris, dans trois mois de la date d'icelles ; que l'impression de cet Ouvrage fera faite dans notre Royaume & non ailleurs, & que l'impétrant fe confor mera en tout aux Reglemens de la Librairie, & notamment à celui du 10 Avril 1725, & qu'avant que de l'expofer en vente, le Manufcrit ou imprimé qui aura fervi de copie à l'impreffion dudit Ouvrage, fera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée es mains de notre très-cher & féal Garde des Sceaux de France le Sieur CHAUVELIN, & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notredit très-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France le Sieur CHAUVELIN; le tout à peine de nullité des Préfentes; du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir l'Expofant ou fes ayans caufe pleinement & paisiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble

ou empêchement. Voulons que fa copie.def dites Préfentes qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, foit tenue pour dûëment fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Confeillers & Secretaires, foi foit ajoûtée comme à l'Original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent de faire pour. l'execution d'icelles tous Actes requis & néceffaires, fans demander autre permiflion, & nonobftant clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires: CAR tel eft notre plaifir. DONNE'à Verfailles le vingttroifiéme jour du mois de Décembre, l'an de grace mil fept cens trente-cinq, & de notre Regne le vingt-uniéme. Par le Roy en fon Confeil. Signé, SAINSON, avec grille & paraphe.

Regiftré fur le Regiftre IX. de la Chambre Roiale Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, N. 234. fol. 215. conformément au Réglement de 1723. qui fait défenfes article IV. à toutes perfonnes de quelque qualité qu'elles foient, autres que les Libraires & Imprimeurs de vendre, débiter & afficher aucuns Livres pour les vendre en leurs noms, foit qu'ils s'en difent les Auteurs ou autrement, & à la charge de fournir les Exemplaires prefcrits par l'art. 121. du même Reglement. A Paris le 28. Décembre 1735.

J

Signé, G. MARTIN, Syndic.

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E fouffigné reconnois avoir cedé à Meffieurs Cavelier & Alix Libraires à Paris un Privilege par moi obtenu pour l'impreffion d'un Livre qui a pour titre Traité des

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