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LIV. V. foi, afin qu'il la récite à haute voix : & après plufieurs oraisons, un des CH. X. Evêques prononce Gratia divina, &c. Le Patriarche en dit d'autres, dont

Cérémo

l'Ordina

le fens, ainfi que des précédentes, eft de demander la grace du Saint Esprit pour celui qui va être facré. Puis il fait l'impofition des mains, après les avoir approchées du voile fous lequel font les faints Mysteres; ce qu'il fait en la maniere qui a été expliquée en parlant de l'Ordination des Prêtres. On éleve le livre des Evangiles fur la tête de celui qui eft ordonné, & en même temps le Patriarche lui impofe les mains en la maniere marquée ci-deffus. Alors il prononce une priere qui contient l'invocation du Saint Efprit, afin qu'il defcende fur le nouvel Evêque, & qu'il lui donne toutes les vertus & les qualités néceffaires pour s'acquitter dignement de fon miniftere, qu'il lui donne auffi la puiffance de juger, de lier, de délier, & celle qu'il a donnée à fes Apôtres.

Lorsqu'on fait l'Ordination du Patriarche, tous les Evêques qui font nie pour préfents lui impofent les mains, en difant: nous impofons nos mains sur ce tion du Pa- Serviteur de Dieu qui a été élu par le Saint Efprit, &c. On ôte enfuite le triarche. livre de l'Evangile, & après d'autres oraisons & bénédictions, le Patriar

Elle n'eft pas diftin

parmi

che ou celui qui fait l'Office dit: un tel eft ordonné dans la fainte Eglife de Dien: & un des Evêques continue, Evêque de telle ville: ce qui eft répété par celui qui fait l'Office. On lui donne enfuite les ornements épiscopaux, & on le place fur le trône. Ce font - là les principales cérémonies, & celles des Cophtes font affez femblables.

Il est à remarquer que fuivant le Rite Jacobite, dans lequel il faut Ruée de comprendre, comme il a été dit ci-deffus, celui que le P. Morin appelle celle des des Maronites, ni dans celui de l'Eglife d'Alexandrie, il n'y a que quelExcques ques oraifons particulieres qui diftinguent l'Ordination des Métropolitains, Jacobites, & même des Patriarches, de celles des Evêques; ce qui eft conforme aux mais feu- regles de l'Eglife. Les Neftoriens feuls, par un abus inexcufable, & qui eft parmi les particulier à leur Communion, font des prieres, l'impofition des mains & d'autres cérémonies effentielles à l'Ordination; de forte qu'ils femblent croire que le Patriarchat eft un Ordre diftingué.

Jement

Nesto

riens.

-Elle eft inexcufable.

Cet abus eft inconnu dans les autres Communions orthodoxes ou hérétiques. Les Neftoriens l'ont introduit vraisemblablement long-temps après leur féparation, puifqu'ils n'avoient pu tirer cette coutume de l'Eglife Catholique où elle n'a jamais été. Les Grecs ont les premiers donné atteinte à l'ancienne difcipline, en violant les Canons qui défendoient avec tant de févérité les tranflations des Evêques. Les Jacobites Syriens n'y ont pas eu plus d'égard, & quoique l'abus n'ait pas été fi fréquent parmi eux, & qu'il ne fe foit établi que dans les derniers temps, ils l'ont pratiqué néanmoins. Mais un Evêque transféré à une Métropole, ne recevoit pas parmi

eux l'impofition des mains, & on ne pratiquoit pas à fon égard, non Liv. V. plus que pour établir un Patriarche, aucune des cérémonies qui eût rapport Сн. X. au facre on faifoit feulement celle de l'Intronisation.

fondée fur

les fré

tranfla

tions.

Les Neftoriens ont porté le renversement de la difcipline au dernier Elle paroît excès. On trouve dans les manufcrits un abrégé de l'hiftoire de leurs Catholiques ou Patriarches, qui va jufqu'au commencement du quatorzieme quentes fiecle, & qui rapporte les noms de foixante & dix-huit. Il ne paroît pas que les dix-huit premiers aient été transférés ; mais des autres qui fuivent, il y en a quarante - neuf qui étoient Evêques ou Métropolitains avant que d'être faits Patriarches, & même quelques-uns avoient été transférés plus d'une fois.

Les Jacobites du Patriarchat d'Alexandrie ont au contraire obfervé très- Elles font exactement les anciens Canons: car depuis S. Marc jufqu'à ces derniers inconnues parmi les temps, on ne trouve aucun Patriarche qui eût été attaché par une premiere Cophtes. Ordination à une autre Eglife, & c'étoit une exclufion pour cette dignité que d'être Evêque, comme il fe prouve par les Canoniftes & par ceux qui ont écrit de l'Ordination.

nations ne

penvent

Cette matiere eft fi étendue qu'on ne pourroit entrer dans un plus grand Ces Ordidétail fans paffer les bornes de la briéveté que nous nous fommes prefcrites. Mais ce qui a été rapporté fuffit pour faire voir la différence entiere s'accorder de la créance & de la difcipline des Orientaux & de celle des Proteftants, avec la discipline qui n'ont confervé aucune ancienne cérémonie, finon l'impofition des des Promains, qui même eft fort différente de celle que toute l'Antiquité a recon- teftants. nue comme le fondement & la fource du Sacerdoce de la nouvelle Loi. Car comme il a été remarqué, tous les Chrétiens ont cru que pour impofer les mains efficacement, & communiquer aux autres la puiffance de lier & de délier que Jefus Chrift donna à ses Apôtres, il faut l'avoir reçue de ceux qui avoient été ordonnés par leurs fucceffeurs, ce qui ne se trouve dans aucune Société Proteftante. Ils ont encore moins attribué aux Laïques l'autorité de conférer cette puiffance; & quoique le peuple, felon l'ufage des premiers fiecles, ait part aux élections des Evêques & des Patriarches, ils ont parfaitement diftingué l'élection & l'Ordination; de forte qu'ils n'ont jamais cru que les Miniftres facrés puffent être ordonnés finon par des Evêques. C'eft ce que les Patriarches d'Alexandrie Jacobites. reprocherent à une fecte obfcure de Barfanufiens, qui s'étoit confervée en Egypte durant plufieurs années, & qui fe réunit à eux. On trouve à la vérité que les Ethiopiens ayant été long-temps fans Métropolitain, obligerent un Prêtre à faire les fonctions épifcopales: mais les Patriarches d'Alexandrie regarderent cet attentat comme un facrilege qui n'avoit eu aucun effet. Un autre abus qui s'eft introduit parmi ces mêmes Ethiopiens d'or

LIV. V. donner indifféremment un nombre infini de Prêtres, de peur de se trouver CH. X. dans l'état où ils ont été quelquefois par la longue vacance du Siege Métropolitain, eft une nouvelle preuve de la créance qu'ils ont, qu'on ne peut être ordonné finon par des Evêques.

Perp. T.4. 1. 2. c. 2.

On ne

quer ces

approu

me.

Nous ne trouvons pas dans les Pontificaux la Confeffion de foi fur l'Euchariftie, que chaque Prêtre eft obligé de faire, tenant une particule facrée dans fa main, comme le marque Abulbircat, dont le témoignage ne peut être suspect, puifque qu'il eft confirmé par le Rituel du Patriarche Gabriel. Elle a été rapportée dans le Tome précédent, & fi les Pontificaux n'en parlent point, c'eft que cela regarde la Liturgie.

On fera peut-être quelque difficulté fur ces Ordinations Orientales, peut atta- parce que quelquefois elles ont été condamnées comme invalides. Mais ce Ordina- n'a jamais été par aucun jugement de l'Eglife ni des Papes ; & ce qui peut tions, avoir été fait à leur infu par des perfonnes qui avoient plus de zele que puifqu'elles ont été de science, ne peut être regardé comme revêtu de leur autorité. Il est au moins très - certain que fous le Pontificat d'Urbain VIII, on jugea, après vées à Ro- avoir écouté les avis de plufieurs grands Théologiens, que les Ordinations Orientales étoient valides: & long-temps auparavant Léon X & Clément VII avoient publié un Bref en forme de Conftitution, par lequel ils confirmoient autant qu'il étoit befoin aux Grecs l'ufage de toutes leurs cérémonies dans les Sacrements, & ils les confervent encore à Rome & parDe Interft. tout ailleurs. Allatius a donné ce Bref en grec & en latin, & M. Habert l'a fait imprimer auffi dans fon Pontifical des Grecs. Lui-même, le P. Morin & plufieurs autres Théologiens verfés dans l'Antiquité Eccléfiaftique, ont fuffisamment éclairci cette matiere, qui ne regarde pas notre dessein. C'est aux Proteftants à montrer que ceux qui confervent une discipline pareille à celle des Orientaux peuvent s'accorder avec eux, & fi les premiers Réformateurs ont eu raifon d'abolir, comme des abus introduits dans l'Eglife Romaine, des cérémonies que ces Communions féparées d'elle confervent depuis tant de fiecles.

Græcor.

Pontif Gr.

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LIVRE SIXIEM E,

Du Mariage.

Liv. VI.
CHAP. I.

CHAPITRE PREMIER

Que felon les Grecs le Mariage eft un Sacrement.

Nous avons prouvé par plufieurs paffages d'Auteurs non fufpects, que Les Grecs

fent leMa

crement.

Orat. 3.

les Grecs reconnoiffoient fept Sacrements; ce qui eft une preuve affez cer- reconnoif. taine qu'ils mettent dans ce nombre celui du Mariage, puisque fans cela riage comon ne pourroit trouver le nombre de fept. Mais les Grecs ne nous laif- me un Safent en aucune incertitude; puifqu'à commencer par Siméon de Theffalo- Damafc. nique, qui eft regardé comme leur principal Théologien pour les der- Stud. niers temps, il n'y en a aucun qui ne dife que le Mariage célébré en face Sim. Thef. d'Eglife, qu'ils appellent ríos yapos, le Mariage honorable, est un véri- p. 61. & £. table Sacrement de la Loi nouvelle, qui produit à l'égard de ceux qui le reçoivent dignement, la grace néceffaire pour vivre chrétiennement dans la fociété mutuelle de l'homme & de la femme, pour élever leurs enfants dans la crainte de Dieu, & pour les engendrer plutôt à l'Eglife & au Ciel, qu'au monde & à eux-mêmes. C'est ce qu'enfeigne Mélece Syrigus, dans fa Réfutation du quinzieme article de la Confeffion de Cyrille Lucar. Toutes les Eglifes, dit-il, ont appris par la Tradition des Apôtres, dont il avoit parlé peu auparavant, qu'il falloit mettre le Mariage honorable au nombre des Sacrements. Nous appellons Mariage honorable, non pas celui qui eft en usage par toute la terre, par la conjonction de l'homme & de la femme pour la génération des enfants. Car quoique celui-ci ait été donné & béni de Dieu par bonté, pour la conservation du genre humain qui étoit corrompu, il n'eft pas néanmoins un Sacrement, puisqu'il eft commun non seulement à tous les infideles, mais aux animaux. Mais c'eft celui que l'Eglife célebre à Pégard des perfonnes fideles, par l'invocation contenue dans les prieres facrées, & duquel il eft dit que le Mariage eft honorable, & la couche nuptiale fans tache, &c. C'est celui-là qu'il eft défendu de diffoudre pour toute forte de caufe que ce foit; & cette défenfe a été faite par celui qui a ordonné qu'on ne donneroit plus de libelle de divorce, parce qu'il n'étoit pas permis que l'homme féparât ce que Dieu avoit conjoint. Le mariage d'une Perpétuité de la Foi. Tome V. Y ÿ

Liv. VI. autre forte peut être digous, felon S. Paul, qui dit que Gi un infidele veut fe CHAP. I. féparer de fa femme, il le peut faire (α).

La Con

thodoxe.

Le même Apôtre l'a appellé en propres termes, Myftere ou Sacrement, lorfqu'il a dit ce Mystere eft grand, & il ne dit pas qu'il eft grand fimplement, mais dans Jesus Christ & dans l'Eglife. Car cette conjonction n'est pas réputée comme une fouillure, ni comme un péché, dans l'Eglife, quand même elle feroit accompagnée de quelque passion: mais par la médiation du Saint Esprit qui fe fait par la priere du Prêtre, que Dieu a établi pour être le conciliateur de cette union (& il ne joint pas immédiatement ceux qui la contractent) ceux qui fe marient felon les regles de la tempérance & de la modeftie font fantifies, & meme ils font fauvés, felon cette parole de l'Api tre : la femme fera fauvée par les enfants qu'elle mettra au monde, c'eftà-dire, dans l'état du mariage, pourvu qu'ils perféverent dans la foi, dans la charité & dans la fanctification avec tempérance. Il dit aufli que l'homme infidele fera fanctifié par la femme fidele, & la femme infidele par l'homme fidele: ils le feront donc encore plus lorsqu'ils feront fideles l'un & l'autre (b). Il réfute enfuite ceux qui, pour éluder le fens de ces paroles de S. Paul, difent qu'elles doivent être entendues fimplement de Jefus Chrift & de l'Eglife: & il montre par la fuite du difcours, que comme il eft parlé des devoirs réciproques des perfonnes mariées, il s'enfuit que c'est véritablement du Mariage dont il eft parlé, & non pas de l'union mystique de Jefus Christ & de l'Eglifé.

La Confeffion Orthodoxe question 115, dit, que le fixieme Sacrement eft feffion Or- le Mariage, qui, après que les futurs époux fe font donnés réciproquement la foi conjugale, eft confirmé & béni par le Prêtre (c). Les Synodes de Cyrille de Berroée & de Parthenius le Vieux, ont déclaré contre Cyrille que le Mariage étoit confidéré parmi les Grecs comme un Sacrement:

(α) Αυταὶ ἐκκλήσιαι) καὶ τὸν τίμιον γάμον ἐν μυτηρίοις τάττειν ἐδίδαξαν. Τίμιον δὲ γάμον φαμὲν κ τὸν ἀνὰ πᾶσαν τὴν οἰκεμένην τεκνογονίας χάριν ὁπωσποτῶν γινόμενον, ὑπὸ τῶν τυχόντων ἄῤῥενός τε καὶ θήκ λεος. Ο τοιῦτος γὰρ εἰ καὶ παρὰ θεῖ συγκαταβατικῶς συγκεχώρηταί τε καὶ ἠυλόγηται πρὸς τὴν τοῦ φθα ρέντος γένες διαμονὴν, ἀλλ' ὁ μυςήριον κοινῶς ὢν ἀπίςοις πᾶσί τε, καὶ αὐτοῖς τοῖς ἀλόγοις τῶν ζώων, αλλ' ὅ ἐν ἐκκλησίᾳ ἐν μόνοις τοῖς εὐσέβεσι τελόμενος δὲ ἐπικλήσεως ἱερῶν εὐχῶν, περὶ ὦ εἴρηται τίμιος γάμος ἐν πᾶσι καὶ ἡ κοίτη αμίαντος. Ο τοιῦτος καὶ χωρίζεθαι κεκώλυται κατὰ πᾶσαν αἰτίαν ὑπὸ τοῦ διατάξαντος, μηκέτι βίβλιον αποςασία θίδοθαι ὡς ἀθεμίτω ὄντος τὰς παρὰ θεῖ ζευγνυμένος ὑπ' ἀνθρώπει διαζεύγνυσθαι. Τὸν δὲ ἄλλως ἔχοντα ἐξεῖναι φησὶν Παῦλος χωρίζεσθαι λέγων, εἰ δὲ ἄπιςος χωρίζεσθαι θέλει, χωριζέσθω κλ'. Syrig. Ref. art. 15. Cyrilli.

(b) Τῶτον ὁ αὐτὸς καὶ μυςήριον αὐτολεξεὶ ὠνόμασεν, εἰπὼν. Καὶ μυςήριον τῦτο μέγα ἐςὶν, εχ ἁπλῶς ἐν ἅπασιν, ἀλλ ̓ εἰς Χρισὸν καὶ εἰς τὴν ἐκκλησίαν. Οὐ γὰρ μολυσμὸς, ὅτε τὶς ἁμαρτία, ἡ τοιάυτη λογίζεται συνάφεια ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ, καίτοι ἐμπαθῶς γινομένη. Αλλά θέια μεσιτεύοντος πνεύματος διὰ τῆς τοῦ ἱερέως ἐντεύξεως, ὃν συναρμοςὴν ὁ θεὸς τῶν τοιέτων ἔθετο, (& γὰρ ἀμέσως ἐκεῖνος τάτας ζεύγνυσιν) ἁγιάζονται οἱ σοφρόνως συναπτόμενος, μᾶλλον δὲ σώζονται κατὰ τὴν ἀποςολικὴν φωνὴν τὴν λέγεσαν, ὅτι σωθήσεται ἡ γυνὴ διὰ τῆς τεκνογονίας. Τᾶτέςιν ἐν τῇ τεκνογονίᾳ ἐὰν μείνωσιν ἐν πίσει καὶ ἀγαπῇ καὶ ἁγιασμῷ μεθά σοφρω σύνης. Syrig. Ibid.

(C) Υφέρον δὲ βεβαίωνεται, καὶ εὐλογῆται ἀπὸ τὸν ἱερέα, τάτη ή συμφωνία καὶ ὑπόσχεσις τῶν. p. 183

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