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pas néanmoins retranché de fon fein ceux qui les contractoient, mais Liv. VI. elle les a châtiés par des peines falutaires, en les mettant en pénitence, CH. VI. à laquelle n'étoient pas reçus ceux qui ayant commis quelque crime n'y auroient pas renoncé. Or, comme il a été remarqué, elle n'oblige pas les personnes mariées en troifiemes & en quatriemes noces à fe féparer, comme on y oblige ceux qui auroient contracté des mariages entiérement illégitimes, à cause des empêchements canoniques. Les autres font donc confidérés comme valides, & le commerce des contractants n'eft pas condamné comme un concubinage illicite. Cela feul fuffit pour montrer que l'Eglife Grecque ancienne & moderne, n'a jamais été à cet égard dans des fentiments pareils à ceux des Montaniftes & des Novatiens, puifqu'elle les condamne, en même temps qu'elle défend les noces dans lesquelles l'incontinence eft le principal motif qui y engage ceux qui les contractent.

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Quelle eft la doctrine & la difcipline des Orientaux fur le même sujet.

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l'ancien

ne difci

ne paroît par aucun monument d'Antiquité Eccléfiaftique confervé Ils ont dans les Eglifes Orientales, que les Melchites, les Neftoriens ou les Ja- confervé cobites aient rien changé à l'ancienne difcipline pour ce qui regarde les fecondes noces. Les anciens Canons qui défendent de couronner ceux pline. qui les contractent, font dans leurs Collections & dans leurs Rituels : ils excluent des Ordres ceux qui ont été mariés deux fois, & fi un Prétre, un Diacre ou un Lecteur, après la mort de fa premiere femme, en prenoit une feconde, il feroit dépofé. Il y a même une regle particuliere parmi les Cophtes, fuivant laquelle un homme qui eft né d'un fecond Ebnaff. mariage ne peut être élu pour le Patriarchat d'Alexandrie.

Nous avons marqué que les Grecs ont une cérémonie & des prieres Ce qu'ils différentes pour la bénédiction des fecondes noces: la même difcipline pratiquent à l'égard eft obfervée parmi les Jacobites. Voici ce que nous trouvons fur cela des fecondans leurs anciens Rituels. Les premieres oraisons qui regardent l'infti- des noces. tution primitive du mariage dans la loi de nature, font les mêmes que dans l'Office des premieres noces. Ils ne lifent pas la même Epître, mais une particuliere, tirée de la premiere Epître aux Corinthiens, Chapitre VII, dans laquelle S. Paul permet les fecondes noces. On omet le couronnement & les prieres fur les couronnes, & au lieu de l'oraifon qui y eft propre, on dit celle-ci. Seigneur tout - puissant, Pere de Notre Dieu,

LIV. VI. Seigneur & Sauveur Jefus Chrift, vous qui avez formé l'homme de la CH. VI. pouffiere, & qui lui avez donné pour fon Secours femblable à lui, une femme pour être fa compagne, & pour l'affifter, afin qu'il engendrât des enfants pour la propagation du genre humain. Comme Paul Apôtre de votre Fils unique Jefus Chrift a dit à ceux qui ne font pas mariés, ou qui font dans l'état de viduité, qu'il vaudroit mieux qu'ils demeuraffent comme il étoit, mais que s'ils ne pouvoient garder la continence, qu'ils fe mariassent, parce qu'il valoit mieux fe marier que de brûler, nous supplions votre bonté, vous qui êtes plein d'amour pour les hommes, en faveur de votre Serviteur N. & de votre fervante N. qui s'uniffent préfentement par le . mariage à cause de leur foibleffe, & parce que le célibat leur paroit trop dur. C'est pourquoi, Seigneur, ne leur imputez pas ce péché; mais accordez-leur le pardon & l'abfolution, &c. On prononce enfuite fur eux l'abfolution. Il y a d'autres formules qui font encore plus expreffes, pour marquer que l'Eglife regarde ce mariage comme une faute vénielle; puisque par les prieres on demande à Dieu, qu'il donne aux mariés la pénitence du bon Larron, la converfion du Publicain, les larmes de la femme Echmimi pécheresse, & ainfi du reste, comme dans les Grecques. C'est pourquoi P. 2. c. 5. Echmimi ayant rapporté cette difcipline, & parlant des prieres que font les Prêtres, ajoute: La priere que le Prêtre fait fur eux eft uniquement pour demander le pardon de leurs péchés. Si l'un des deux n'a pas été marié, on le bénit seul.

§. 7.

Le Rituel

d'Edeffe,

n'ont pas

feeondes noces.

Dans d'autres Rituels Jacobites, & particuliérement dans celui qui de Jacques eft attribué à Jacques d'Edeffe, ni dans un autre qui eft dans les Manuf& les Nef- crits, il n'y a aucune priere ni aucun rite prefcrit pour les fecondes toriens noces ; ce qui peut donner lieu de croire que les Jacobites Syriens obferd'Offices voient à la rigueur la défenfe portée par les anciens Canons contre les pour les Bigames, qu'il eft défendu de couronner; c'est-à-dire, de leur donner la bénédiction nuptiale. De même dans un Office du Couronnement pour l'ufage des Neftoriens, compofé par Mar Benham, il n'y a aucune priere pour les fecondes noces, & comme cet Office eft conçu prefque dans les mêmes termes que ceux des Grecs & des Syriens Jacobites pour les premieres noces, qui ne conviennent pas aux fecondes, il eft très-poffible que l'Eglife Neftorienne n'ait eu aucun rite particulier pour les célébrer. Car fuivant ce qui a été remarqué dans les Chapitres précédents, les Grecs ont changé leur difcipline à l'égard des Bigames en les couronnant, & alors il a fallu compofer de nouvelles prieres pour cette cérémonie. Les Neftoriens, dont la féparation eft auffi ancienne que le Concile d'Ephese, peuvent donc avoir ignoré de semblables prieres, qui n'étoient pas en ufage devant qu'ils fe fuffent féparés de l'Eglife Grec

que. Celles dont les Jacobites Syriens fe fervent étant dans le même Liv. VI. fens que celles des Grecs, & prefque en mêmes paroles, viennent cer- CH. VI. tainement de la même fource, qui étoit la difcipline commune de tout l'Orient.

fondée fur

le.

Les Grecs, comme on a vu, fondent la leur principalement fur la Leur diflettre de S. Bafile à Amphilochius, & les Orientaux la confervent dans cipline toutes leurs Collections de Canons, dont la plus ancienne eft la Syria- lesCanons que, de laquelle on peut dire qu'elle n'a pas les défauts affez ordinaires de S. Bafidans les autres verfions orientales, repréfentant le texte fort fidellement, fi on excepte quelques endroits que les Grecs des fiecles poftérieurs n'ont pas toujours entendu de même maniere. C'est ce qu'on voit dans le quatrieme Canon, quoique dans cette traduction la lettre foit toute de fuite fans la divifion par Canons des exemplaires Grecs. Par le quatrieme ils reconnoiffent que les troifiemes, & encore plus les quatriemes mariages, ne font pas felon l'efprit de l'Eglife, puifqu'ils font punis par une affez longue pénitence. C'eft fur ce principe qu'ils mettent comme les Grecs les quatriemes au nombre de ceux qui doivent être confidérés comme illégitimes; néanmoins avec cette différence, que les autres font caffés, & que ceux qui les ont contractés font obligés de fe féparer, ou qu'ils font excommuniés; que les troifiemes & les quatriemes fubfiftent, & que ceux qui s'y font engagés ne font pas retranchés de l'Eglise, mais punis canoniquement, & féparés de la participation des faints Mysteres. La pénitence eft réglée à proportion des autres marquées dans les anciens Canons, en la maniere qui a été expliquée en parlant de la discipline fur la Pénitence. Ainfi l'Eglife Syrienne Jacobite fuit ce Canon de S. Bafile, qu'elle conferve en fon entier. On remarquera feulement que le Traducteur Syrien n'a pas entendu ce mot πορνεία κεκολασμένη, & qu'il l'a rendu par un mot qui fignifie une débauche produite par l'intempérance.

autorité

Dans les Collections des Jacobites Egyptiens, qui font en arabe, on Quifont trouve des Canons de S. Bafile, qui font tirés en partie de fes Epîtres en grande Canoniques, particuliérement de celle à Amphilochius, mais ils font parmi les plutôt abrégés que traduits; ce qui n'en diminue pas l'autorité, parce Cophtes. qu'ils font réduits en cet ordre pour l'ufage des Eglifes, & ils font divifés en cent fept Titres ou Canons. Ce qui eft donc marqué dans le quatrieme du texte grec & de l'ancienne verfion fyriaque, eft rapporté dans la Collection des Cophtes au onzieme Titre en ces termes : Pour ce qui regarde les troifiemes mariages, le Concile n'ordonne pas que ceux qui les ont contractés foient chaffés bors de l'Eglife, mais les Peres ont dit qu'on doit regarder de telles gens comme des vafes immondes qui font dans

LIV. VI. l'Eglife. Sur les quatriemes & cinquiemes, le Concile ordonne que les homCH. VI. mes ou les femmes qui fe feront ainfi mariés plufieurs fois, foient chaffés de

Témoignage d'Ebnaf

fal,

l'Eglife comme des fornicateurs. Il eft aifé de reconnoître que ce n'est pas là une traduction, mais un Canon tiré des paroles de S. Bafile,. accommodées à l'ufage du temps auquel la Collection a été faite. Ainfi ce qui en résulte eft, que l'Eglife Cophte fuivoit les mêmes regles qui ont été marquées ci-deffus, comme étant obfervées parmi les Grecs; c'est-à-dire, qu'elle ne recevoit point les troifiemes & les quatriemes noces, & qu'elle les condamnoit comme l'effet d'une intempérance peu convenable à la fainteté des mœurs des Chrétiens; mais qu'elle ne les caffoit pas comme étant abfolument illégitimes, ou comme nulles, n'ordonnant pas que les parties fuffent féparées; mais reconnoiffant qu'elles étoient ainfi engagées l'une à l'autre par le lien indiffoluble du mariage, de même que s'il eût été célébré dans toutes les regles. L'Eglife Cophte, & les autres Jacobites, Melchites ou Neftoriennes, qui fuivoient la même jurisprudence, ne retranchoient pas de toute communion, comme des membres morts, ceux qui avoient contracté de tels mariages; mais on les féparoit de la participation des faints Myfteres, comme des membres malades, auxquels on appliquoit les remedes de la pénitence.

Ebnaffal rapporte diverfes efpeces de mariages illégitimes que l'Eglife ne bénit point, & dans ce nombre il met les fecondes, les troifiemes & les quatriemes noces, particuliérement ces dernieres, qu'il dit être une véritable intempérance & une débauche, ajoutant celles d'une femme qui Se marie après l'âge de foixante ans, que nous regardons, dit-il, comme une adultere. Il rapporte à cette occafion les paroles de Jefus Chrift à la Samaritaine citées par S. Jérôme, par S. Bafile, & par tous les Canonistes Grecs; par Echmimi, Abulbircat & divers autres. Enfin il femble par toute la fuite de fon difcours, qu'il ne croyoit pas que ces mariages duffent fubfifter, puifqu'il les met au même rang que ceux qui étoient contractés entre parents, ou entre ceux qui étoient auparavant liés par des voeux de Religion, & ces derniers étoient regardés comme nuls. On MS. Arab. voit auffi dans les Réponses Canoniques d'Athanafe, Evêque de Cus en Thébaïde, qu'il ordonne la féparation de ceux qui auroient fait de femblables mariages, à faute de quoi il décide qu'il les faut chaffer de l'Eglife. On trouve en divers autres Auteurs de pareilles réponses, qui font juger Les Orien- que les Orientaux rejętoient abfolument les troifiemes & les quatriemes fort éloi mariages.

taux font

gnés des

Ce qui a été rapporté jufques ici touchant la doctrine & la difcipline fentim. des Orientaux fur le mariage, fait voir d'une maniere bien claire qu'ils teftants. font dans des fentiments fort éloignés de ceux des Proteftants fur cet

des Pro

article, auffi-bien que fur tous les autres qu'ils ont pris pour prétexte Liv. VI. de leur féparation. Car on reconnoît d'abord que les Grecs & les Orien- CH. VI. taux confiderent le mariage chrétien, ou típios yáμos, comme une cérémonie facrée, fans laquelle l'union de l'homme avec la femme n'est pas permife: que l'Eglife donne cette permiffion, qu'elle bénit ceux qui la reçoivent d'elle, que cette bénédiction produit la grace convenable à l'état conjugal, & que la chofe facrée, dont le mariage eft le figne, eft l'union de Jefus Chrift avec fon Eglife. Ils entendent les paroles de S. Paul touchant ce mystere dans le même fens que les Catholiques. Ils regardent la bénédiction des noces comme une fonction eccléfiaftique qui appartient aux Prêtres. Ils la font dans l'Eglife avec des prieres qui conviennent entiérement dans le fens, & même dans les paroles, avec celles que les anciens Rituels Latins nous repréfentent. Les empêchements dirimants font les mêmes que parmi nous, non feulement pour l'affinité naturelle, mais pour la spirituelle, à quoi ils en ajoutent d'autres que nous n'avons pas reconnoiffant par conféquent, que l'Eglife a l'autorité de pres crire fur cela des regles que les Chrétiens font obligés de fuivre. Les Protestants ne peuvent pas dire, comme ont fait leurs premiers Chefs, que toutes ces nouvelles loix ont été introduites par les Papes, puisque les Grecs & les Orientaux féparés par le fchifme ou par l'héréfie ont la même pratique. S'ils croyoient que fe préfenter devant les Pasteurs en face de l'Eglise pour déclarer fon mariage & en recevoir l'approbation, étoit tout ce qu'il y avoit d'effentiel dans ce que l'Eglife Grecque appelle Mariage honorable, chrétien, & felon les loix, ils n'auroient pu ordonner la difcipline obfervée dès le commencement du Chriftianifine à l'égard des Bigames. Car ces mariages étoient permis felon la loi civile, & on ne les caffoit pas. Mais l'Eglife Grecque & Orientale leur refufoit ce qui dépendoit d'elle; c'est-à-dire, fa bénédiction & fes prieres: c'étoit donc quelque chofe de fpirituel qu'elle leur refusoit, parce qu'elle ne croyoit pas que ces mariages euffent le rapport myftique avec l'union de Jefus Chrift & de l'Eglife, & parce qu'ils portoient un caractere d'intempérance. Ainfi lorsque l'Eglife Orientale refufoit de bénir ces noces fecondes, troifiemes & quatriemes, elle faifoit comme à l'égard de ceux qui étant coupables de grands péchés, étoient féparés de la Conimunion, auxquels on refufoit l'Euchariftie, de même que l'abfolution à des pécheurs impénitents, comme des graces qui ne devoient être accordées qu'aux enfants obéiffants à l'Eglife. C'étoit une femblable grace qu'elle refufoit à ceux qu'elle en croyoit indignes: car ce n'étoit pas la confirmation du mariage, puifqu'il fubfiftoit felon les loix civiles indépendamment des loix eccléfiaftiques: c'étoit donc quelque

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