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LIV. VI. chofe d'entiérement fpirituel, ce qui ne pouvoit être que la grace faCH. VII. cramentelle. Les Grecs & les Orientaux ont donc toujours cru que la bénédiction nuptiale étoit un Sacrement, ce que les preuves rapportées ci-dessus établissent suffisamment.

Les Orien

LES

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Du divorce accordé par les Orientaux en cas d'adultere.

Es Grecs & les Orientaux enfeignent l'indiffolubilité du mariage taux en- chrétien, comme le caractere qui le diftingue du mariage judaïque, & seignent l'indiffo- qui le rappelle à fa premiere inftitution; le divorce n'ayant été accordé lubilité du aux Juifs qu'à caufe de la dureté de leur coeur. Ce font les paroles de Mariage. Jefus Chrift dans l'Evangile, qui finiffent par ce précepte; que perfonne,

Divorce

divers cas

par les

les.

ou que l'homme n'entreprenne pas de séparer ce que Dieu a joint. Mais parce que Jefus Chrift a dit en même temps, que quiconque se sépare d'avec fa femme, excepté pour cause d'adultere, la fait tomber dans le défordre, & que celui qui épouse une telle femme commet un adultere, les Orientaux en concluent qu'en ce cas là, au moins, il eft permis de répudier une telle femme & d'en prendre une autre. Les Cophtes, les Syriens & tous les Orientaux font dans le même fentiment que les Grecs, & il y a plusieurs fiecles qu'on a été partagé sur ce fujet. L'Eglife Latine n'a pas varié fur cela, puifqu'il paroît par un très-grand nombre de paffages de S. Auguftin, qu'elle a condamné la conduite de ceux qui, ayant quitté leurs femmes adulteres, en avoient épousé d'autres, parce que les loix civiles le permettoient.

On voit en effet que par une loi de Théodofe & de Valentinien, il permis en étoit permis à celui qui avoit répudié fa femme pour des caufes légiti mes, & l'adultere en étoit une des principales, de prendre une autre Loix civi- femme: & les Empereurs fuivants n'avoient pas abrogé cette loi, puifque L.5. §. 17. Juftinien l'inféra dans fon Code, & que fa Novelle CXVII y eft conforme, ainfi que les loix de quelques autres. La preuve en est bien certaine, dans le second Concile de Milevis tenu en 416, où il eft dit : qu'il a été réfolu que felon la difcipline Evangélique & Apoftolique, celui qui a été quitté ou répudié par sa femme, & l'homme qui a répudié fa femme, demeureront ainfi féparés, ou qu'ils fe réconcilieront; que s'ils négligent de le faire ils feront mis en pénitence, fur quoi, ajoutent les Peres,

il faut

Conc.

Verb. c. 5.
Regin. 1.2.

C. 41.

il faut demander qu'on publie une loi (a). Cela marque qu'il n'y en avoit Liv. VI. pas alors, & dans le premier Concile d'Arles il eft ordonné, que pour CH. VII. ceux qui ont furpris leurs femmes en adultere, & qui font jeunes & fideles, on leur perfuadera autant qu'il fera possible qu'ils ne prennent point d'autres femmes du vivant de la premiere. Ce n'étoit donc d'abord qu'un confeil; & comme il paroît que les Saints Peres ont continuellement déclamé en Occident contre l'ufage contraire, il y a fans doute fubfifté long-temps. Car parmi les Formules de Marculfe dédiées à S. Landry, Evêque de Paris vers l'an 660, il s'en trouve de particulieres pour le divorce, par lesquelles on voit que ceux qui fe féparoient ainfi, avoient la liberté d'entrer dans un Monaftere ou de fe remarier (b). Il paroît par le Concile de Verberies tenu fous Pepin, qu'en certaines occafions où le divorce étoit permis par les loix civiles, Lege Romana, comme on difoit alors, l'homme qui avoit répudié fa femme parce qu'elle avoit c. 118. attenté à fa vie, en pouvoit prendre une autre (c). Mais depuis le temps Burch.1.6. de Charlemagne, par les foins & par le zele duquel la difcipline eccléfiaftique, auffi-bien que les Lettres, furent rétablies dans le Royaume & dans une grande partie de l'Europe dont il étoit maître, on trouve que cet abus s'extirpa peu-à-peu, & qu'on fuivit la décifion du Pape Innocent I, qui condamna comme adulteres, ceux qui, du vivant du mari ou de la femme, contractoient mariage avec d'autres. C'est pour- Launoi quoi on ne doit pas avoir égard à ce qu'un favant homme de notre temps de Reg. in a écrit, que le divorce avec liberté de prendre une nouvelle alliance fub- Poteft. fiftoit encore du temps de Charlemagne, ce qu'il prétend prouver par les Formules de Marculfe. Mais on ne peut fe fervir de cette preuve, qu'en fuppofant que le favant Jérôme Bignon s'étoit trompé, en croyant que Landry, auquel ce Religieux avoit adresse son ouvrage, n'étoit pas Diplom. P'Evêque de Paris, qui eft honoré comme un Saint dans le Diocese, & 1.6. p.625. dont le nom fe trouve dans un Catalogue des Evêques de Paris, ancien de plus de fept cents ans, ainfi que dans les anciennes Litanies, pour ne pas parler du privilege que ce Saint accorda à l'Abbaye de S. Denys. Car ce n'a été que pour tâcher de le détruire qu'on a entrepris contre des preuves auffi authentiques, d'ôter S. Landry du nombre de nos Evêques, parce que tous les raifonnements cédoient à une telle preuve de fait. Auffi le P. Mabillon & le P. du Bois ont maintenu l'opinion con

(a) In qua caufa legem imperialem petendum promulgari. De iis qui conjuges fuas in adulterio deprehendunt & iidem funt adolefcentes fideles placuit ut in quantum poteft confilium iis detur ne viventibus fuis licet adulteris alias accipiant. Arel. 1 c. 10.

(b) Ut unusquifque ex ipfis five ad fervitium Dei in Monafterio, aut ad copulam matrimonii fe fociare voluerit licentiam habeat. L. 2. c. 30.

(c) Ille vir poteft ut nobis videtur ipfam uxorem dimittere & fi voluerit aliam accipiat.
Perpétuité de la Foi. Tome V.
Eee

Matrim.

Ann. Be

ned. t. 1.

1. 14 P.

419. Hift.

Ecclef.Parif. t. 1. p.

160.

Liv. VI. traire, fuivant en cela la tradition ancienne du Diocefe, & le jugement CH.VII. des plus favants hommes de notre fiecle.

Cette coutume

fubfifte en

triction.

Mais fi l'Occident fit céder les loix romaines & les coutumes particulieres de plufieurs peuples qui permettoient le divorce, avec la liberté Orient, de fe remarier à ceux qui avoient convaincu leurs femmes d'adultere, avec ref- l'Orient conferva une pratique toute contraire. Car fur le fondement qu'ils établiffoient dans les paroles de Jefus Chrift touchant l'indiffolubilité du mariage, les Orientaux la reconnoiffoient telle, qu'ils n'accordoient pas le divorce en plufieurs cas auxquels les loix romaines le permettoient. Mais trouvant que Jefus Chrift avoit excepté l'adultere, ils entendirent fes paroles de telle maniere, qu'ils crurent que le divorce entier, enfermant la liberté de fe remarier, pouvoit en ce cas - là être accordé, & telle a été & eft encore préfentement la pratique de toutes les Eglifes Orientales.

On en parla au Concile

ce fans

der.

On a tellement éclairci cette matiere, qu'il eft inutile d'entrer dans le détail des arguments qui ont été employés pour & contre, dans les de Floren- difputes qu'il y a eu fur ce fujet entre les Latins & les Grecs. Au Conrien déci- cile de Florence cette difficulté fut propofée aux Grecs; mais ce ne fut qu'après la publication folemnelle du Décret d'Union, qu'on leur fit cette question avec quelques autres, fur lefquelles, felon les Actes Grecs, & même les Actes Latins, ils répondirent à la fatisfaction du Pape. On ne fait pas quelles furent ces réponses; mais il eft certain que le Pape n'ajouta rien au Décret, que l'Union fut publiée & l'Acte figné, qu'enfuite les Grecs partirent pour aller à Venife, où ils s'embarquerent & retournerent à Constantinople. On cite le Décret qui fut fait enfuite pour les Arméniens fur cet article & fur divers autres, dont il n'eft pas parlé dans la Définition faite au Concile, qui eft la bafe & le fondement de la réunion, que les Grecs fignerent, & fur lequel roulerent toutes les difputes qui s'éleverent dans la fuite après le retour de l'Empereur à Conftantinople, entre ceux qui perfifterent dans l'Union & ceux qui la rejeterent. On fait par les Hiftoriens Grecs, & par les Ecrits de Gennadius & de plufieurs autres qui attaquerent le Décret article par article, qu'ils n'avoient aucune connoiffance de celui qui fut fait pour les Arméniens, & non pas pour eux, après leur départ. S'ils l'avoient connu, ils n'auroient pas manqué de l'attaquer avec plus de force que le premier ; puifqu'ils auroient pu fe plaindre de ce qu'on avoit inféré dans ce fecond plufieurs chofes dont il n'avoit pas été parlé dans les Conférences tenues à Florence, & même de ce qu'il y avoit divers articles qu'il étoit difficile d'accorder avec le premier. Quoi qu'il en foit, les Grecs n'ont aucune connoiffance de ce Décret, dont il n'eft point parlé dans les Actes,

même dans ceux qui ont été imprimés en grec à Rome par ordre des Liv. VI. Papes. Ceux donc qui dans les difputes contre les Grecs citent conti- CH. VII. nuellement ce fecond Décret, & qui prétendent qu'on en doit tirer ce qui ne fe trouve pas dans le premier, n'ayant pas de quoi les convaincre, ne font autre chofe que de les rendre plus opiniâtres dans le fchifme, & de mettre de nouveaux obftacles à la réunion.

cipline

les Latins

Arcud. 1.

7. c. 2. &

Dans l'Eglife Latine la queftion eft décidée dès le temps du Pape Inno- Différencent I, & les Peres n'ont pas varié dans leur doctrine fur ce point de la ce de dif Morale Chrétienne. L'Eglife Grecque, quoiqu'en communion avec la Latine, entre les a une difcipline différente: prefque tous, même les plus confidérables Grecs & Docteurs, ont cru que l'adultere étoit une caufe d'exception à l'égard très-ande la défense générale du divorce. Arcudius a traité cette matiere fort cienne. au long, & il a rapporté un grand nombre de témoignages des Peres Grecs pour prouver l'indiffolubilité du mariage: mais la plupart ne fuiv. touchent pas le point principal, qui eft le cas de l'adultere. Il n'est pas permis de difputer fur ce fujet après que la matiere a été décidée dans le Concile de Trente. Si quelqu'un dit que l'Eglife eft en erreur, lorsqu'elle a enfeigné, & qu'elle enfeigne fuivant la doctrine Apoftolique & Evangélique, que le lien du mariage ne peut être dissous à cause de l'adultere de Pune des deux parties, & que l'un ni l'autre, pas même l'innocent qui n'a point donné fujet à l'adultere, ne peut du vivant de l'autre contracter un autre mariage, & que celui qui ayant quitté fa femme adultere en épouse une autre, ou celle qui ayant quitté un mari adultere, prend un autre mari, ne commettent pas un adultere, qu'il foit anathême (d). En cela le Concile fit une décifion très-prudente, puifqu'elle juftifie la doctrine ancienne de l'Eglife Latine, que les Luthériens attaquoient téméraire

fans donner aucune atteinte directe ou indirecte à la pratique des Grecs, qui étoit fondée fur l'opinion de plufieurs Peres; comme l'Eglife Grecque, même depuis le fchifme, n'a pas condamné dans les Latins l'opinion qu'ils avoient que le lien du mariage n'étoit pas rompu, même pour cause d'adultere. C'est une vérité qui a été reconnue par l'Historien le moins fufpect de favorifer la Cour de Rome, qui remarque en même temps, que les Ambaffadeurs de la République de Venife, obtinrent que le Canon feroit conçu de la maniere dont il eft, ayant repréfenté, qu'elle avoit dans fes Etats de Chypre, de Candie, de Corfou, de

(d) Si quis dixerit Ecclefiam errare cum docuit & docet juxta Evangelicam & Apoftolicam doctrinam, propter adulterium alterius conjugum Matrimonium non poffe diffolvi, & utrumque, vel etiam innocentem, qui caufam adulterio non dedit, non poffe altero conjuge vivente aliud matrimonium contrahere, mocharique eum qui dimiffâ adulterâ aliam duxerit, & eam quæ dimiffo adultero alii nupferit, anathema fit. Conc. Trid. Seff. 24.

Can. 5.

LIV. VI. Zante & de Céphalonie, des Grecs, qui depuis un temps très-ancien, avoient CH. VII la coutume de répudier la femme adultere & d'en prendre une autre, &

Remarque fur les Actes

rence par

qu'ils n'avoient jamais été condamnés ni repris pour cela par aucun Concile: qu'il n'étoit pas jufte de les condamner étant absents, & n'ayant point été appellés à ce Concile (e).

Il est vrai que celui qui a recueilli les Actes latins du Concile de Florence, reprend l'Auteur de la Collection des Actes grecs de ce qu'il a du Conci- écrit, que l'Archevêque de Mitylene répondit aux Latins touchant la quef le de Flo- tion du divorce en caufe d'adultere d'une maniere dont ils furent fatisfaits. rapport à Comme néanmoins on ne peut accufer le Collecteur Grec d'avoir expofé cet arti- faux, puifqu'il ne fe trouve rien dans les Actes latins qui prouve le conConcil. traire, Juftiniani prétend que la décifion n'a pas été faite dans le Décret Tom. 13. d'Union, mais dans celui qui fut fait après le départ des Grecs pour p. 1180. les Arméniens. On ne difpute pas fur l'autorité de ce dernier: mais com

cle.

On n'a rien or

me il a été remarqué, il ne faut pas, comme Arcudius & d'autres ont fait trop fréquemment, s'en fervir contre les Grecs, puifqu'ils partirent fans en avoir eu la moindre connoiffance, & qu'on n'exigea pas d'eux qu'ils s'y foumiffent dans les Conférences tenues à Conftantinople, pour tâcher de les maintenir dans l'Union, que plufieurs avoient fignée à Florence conformément au premier Décret, non pas felon le fecond, qui n'a jamais été propofé fynodalement, tant que les Evêques Grecs furent préfents à Ferrare ou à Florence.

Cependant il est à remarquer qu'en plufieurs Diocefes foumis aux donné fur Latins où il y a eu des Eglifes Grecques, on ne voit pas qu'il y ait cette pra- eu rien d'ordonné contre cet ufage de répudier les femmes adulteres tique des & d'en époufer d'autres. On a deux Synodes de l'Archevêché de MontGrecs. réal en Sicile, dans lequel il y a un affez grand nombre de Grecs: le

premier fut tenu en 1638 fous le Cardinal de Torres: le fecond fous le Cardinal Montalto en 1652. Dans Fun & dans Pautre il y a plufieurs Ordonnances qui regardent les Grecs, dont même quelques-unes paroif fent affez dures, comme eft la défense de donner un verre de vin aux Syn. 1. mariés après la cérémonie, fous des peines arbitraires: celle de célébrer 1638. P. l'Office de l'Extrême - Onction fuivant le Rite Grec, & plufieurs autres 81. Syn. 2. Monte- qu'il feroit difficile d'accorder avec les Brefs des Papes Léon X, Clérig. 1653- ment VII, Urbain VIII, & de plus anciennes Conftitutions, qui ont réglé que les Grecs pourroient librement fe fervir de leurs Offices dans

P. 45.

(e) Che havendo la loro Republica li Regni di Cipro, Candia, Corfu, Zante, Cefa lonia habitati da Greci, li quali da antichiflimo tempo coftumano di ripudiar la moglie fornicaria, e pigliarne un' altra del qual rito à tutta la Chiefa notiffimo, non furono mar dannati ne riprefi da alcun Concilio non era giufta cofa condannar gli in affenza e non effendo ftati chiamati à quefto Concilio. Hift. del Conc. di Trento L. 8. p. 737. Ed. Londs.

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