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l'administration des Sacrements. Pour ce qui regarde le divorce, le Sy- Liv. VI. node du Cardinal Montalto dit feulement: qu'il ne doit pas approuver CH. VII. que les mariages entre les Grecs foient rompus fi facilement, & qu'ainfi il caffe les féparations qui ont été faites fans forme de jugement && par leur autorité particuliere (f). Cela ne marque pas les féparations pour caufe d'adultere, fur lefquelles il n'avoit non plus été rien ordonné dans le Synode précédent.

bornes

Nous n'examinerons pas les raisons & les autorités dont les Grecs fe Qui eft réfervent pour maintenir leur difcipline, qui est réduite depuis plufieurs duite à des fiecles à des bornes plus étroites qu'elle n'étoit dans les premiers temps, plus étroilorfque les Chrétiens ne fe contentoient pas de l'exception qu'ils croient tes. trouver dans l'Evangile par rapport aux femmes adulteres, mais qu'ils fe gouvernoient plutôt par les loix civiles que par celles de l'Eglife. Les Grecs prétendent que les fortes exhortations de S. Jean Chryfoftôme & des autres Peres ont rapport à ce dernier abus, qu'ils condamnent, mais qu'elles n'en ont aucun avec le premier qui regarde les femmes adulteres. Grégoire Protosyncelle dans ce dernier fiecle, en a parlé en cette maniere. Puifque l'Ecriture dit, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint, comment l'Eglife Orientale le Jépare-t-elle ? Voici fa réponse. Un homme peut en deux occafions se séparer de sa femme & en prendre une autre : lorfqu'il la trouve adultere, & lorfqu'elle eft infidele. Pour le premier, Jefus Chrift le dit dans le Chapitre V de S. Matthieu, où il dit: celui qui répudiera fa femme, fi ce n'est pour cause d'adultere, la fait tomber en adultere. Et quoiqu'on fépare les maris & les femmes pour d'autres causes, cependant la Loi n'accorde pas ni à l'homme ni à la femme de contracter un fecond mariage pour cause d'infidélité: c'est ce que difent les Conciles. (g) Il n'eft pas néceffaire de s'étendre davantage fur cette matiere qui eft trop connue, puifque tous ceux qui ont écrit touchant l'Eglife Grecque & les Voyageurs conviennent tous que les Grecs permettent le divorce en cas d'adultere & comme on voit, ils n'en difconviennent pas.

Les autres Chrétiens Orientaux font prefque dans les mêmes fenti- LesOrien ments & dans la même difcipline que les Grecs; & il ne faut pas s'en taux ont étonner, puifque les Nations Orientales font extrêmement portées à la pratique..

(f) Tam facilè dirimi inter conjuges Græcos matrimonia approbare nullo modo debemus, ideoque huc ufque factas feparationes quoad vinculum extrajudicialiter & auctori tate propria nullas fuiffe atque irritas declaramus.

(8) Ερωτ. Επειδὴ καὶ ἡ γραφὴ λέγει ἷς ὁ θεὸς συνέζευξεν ἄνθρωπος μὴ χωριζέτω, πῶς ἡ ἀνατολικὴ ἐκκλησία χωρίζει; Αποκ. Διὰ δύο αφόρμαις δύναται ὁ ἄνδρας να χωρισθῆ τὴν γυναῖκατε, καὶ νὰ πέρνει ἄλλην.. Οταν τὴν εὕτη ποινην, καὶ ὅταν εἶναι ἄπιςος. Διὰ τὴν πορνειαν τὸ λέγει ὁ χριςὸς εἰς τὸ έ. κεφ. Τοῦ Ματ θαία, κατά πε λέγει ὅς ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτὸ παρεκτὸς λόγε πορνειας ποιεῖ αὐτὴν μοιχᾷσθαι. Καὶ καλὰ καὶ νὰ χωρίζεται, μὲ ἄλλαις αἰτίαις μὲ ὅλο τῦτο δὲν συγχωρᾷ ὁ νόμος να δευτεροπανδρευθῇ, ἔτε ὁ ἄνα δρας, ἔτε ἡ γυναῖκα διὰ τὴν ἀπιςίαν. Τὰ λέγων οἱ σύνοδες. Greg. Synopf. Myft. p. 158,

la même

LIV. VI. jaloufie. C'est pourquoi plufieurs ont retranché des leçons ordinaires de CH. VII. l'Evangile, l'histoire de la femme adultere, ne voulant pas, ce semble, que l'indulgence que Jefus Chrift eut pour elle fit trop d'impreffion fur l'efprit de leurs femmes : & par cette raifon elle ne fe trouve pas dans plufieurs exemplaires des Evangiles fyriaques, comme dans celui fur lequel fut faite la premiere édition à Vienne.

Ce qui en

dans leurs

livres.

MS. p. 2.

C. 12.

Cependant on lit dans toutes leurs Collections les Canons des Coneft marqué ciles d'Afrique, qui défendent à un homme, qui a quitté fa femme d'en époufer une autre. Mais il paroît qu'ils exceptent comme les Grecs le Collect. cas de l'adultere. Echmimi dans fa Collection de Canons traite cette maCan Arab. tiere fort au long. Il propofe d'abord ce paffage de S. Paul, que celui qui eft lié à une femme par le mariage ne cherche pas à le rompre: puis les paroles de Jefus Chrift, quod Deus conjunxit homo non feparet ; ensuite le Canon des Apôtres, qui défend que perfonne fous prétexte de piété & de continence quitte fa femme: finon qu'il foit féparé de la Communion. Il cite l'autre paffage fur lequel eft la principale difficulté: Qui dimittit uxorem fuam excepta fornicationis caufa facit eam machari, qu'il explique d'une maniere particuliere. Car, dit-il, quand un homme chaffe fa femme, il cherche, en cas qu'il faille la reprendre, de quoi l'accufer d'adultere: ce qui donne affez à entendre qu'il croit que cette caufe fuffit pour rompre mariage. Il cite auffi le Canon quarante-cinquieme des Apôtres: après lequel il rapporte le cinquante-cinquieme de ceux de Nicée en arabe, qui contient en substance, que lorsqu'il arrive de la divifion entre le mari & la femme & qu'ils veulent fe féparer, l'Evêque doit interpofer fa médiation pour les réconcilier: que fi la femme a abandonné fon mari, & qu'elle ne veuille pas déférer aux exhortations de l'Evêque, il l'excommunie: & qu'en ce cas le mari eft en liberté de prendre une autre femme, pourvu que par mauvaise humeur & par jaloufie il ne l'ait pas maltraitée, parce qu'alors on ne doit avoir aucun égard à fes plaintes.

le

Il rapporte enfuite le Canon foixante-quatorzieme des Apôtres, qui dit, que fi quelque Eccléfiaftique, Prêtre ou Diacre, chasse sa femme, fi ce n'eft pour crime d'adultere ou pour quelqu'autre caufe grieve, & qu'il en prenne une autre parce qu'elle eft plus belle ou plus riche, ou par quelqu'autre motif que Dieu n'approuve pas, il fera déchu de fes Ordres : fi un féculier fait la même chose, il fera féparé de la fociété des fideles. Pour ce qui regarde les Eccléfiaftiques, ce Canon ne marque rien que la difcipline ordinaire pratiquée encore dans tout l'Orient, fuivant laquelle ceux qui fe marieroient en fecondes noces, quand même elles feroient légitimes, comme pour roient être celles d'un Prêtre dont la femme feroit morte, font exclus de tout miniftere eccléfiaftique. Cette loi n'a donc rien de particulier pour

les Eccléfiaftiques, fi ce n'eft qu'elle leur défend de répudier leurs fem- Liv. VI. mes, excepté pour caufe d'adultere, fans qu'ils puiffent en époufer d'au- Cн. VII. tres. Par conféquent elle leur permet, non pas tant le divorce que la féparation, comme on la pratique dans l'Eglife Latine, quoique felon l'opinion commune des Orientaux, le lien du mariage eft entiérement rompu. A l'égard des féculiers, comme la défense & la peine qui y est ajoutée eft établie contre ceux qui répudient leurs femmes fans caufe d'adultere, ou quelqu'autre auffi grieve, il eft clair qu'en ces cas-là ils croient le divorce permis dans toute fon étendue, en forte que le mari peut prendre une autre femme : ainfi ils étendent cette licence encore plus loin que ne font les Grecs.

matiere

Orien

taux.

Il examine auffi ce qui regarde la féparation de l'homme & de la femme Obscurité pour entrer dans la profeffion de la vie monaftique, & il dit que le lien de cette du mariage n'est réfolu, qu'après que l'un & l'autre ont fait leur Noviciat dans les durant le temps ordinaire, qui eft de trois ans, & qu'ils ont fait leurs vœux Auteurs folemnels. Si après cela ils retournoient ensemble, il y en a, dit-il, qui croient que cela rend nulle la profeffion monaftique, & qu'ils peuvent demeurer en cet état, après avoir fait la pénitence ordonnée pour ceux qui ayant quitté leurs femmes en ont pris d'autres, & fur cela il cite, quod Deus conjunxit homo non feparet. Les autres, poursuit-il, font dans une opinion contraire, croyant que la profeffion monaftique n'eft pas détruite par un tel mariage; de forte que fi quelqu'un la viole, il eft regardé parmi les Grecs comme un apoftat, & foumis à la même pénitence, ou à celle des fornicateurs. Cet Auteur, & prefque tous les autres que nous connoiffons, ont traité la queftion du divorce d'une maniere affez obfcure; parce qu'ils ont mis peu de différence entre les loix eccléfiaftiques & celles des Princes, qui étant inférées dans leurs Collections parmi les Canons, ont, felon leur opinion, une autorité presque égale.

fe.

C'est par ce mêlange de loix fi différentes, qu'ils ont fouvent confon- Quelle en dues, que quelquefois ils parlent diversement fur la matiere du divorce. eft la cau Car la plupart de leurs Canoniftes établiffent d'abord pour principe que le divorce n'eft pas permis entre les Chrétiens; mais ils ajoutent ordinairement, qu'il peut être accordé pour des caufes légitimes marquées par les Canons, dont la principale eft celle de l'adultere. Or il est certain que par le mot de Canons, ils entendent indifféremment ceux des Conciles ou des Saints Peres, & ceux qu'ils appellent les Canons des Empereurs, qui font tirés la plupart du Code Théodofien, & de quelques autres loix. Comme donc elles accordoient le divorce avec la liberté de fe remarier, non feulement dans le cas de l'adultere de la femme, mais en divers autres, on voit auffi que les Canoniftes Orientaux les alleguent,

Liv. VI. comme eft celle d'un deffein formé par la femme contre la vie de fon CH. VII. mari, qui eft marquée par Abulbircat. Cela eft tiré de ces Canons des Empereurs, fuivant lefquels les Evêques, qui font juges de ces matieres entre les Chrétiens Orientaux, les décident ordinairement.

Témoignage

d'Athana

Athanafe Evêque de Kus dans la Thébaïde a donné plufieurs Réponses canoniques très-courtes fur de pareilles difficultés, & fes décisions font fe, Evêque différentes de celles-là. Par exemple une des caufes de divorce, felon lui, de Kus. eft, lorsqu'un homme ayant époufé une femme, ne l'a pas trouvée vierge, pourvu néanmoins que depuis cela il n'ait pas eù de commerce avec elle. Il l'accorde pareillement à ceux qui ne peuvent vivre ensemble, à cause des mauvais traitements qu'ils ont reçus l'un de l'autre: de même lorsqu'un des deux tombe dans une maladie incurable, comme la lepre; car pour les autres, il n'y a, dit-il, de remede que la patience. Mais il eft de l'opinion commune touchant l'adultere, non feulement en ce qu'il décide que l'homme qui trouve fa femme coupable peut la répudier, mais il foumet à l'excommunication ceux qui négligeroient de le faire. Ebnaffal le Canoniste, fon frere le Théologien, Abulfarage & les autres parlent dans le ́même sens ; & s'ils ne s'expliquent pas fi clairement touchant la liberté de prendre une feconde femme, après avoir répudié l'adultere, c'est qu'ils fuppofent la chofe comme fuffifamment connue par les Canons qu'ils appellent Impériaux, felon lefquels non feulement cela eft permis en cas d'adultere, mais auffi dans les autres cas marqués par les loix civiles, dont ces Canons ont été tirés, & defquels plufieurs anciennes loix des Francs, des Lombards & des Goths, qui donnoient la même liberté, avoient pris leur origine. Ainfi ce n'eft point par aucune erreur qui foit née dans l'Eglife d'Orient, qu'elle a confervé cette pratique d'accorder le divorce avec permiffion de fe remarier, à ceux qui fe féparent de leurs femmes pour caufe d'adultere; & comme ils ne condamnent pas l'opinion contraire, fur la quelle eft fondé l'ufage très-ancien de l'Eglife d'Occident, l'anathême du Concile de Trente ne tombe pas fur les Orientaux, mais fur les Protestants. Les Miffionnaires qui voudront travailler utilement à la réunion des Grecs & des autres Chrétiens féparés par le fchifme & par l'héréfie, doivent donc tâcher à les réduire à une difcipline plus réguliere, en leur faisant voir par de bonnes raisons, que celle qu'ils foutiennent & qu'ils tâchent d'appuyer par les paroles de Jefus Chrift, n'a jamais été univerfellement approuvée : & qu'elle a même prefque toujours été condamnée par les Peres Latins, dans le temps que les Eglifes n'étoient point divifées. Mais il n'eft pas à propos de leur citer des décifions dont ils n'ont aucune connoiffance, puifqu'on peut reconnoître que fur cet article, ils font dans la bonne foi établie fur un ufage de plufieurs fiecles; & l'efprit de

charité

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charité chrétienne les peut faire confidérer comme étoient les Grecs il Liv. VI. y a plus de douze cents ans, avec lefquels les Occidentaux ne rompirent CH. VIII. pas la communion à caufe de cette différence.

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Du mariage des Prêtres, des Diacres & des autres Eccléfiaftiques, où on
examine auffi ce que penfent les Orientaux fur celui des perfonnes engagées
dans l'état monaftique.

IL

testants

de l'exem

L nous reste à examiner un article fur lequel on ne peut affez s'éton- Les Proner de l'ignorance & de la mauvaise foi de la plupart des anciens Con- ont voulu troverfistes Proteftants, qui ont écrit contre le célibat des Prêtres & des fe fervir autres Eccléfiaftiques engagés dans les Ordres facrés, & contre l'obliga- ple des tion de garder la continence lorfqu'on l'avoit promise à Dieu par des Orientaux vœux folemnels de Religion. Sur la plupart des autres points de doctrine pour le mariage ou de difcipline, que les premiers Réformateurs prirent pour prétexte de des Préleur féparation, lorfqu'on a cité le confentement des Eglifes Orientales, tres. leur principale défaite a été de traiter les Chrétiens de ces pays-là comme des ignorants, plongés dans la fuperftition; mais par rapport au mariage des Prêtres, ils les trouvent parfaitement orthodoxes, & reconnoiffent dans leur difcipline des veftiges de celle du temps des Apôtres & de la primitive Eglife. C'eft qu'il n'étoit pas indifférent à la Réforme de juftifier des noces auffi irrégulieres que celles de Carloftad & de Luther, Melch. qui fcandaliferent leurs propres difciples & les Princes qui la foutenoient. Adam. Et lorfque les Catholiques les reprocherent à ceux qui étant venus pour p. 82.130. réformer l'Eglife, donnoient un fi mauvais exemple de leur intempérance, ils ne purent oppofer que de très-frivoles réponses, telle que fut celle de Hift. des Luther, qu'il le faifoit en dépit du monde & du diable, & pour faire Variat. plaifir à fa mere; car c'étoit ce qu'il difoit, felon le récit de fes plus fect. 13. grands admirateurs (a).

Cependant les perfonnes les plus fenfées en jugeoient tout autrement, & ces fades plaifanteries fur un fujet auffi férieux, leur attirerent des reproches auxquels jamais ils n'ont pu répondre. Nous rapporterons à cette occafion ce qu'écrivoit Erafme fur ce fujet. Mais quand nous accorderions,

(a) Ut ægrè faceret mundo & diabolo, parenti quoque hoc fuadenti gratificaretur. Melch. Adam Vit. Luth. p. 130.

Perpétuité de la Foi. Tome V.

Fff

Tom. I.

T. 1. l. 2.

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