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doit être entendu hiftoriquement, fans en tirer aucune conféquence contre la doctrine & la pratique de l'Eglife Latine. Les paroles qui fe trouvent à la page 403, où le feptieme Canon du Concile de Trente eft rapporté, font affez voir qu'on n'a pas prétendu mettre en queftion ce qu'il a décidé. Enfuite lorsqu'il eft dit que le Concile de Trente justifie la doctrine ancienne de l'Eglife Latine que les Luthériens attaquoient témérairement, & fans donner aucune atteinte directe ou indirecte à la pratique des Grecs, voici en quel fens ces paroles doivent être entendues. C'est que les Grecs, nonobftant la différence de leur discipline, n'accusent point l'Eglife Romaine d'erreur, fur ce qu'elle enfeigne, comme elle l'a toujours enfeigné, que le mariage ne peut être diffous à caufe de l'adultere de l'une des deux parties, ce qui donne tout fujet de croire que le Concile n'a pas eu en vue de les condamner: c'est auffi ce que le Cardinal Palavicin, & Fra Paolo affurent pofitivement.

Pour ce qui regarde le Concile de Florence, il eft certain que dans le Décret d'Union il n'eft pas parlé de cet article. Les Actes qui ont été cités portent que l'Archevêque de Mitylene fatisfit le Pape fur ce fujet : d'autres témoignent que le Pape ne fut pas pleinement fatisfait des réponses de l'Archevêque. Les Actes imprimés à Rome en grec par ordre de Grégoire XIII en 1587, ne font aucune mention de ce difcours du Pape, ni de ce que dit l'Archevêque de Mitylene. Ainfi on a cru devoir plutôt s'en tenir au Décret Synodal, où il n'eft fait aucune mention de l'article du Divorce, qu'aux conjectures de celui qui a recueilli les Actes latins.

S'il étoit échappé quelqu'autre chofe qui parût donner la moindre atteinte à la doctrine de l'Eglife, ce que je ne crois pas qu'on trouve aifément quand on lira cet ouvrage avec attention, ce feroit par inadvertence & contre mon intention. Car j'efpere qu'on reconnoîtra partout, que je n'expose pas la créance & la difcipline des Orientaux avec prévention, pour excufer les erreurs & les abus dont il n'eft pas poffible de les justifier; mais en même temps je n'ai pas cru qu'on dût condamner tout ce qui leur a été reproché par des Ecrivains qui n'avoient aucune connoiffance de cette matiere.

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APPPORATION.

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APPROBATION.

'Ai lu par ordre de Monfeigneur le Chancelier le Livre intitulé: Perpétuité de la Foi, &c. Tome V. dans lequel je n'ai rien trouvé que de très- édifiant, très-docte & très-conforme aux regles de la Religion Catholique, Apoftolique & Romaine, & de très-capable de toucher les confciences des Nouveaux Convertis de la Religion Prétendue Réformée en France, & par conféquent il me paroît très-utile & néceffaire qu'il foit imprimé & donné au public. A Paris, ce 21 Avril 1713. BOILEAU, Chanoine de la Sainte Chapelle du Palais.

Nous

APPROBATION DES DOCTEURS.

Ous fouffignés, Docteurs en Théologie de la Faculté de Paris, certifions, qu'ayant lu & examiné le Livre intitulé: Perpétuité de la Foi de l'Eglife Ca tholique fur les Sacrements, & fur tous les autres points de Religion & de Difcipline que les premiers Réformateurs ont pris pour prétexte de leur fchifme, prouvée par le confentement des Eglifes Orientales; nous n'y avons rien trouvé de contraire à la foi, ni à la Religion Catholique Apoftolique & Romaine, ni aux bonnes mœurs. Fait à Paris le 8 d'Avril 1713.

BOILEAU, Chanoine de la Sainte Chapelle du Palais à Paris. PH. DE LA COSTE, Curé de S. Pierre des Arcis.

LOUIS

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OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A tous ceux qui ces préfentes Lettres verront, Salut. Le Sieur EUSEBE RENAUDOT, Prieur de Froffay & de Châteaufort, l'un des Quarante de l'Académie Françoise, Nous a fait remontrer qu'il a compofé plufieurs Ouvrages, tirés des Auteurs Orientaux, qui pourroient être utiles au public, pour éclaircir différents points de la Religion Catholique, & pour en faire voir la conformité avec l'Eglife d'Occident: Que la plupart de ces Ouvrages font dès-à-préfent en état d'ètre imprimés, & qu'il travaille actuellement à d'autres Ouvrages fur de femblables matieres, pour l'impreffion defquels il Nous a fait fupplier de lui accorder nos Lettres de Privilege. A CES CAUSES, voulant favorablement traiter le dit Sieur Renaudot, Nous lui avons permis & accordé, permettons & accordons par ces Préfentes, de faire imprimer par tel Libraire ou Imprimeur qu'il voudra choifir, les Livres qu'il a compofés, foit en latin ou en françois, avec des Notes ou Commentaires, & intitulés: Perpétuité de la Foi de l'Eglife Catholique touchant l'Euchariftie, Tomes IV. & V. Differtationes varia de Fide, Moribus, & Inftitutis Ecclefiarum Orientalium. Synopfis Hiftoria Patriarcharum Alexandrinorum à Divo Marco ad annum millefimum ducentefimum quinquagefimum. Synopfis Hiforia Patriarcharum Ecclefia Neftoriana ad annum millefimum trecentefimum. Liturgia Coptitarum ex Copticis && Arabicis exemplaribus Latinè verfæ cum Commen tariis. Liturgia Syrorum Latinè verfa cum Commentariis. Tractatus de Ecclefia Perpétuité de la Foi. Tome V. d

Ethiopica, Officia varia Sacramentalia Coptitarum, Syrorum, &c. Latinè converfa cum Notis. Dofithei Patriarcha Hierofolymitani Enchiridion Greco-Latinum. Alia Grecorum Opufcula Latinè verfa. Hiftoire de Saladin, Sultan d'Egypte de Syrie, tirée d'Auteurs Orientaux. Voyage ancien fait à la Chine par deux Mahométans, traduit fur un Manufcrit Arabe avec des Notes ; & tels autres Ouvrages qu'il a compofés ou qu'il compofera, ou traduira dans la fuite, avec des Notes & Commentaires, foit en latin, en françois, ou autre langue; & ce conjointement ou féparément, en telle forme, marge, caracteres, & autant de fois que bon lui femblera, & de les faire vendre & débiter par- tout notre Royaume pendant le temps de quinze années confécutives, à compter du jour & date de nos préfentes Lettres Patentes feulement. Faifons défenses à toutes perfonnes, de quelque qualité & condition qu'elles puiffent être, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéiffance, & à tous Imprimeurs d'imprimer, faire imprimer, même fur des copies imprimées ou manufcrites, vendre, faire vendre ou débiter, ni contrefaire en aucune maniere, en tout ni en partie, fans la permiffion expreffe & par écrit du dit Expofant, ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confifcation des Exemplaires contrefaits & de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, applicable un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, & l'autre tiers aur dit Expofant, & de tous dépens, dommages & intérêts; à la charge que ces Préfentes feront enrégiftrées tout au long dans trois mois de leur date fur le Regiftre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris; que l'impreffion du dit Livre fera faite dans notre Royaume, & non ailleurs, en bon papier & en beaux caracteres, conformément aux Réglements de la Librairie, & qu'il en fera mis deux exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notre amé & féal Chevalier Chancelier de France le Sieur PHELY PEAUX, Comte de Pontchartrain, Commandeur de nos Ordres, le tout à peine de nullité des Préfentes; du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir l'Expofant & fes ayants caufe, pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ni empêchement. Voulons que la copie des Préfentes, qui fera imprimée au commencement ou à la fin des dits Ouvrages, foit tenue pour duement fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Confeillers Secretaires, foi foit adjoutée comme à l'original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent, de faire pour l'exécution des Préfentes tous Actes requis & néceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobftant clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires: Car tel eft notre plaifir. DONNÉ à Verfailles le dernier jour de Mai, l'an de grace mil fept cent onze, & de notre Regne le foixante-neuvieme. Par le Roi en fon Confeil, CHAPPUSEAU, avec paraphe, & fcellé du grand Sceau de cire jaune.

J'ai cédé au Sieur JEAN BAPTISTE COIGNARD, pour tout le temps porté par le préfent Privilege, le droit pour l'impreffion du quatrieme & cinquieme Tome de la Perpétuité de l'Eglife Catholique touchant l'Euchariftie, &c. fuivant les conditions dont nous fommes convenus. Fait à Paris le 7 Juin 1711. E RENAUDOT.

Regiftré fur le Regiftre N°. 3. de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, page 178. N°. 187. conformément aux Réglements, & notamment à PArrêt du 13 Août 1703. A Paris le 7 Juin 1711.

Signé, P. DE LAUNAY, Syndic.

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