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PRIVILEGE DU ROI.

OUIS par la grace de Dieu Roi de France & de Na varre A nos amez & féaux Confeillers les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Confeil, Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra, SALUT. L'ACADEMIE ROYALE DES BELLES-LETTRES, établie en notre Ville de la Rochelle, Nous a remontré que plufieurs Membres de cette Académie auroient compofé plufieurs Ouvrages fur les matiéres qui font l'objet de leurs occupations, lefquels elle fouhaiteroit donner au Public, Nous fuppliant de vouloir lui accorder toutes Lettres & Priviléges néceflaires pour faire imprimer, vendre & débiter tous & tels Ouvrages qu'elle aura compofé. A CES CAUSES, voulant procurer à ladite Académie en Corps & à chaque Académicien en particulier, toutes les facilités & moyens qui peuvent contribuer à rendre leur travail utile au Public, Nous lui avons permis & accordé, permettons & accordons par nos préfentes Lettres de faire imprimer, vendre & débiter en tous les lieux de notre Royaume & non ailleurs, par tel Imprimeur ou Libraire qu'elle jugera à propos de choifir, en telle forme, marge & caractère, & autant de fois que bon lui femblera les Ouvrages de Belles-Lettres, Remarques & Obfervations Journalieres, & les Rélations Annuelles de ce qui aura été fait dans les Affemblées de ladite Académie, & généralement tout ce qu'elle voudra faire paroitre, pendant le tems de dix années confécutives, à compter du jour de la date defdites Préfentes. Faifons défenfes à toutes perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient d'en introduire d'impreflion étrangere dans aucun lieu de notre obéiflance, comme auffi à tous Libraires & Imprimeurs, autre que celui que ladite Académie aura choifi, d'imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire lefdits Ouvrages tant en Vers qu'en Profe, compofés par ladite Académie, en tout ni en partie, ni d'en faire aucuns extraits, fous quelque prétexte que ce foit, d'augmentation, correction, changement de titre, même de feuilles féparées ou autrement, fans la permiffion expreffe & par écrit des Académiciens de ladite Académie, ou de ceux qui auront droit d'elle, à peine de confifcation des Exemplaires contrefaits, de fix mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'HôtelDieu du Licu, & l'autre tiers à ladite Académie. A la charge

que ces Préfentes feront enregistrées tout au long fur le Re giftre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, dans trois mois de la date d'icelles; que ladite Académie fe conformera en tout aux Réglemens de la Librairie, & notamment à celui du 10 Avril 1725 ; & qu'avant d'expofer en vente lesdits Ouvrages & Remarques, les Manufcrits ot Imprimés qui auront fervi de Copie à l'Impreffion, seront remis dans le même état avec les Approbations & Certificats qui en auront été donnés, ès mains de notre très-cher & féal Chevalier le Sieur DAGUESSE AU, Chancelier de France, Commandeur de nos Ordres, & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires de chacun dans notre Bibliothéque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notre très cher & féal Chevalier le Sieur DAGUESSE AU, Chancelier de France: le tout à peine de nullité des Préfentes. Du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ladite Académie pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement : Voulons que la Copie des Préfentes qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin defdits Ouvrages, foit tenue pour dûcment fignifiée, & qu'aux Copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Confeillers & Secrétaires, foi foit ajoutée comme à l'Original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis, de faire pour l'exécution d'icelles tous Actes requis & néceffaires, fans demander autre Permiffion, & nonobftant Clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires. CAR tel eft notre plaifir. DONNE'à Paris le feptiéme jour du mois d'Octobre, l'an de Grace mil fept cent quarante-fix, & de notre Regne le trente-deuxième. Par le Roi en fon Confeil, SAINSON.

Fondé de la Procuration de Meffieurs de l'Académie Royale des Belles-Lettres de la Rochelle, je cède & tranfporte à M. THIвOUST IMprimeur du Roi, & Adjoint de fa Communauté, le préfent Privilège, pour en jouir fuivant les conditions dont nous fommes convenus. A Paris ce huit Décembre 1746.

BONVALLET-DES BROSSES, de l'Académie Royale des Belles-Lettres de la Rochelle.

Regiftré enfemble la Ceffion ci-deffus fur le Regiftre Onze de la Chambre Royale des Libraires & Imprimeurs de Paris, num. 726, fol. 641, conformément aux anciens Réglemens, confirmés par celui du 28 Février 1729. A Paris le 4 Janvier 1747.

Signé, CAVELIER, Syndic.

RECUEIL

DE PIECES

EN PROSE ET EN VERS, LUES DANS LES ASSEMBLÉES PUBLIQUES DE L'ACADÉMIE ROYALE

DES BELLES-LETTRES

DE LA ROCHELLE,

DÉDIÉ

A SON ALTESSE SÉRÉNISSIME

MONSEIGNEUR

LE PRINCE DE CONTI, PROTECTEUR DE LADITE ACADÉMIE.

A PARIS,

CHEZ THIBOUST, IMPRIMEUR DU ROI, & de L'ACADEMIE ROYALE DE LA ROCHELLE, Place de Cambray.

M. D C CLII.

AVEC PRIVILEGE DU ROI,

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ACADÉMIE

ROYALE

DES BELLES-LETTRES

DE LA ROCHELLE.

S. A. S. MONSEIGNEUR

LE PRINCE DE CONTI,

PROTECTEUR.

ASSOCIÉ HONORAIRE.

ON EMINENCE, Monfeigneur le Cardinal QUERINI, Evêque de Breffe, Bibliothécaire du Vatican.

ACADÉMICIENS HONORAIRES.

M. L'Evêque.

M. Le Commandant.

M. l'Intendant.

A

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