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SUR

LES MYSTERES

AVEC

PLUSIEURS PANEGYRIQUES

DES SAINTS,

E T

QUELQU'AUTRES

DISCOURS.

Par MR HERMANT.

TOME PREMIER.

A ROUEN,

Chez JEAN-BAPTISTE BESONGNE,
Imprimeur du Roy, rue Ecuyere,
au Soleil Royal.

M. DCCXVI.

Avec Aprobation & Privilege du Rog.

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L

du Roy,

OUIS PAR LA GRACE DE DIEU ROY DE FRANCE ET DE NAVARRE: A nos amez & féaux Confeillers les gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de nôtre Hôtel, Grand Confeil, Prevôt de Paris, Baillifs, Senefchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il apartiendra: SALUT. Nôtre amé JEANBAPTISTE BESONGNE, l'un de nos Imprimeurs ordinaire & Libraire à Rouen; Nous ayant fait remontrer qu'il defireroit imprimer & donner au Public des Sermons fur les Myfteres, avec plufieurs Panegyriques des Saints, & quelqu'autres Difcours par le Sieur HERMANT, s'il Nous plaifoit luy accorder nos Lettres de Privilege fur ce néceffaires: Nous avons permis & permettons par ces Prefentes an dit BESONGNE d'imprimer ou faire in primer lefdits Sermons, Panegyriques & autres Difcours du Sieur HER MANT, eli telle forme, marge, caractère conjointement ou féparément, & autant de fois que

B

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bon luy femblera, & de les faire vendre, & debiter par tout nôtre Royaume, pendant le temps de fix années confecutives à compter du jour de la date defdites Prefentes; Faifons défenfes à toutes perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de nôtre obéif fance; & à tous Imprimeurs-Libraires & autres d'imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre, debiter, ny contrefaire aucuns defdits Ouvrages cy-deffus énoncez, en tout ny en partie, ny d'en faire aucuns extraits fans la permiffion expreffe & par écrit dudit expofant, ou de ceux qui auront droit de luy, à peine de confiscation des Exemplaires contrefaits, de trois mil livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, l'autre tiers audit expofant, & de tous dépens, dommages & ipterêts; à la charge que ces Prefentes feront enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, & ce dans trois mois de la date d'icelles; que l'impreffion def dits Ouvrages fera faite dans nôtre Royaume & non ailleurs, en bon papier & en beaux caracteres, conformément aux Réglemens de la Librairie, & qu'avant que de l'expofer en vente, il en fera mis deux

exemplaires dans nôtre Bibliotheque publique, un dans celle de nôtre Château du Louvre, & un dans celle de nôtre tréscher & féal Chevalier Chancelier de France le Sieur PHELYPEAUX, Comte de Pontchartrain, Commandeur de nos Ordres, le tout à peine de nullité des Prefentes; Du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir l'Expofant, ou fes ayans caufe, plainement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchemens. Voulons que la copie defdites Prefentes qui fera imprimée au commencement ou à la fin dudit Livre, foit tenue pour dûement fignifiée, & qu'aux Copies collationnées par l'un de nos amez & féaux Confeillers & Secretaires, foy foit ajoûtée comme à l'Original: Commandons au premier nôtre Huiffier ou Sergent de faire pour l'execution d'icelles, tous Actes requis & néceffaires fans demander autre permiffion, & nonobstant clameur de Haro, Charte Normande, &Lettres à ce contraires; CAR tel eft nôtre plaifir. DONNE à Verfailles le vingtfixième jour du mois de Novembre, l'an de grace mil fept cens douze : Et de nôtre Regne le foixante dixième,

Signé, Par le Roy en fon Confeil,
DE ST HILAIRE.

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