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1510.

AN. Spirituels que le pape avoit apellés craignirent d'être cependant maltraités par les fuperieurs de l'Ordre: c'est pourquoi le pape dona une bulle provifionelle par laquelle il les exempte au nombre de huit qu'il nomme, de l'obéiffance & de la jurifdiction du général & des fupérieurs pendant le cours de l'affaire. Il défend auffi d'inquiéter ceux qui en diverfes provinces adhérent à ces huit: aufquels il ne veut point que la pourfuite de cette affaire nuife en aucune maniere. La bulle eft datée d'Avignon le quatorziéme d'Avril 1310. & l'affaire demeura en cet état pendant deux ans, jufqu'au concile de Viene. Cependant frere Ubertin de Cafal, le plus ardent de tous les Spirituels, dona aux commiffaires un memoire contenant trentecinq chefs de tranfgreffion, vingt-cinq contre la regle & dix contre la déclaration de Nicolas III. à quoi les freres de la Comunauté répondirent par un grand écrit. Les Spirituels de la province de Tofcane furent les plus emportés : ils fe féparerent du corps de l'Ordre de leur feule autorité & fe donerent un général & des fupérieurs; mais cette révolte fut défaprouvée en cour de Rome, & aliéna des Spirituels ceux qui leur étoient auparavant favorables.

77. 4.

1. 7.

XLIII.

contre la me

Cependant le roi Philipe le Bel poursuivoit toûjours Procedures la condamnation de la memoire de Boniface VIII.fur moire de Bo- quoi dés l'année précédente le pape Clement dona une niface. bulle où il dit: Au comencement de notre pontificat, Diff. p. 368. lorfque nous étions à Lion & enfuite à Poitiers, le roi Philipe, les comtes Louis d'Evreux, Gui de S. Paul & Jean de Dreux, avec Guillaume du Pleffis chevalier, nous demanderent inftament de recevoir les preuves qu'ils prétendoient avoir que le pape Boniface VIII.

Rain. 1309.

n. 4.

notre prédéceffeur étoit mort dans l'héréfie. Nous ne pouvions croire que cette accufation fût bien fondée, fachant qu'il étoit né de parens catholiques & dans un païs qui l'étoit: qu'il a été nourri dans la cour de Rome & y a paffé la plus grande partie de sa vie : qu'il a accompagné le pape Martin & le pape Adrien dans leurs légations de France & d'Angleterre, & a tenu fous eux la chancellerie. Il avoit exercé en cour de Rome les fonctions d'avocat : il y a été fait notaire, puis élevé à la dignité de cardinal,& enfin étant pape il a publié plufieurs conftitutions pour la gloire de Dieu, l'affermiffement de la foi & la deftruction des hérétiques. Toutefois parce que le crime d'hérésie eft le plus détestable & le plus dangereux de tous: nous n'avons pas cru devoir diffimuler cette accufation, ni la laiffer fans examen, particulierement dans l'églife Romaine mere & maîtreffe de tous les fidéles, qui reçoivent d'elle la doctrine & la regle de la religion.

C'eft pourquoi étant encore à Poitiers, nous avons réfolu, de l'avis de nos freres, de doner audiance aux accufateurs deBoniface,& nous leur avons affigné terme pour comparoître devant nous à Avignon le premier jour plaidoïable aprés la Purification de la Vierge,alors prochaine & maintenant paffée : mais n'aïant pû nous trouver pour lors au lieu marqué,tant à cause des affaires qui nous font furyenues, que de la mauvaife faifon & de la difficulté des chemins: nous citons par ces préfentes les mêmes perfones qui croiront avoir interêt en cette affaire pour accufer ou pour défendre, au premier jour aprés le fecond dimanche de carême. La bulle eft datée du treizième de SepA a ij

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AN. 1310.

AN. 1310.

tembre 1309. à Avignon chez les freres Prêcheurs, dans la fale baffe où le pape tenoit les confiftoires pu blics.

En éxécution de cette bulle les parties fe rendirent à Avignon, & y comparurent devant le pape en plein Differ.p.367. confiftoire au jour précis qui avoit été marqué favor

· P. 370.

le feizième de Mars 1310. qui étoit le lundi de la feconde femaine de carême. Les accufateurs étoient quatre chevaliers, Guillaume de Nogaret, Guillaume du Pleffis, Pierre de Gaillard & Pierre de Blanafque, accompagnés d'un clerc nomé maître Alain de Cambale, & tous les cinq fe qualifioient envoïés du roi de France. Les défenfeurs de la memoire de Boniface étoient au nombre de douze, à la tête desquels étoit maître Jaques de Modene, qui parla au nom de tous. Le pape fit premierement lire la bulle du treiziéme de Septembre qui vient d'être raportée: puis Guillaume de Nogaret fit une longue remontrance qu'il offrit de doner par écrit. Jaques de Modene fit des proteftations au contraire, foutenant que les parties adverfes ne devoient point être reçues à accufer la mémoire de Boniface: fur quoi le pape ordona que depart & d'autre ils doneroient leurs prétenfions par écrit; & leur affigna les deux vendredis fuivants, pour continuer à ⚫ proceder devant lui.

Le vendredi vingtiéme de Mars deux cardinaux commis par le pape ordonerent aux quatre notaires qu'il avoit només pour rédiger le procés, de recevoir tout ce que les parties voudroient produire. Les accuSup. liv.xc. fateurs produifirent la requête prefentée au roi le douze de Mars 1303. contenant l'accufation formelle contre Boniface. Puis ils donerent un autre écrit où ik

P. 372.

2. IX.

Differ. p. 56.

1

que

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difoient entre autre chofes, que des témoins qui AN. 1310. pouvoient dépofer contre Boniface, plufieurs pouroient manquer étant vieux & valetudinaires. C'est pourquoi, ajoûtoient-ils, nous fuplions inftament ces témoins foient reçus fans délai. De plus nous déclarons que plufieurs cardinaux nous font fufpects comme étant intereffés à cette affaire, & aïant fait tous leurs efforts pour en empêcher la pourfuite: c'eft pourquoi nous les récufons & nous en donerons les noms à votre fainteté, fi elle le juge neceffaire.

P. 574

P.391.

P. 404.

Le vendredi fuivant vingt-feptiéme de Mars 1310. P. 387.388. en confiftoire public, les accufateurs nommerent les cardinaux fufpects au nombre de huit. Le mécredi premier d'Avril ils donerent les noms des témoins qu'ils vouloient produire. Le vendredi dixiéme le pape aprés avoir oui les proteftations refpectives des parties, déclara qu'aïant reçu les noms des témoins, il procederoit en cette affaire felon la justice, & continuà l'affignation au lendemain, auquel jour il la remit aprés Pâque, qui cette année 1310. étoit le dixneuviéme d'Avril. Il donna donc pour terme aux pasties le premier jour plaidoiable aprés quafimodo: ordonant que cependant on leur doneroit copie de toutes les procedures produites de part & d'autre. Mais p. 406. le famedi d'aprés Pâque vingt-cinquiéme d'Avril le pape prorogea ce terme jufqu'à quinze jours ; & le huitiéme de Mai il le prorogea encore jufqu'au lundi onzième, puis pour une indifpofition qui lui furvint

il reinit au mécredi.

Ce jour qui étoit le treiziéme de Mai le pape en confiftoire public, les parties préfentes, dit: J'ai oui dire autrefois que quelques docteurs étoient d'opinion

A a iij

F. 408

P. 40%

qu'un excomunié étoit réputé abfous par la feule fa

AN. 1310. lutation du pape, ou quand il lui avoit parlé feiemment: mais je n'ai jamais crû cette opinion veritable, à moins qu'il ne fût conftant d'ailleurs que l'intention du pape eût été d'abfoudre l'excomunié. C'est pourquoi je déclare qu'en cette affaire ni en aucune autre, je n'ai jamais prétendu abfoudre aucun excomunié en l'écoutant, lui parlant, ou comuniquant avec lui en quelque maniere que ce foit. Il ajoûta que comme l'affaire étoit importante & difficile, que les chaleurs aprochoient, & que lui & les cardinaux avoient befoin de prendre quelques précautions pour leur fan⚫té, il donoit terme aux parties jufques au premier jour plaidoïable du mois d'Août: offrant cependant de recevoir les noms des témoins, qui pouvoient déperir. Alors Guillaume de Nogaret pria le pape de l'abfoudre à cautele des cenfures qu'il pouvoit avoir encouruës, mais le pape dit qu'il en faloit délibe

P. 410.

p. 411.

n. 37.

rer.

Cependant le pape nomma des commiffaires pour entendre les témoins dont l'examen preffoit. Ces comRain. 1310. miffaires furent Ifarn archevêque de Thebes vicaire du pape à Rome, Jaques évêque d'Avignon depuis pape Jean XXII. Altegrude évêque de Vienne, Bertrand abbé de Montauban, Vital Dufour frere Mineur, docteur en théologie & Grimier de Bergame laïque, avocat en cour de Rome. Le pape leur ordone de fe transporter à Rome, en Lombardie, en Tofcane,en Campanie & aux environs pour examiner les témoins vieux, valetudinaires ou prêts à s'abfenter pour long-temps, & tenir leurs dépofitions fecrétes. La comiffion eft du vingt-huitiéme de Juin 1310.

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