2 monaftique. Les mêmes réglemens s'étendent aux AN. 1312. chanoines réguliers: Quant aux religieufes le concile Attend. 2. leur done des vifiteurs pour retrancher plufieurs abus eod. dont il fait le dénombrement. Elles portoient des étafes de foïe & des fourures précieufes, fe coëffoient en cheveux & curieufement, fréquentoient les danfes & les fêtes mondaines, fe promenoient par les rues même de nuit. Le concile ordone auffi de vifiter les femmes qui fe difoient chanoineffes feculieres & vivoient comme les chanoines. Certaines femmes De relig. nommées communément Beguines, parce qu'elles dom.c.i. en portoient l'habit, fe prétendoient religieufes fans promettre d'obéiffance, renoncer à leurs biens, ni profeffer aucune regle aprouvée; & s'attachoient à quelques religieux fuivant leur inclination. Quelques unes même fe mêloient de difputer fur la Trinité & l'effence divine,fur les articles de foi & les facremens, & introduifoient des erreurs. Le concile condamne leur état,leur défend d'y demeurer & d'y recevoir d'autres perfones & à tous religieux de les y entretenir. Sans toutesfois empêcher que les femmes qui voudroient faire penitence demeurent dans leurs maifons & y pratiquent l'humilité & les autres vertus. Le nom de Beguines venoit des femmes devotes que Lambert le Begue avoit affemblées à Liege cent cinquante ans auparavant : quelques-unes avoient rendu ce nom odieux en donant dans le fanatifme de l'évangile éternel,mais plufieurs étoient demeurés dans les bornes de leur premiere inftitution, conîme celles qui fubfiftent encore dans les Païs bas. C'eft ainfi que j'entens ce decret du concile de Vienne. Il en fit aufli un fameux pour les hôpitaux, qui Sup. liv. 1Xxx11. n. 52. les rec porte en fubftance: Il arrive quelquefois. que Le concile de Vienne fit deux conftitutions tou- dont voici les principaux. Quelques prélats, difoient- AN. 1312. ils, nous prenent & nous emprifonent. Ils empê- Clem. Frechent qu'on ne nous païe nos dîmes & nos autres re- quens de ex venus. Ils frapent de cenfures ecclefiaftiques nos fu- cef-pralatı jets, nos domestiques & ceux qui ont quelque commerce avec nous comme de venir moudre à nos moulins ou cuire à nos fours. Ils ne déferent point à nos appellations interjettées à l'occasion de ces griefs; & quelquefois ils prenent & emprifonent les apellans. Ils ne permetent pas de publier ou d'exécuter les fentences des delegués du S. fiége ou des confervateurs nos priviléges. Quelques uns vienent à main armée & enfeigne deploïée détruire nos moulins ou d'autres bâtimens, dont nous fommes en poffeffion immemoriale. Souvent ils permettent aux gentils-hommes leurs vaffaux & aux officiers de leurs juftices temporelles de s'emparer par violence de nos biens, meubles ou immeubles & de nous faire d'autres infultes. Ils prétendent que les fruits de la premiere année des benefices vacans leur apartient & fous ce prétexte ils en pillent les beftiaux & l'argenterie. Sur ces plaintes le concile fe contente d'ordoner aux prélats d'en faire ceffer les fujets, & leur défend d'empêcher les religieux d'aller à leurs chapitres généraux ou provinciaux ; mais il ne prefcrit aucune peine. vil. La feconde constitution défend aux religieux fous Clem. Relipeine d'excomunication par le feul fait de doner l'ex- giofi. de prie trême-onction, l'eucariftie ou la benediction nup-. tiale fans la permiffion fpeciale du curé; & d'absoùdre les excomuniés, finon dans les cas de droit. Défenfe de médire des prélats, de détourner les laïques de la fréquentation de leurs paroiffes, ou les tésta AN. 1312. Clem. Eos qui de fepultur. Clem, un. de Teftam. Clem. Dia &honeft. c. 3. de at& qual. c. 2. cod. teurs de faire reftitution ou de léguer aux églifes matrices ; & de commettre quelques autres abus exprimés dans la conftitution. Par un autre il leur eft défendu d'enterrer perfone dans leurs cimetieres en temps d'interdit, & les excomuniés en tout temps; & par une autre encore, ils doivent rendre compte aux ordinaires des lieux, de l'exécution des teftaments, dont ils ont été chargés. D'autres conftitutions regardent les mœurs & la cef. de vita conduite du clergé. Il est défendu aux clercs, même mariés, d'exercer en perfone les métiers de boucher ou cabaretier fous peine de perdre le privilége clérical. Défenfe de s'apliquer à tout commerce qui ne convient pas à leur état, ou de porter des armes. Déc. 2. cod. fenfe de paroître en public vêtus d'habits raïés ou mipartis de deux couleurs ou de manteaux fr courts, que l'habit de deffous paroiffe notablement, ou des chauffes dechiquetées rouges ou vertes. On peut être ordoné foûdiacre dans la dix-huitiéme année de l'âge, diacre dans la vingtiéme, prêtre dans la vingt-cinquiéme. Un chanoine n'aura point voix en chapitre qu'il ne foit au moins foudiacre, ou qu'il ne fe fasse promouvoir dans l'an à l'ordre requis pour fon beneClem.un. de fice. Quant à l'immunité des clercs, le concile révoqua la fameufe bulle Clericis laicos de Boniface VIII. Lxxxix.2.43. avec fes déclarations & tout ce qui s'étoit enfuivi. Le concile de Vienne renouvella la fête du S. facrement inftituée quarante-huit ans auparavant par le Urbain IV. mais dont la bulle n'avoit point cû d'execution. Le pape Clement la confirme & la raporte toute entiere fans y rien ajoûter, & fans faire non plus aucune mention de proceffion ni d'expofition du S. facrement. immun. Sup. liv. ST. Ciem.Si dum de reliq. Sup. liv. LXXXV.n.27. pape Pour Pour faciliter la converfion des infidéles le con- AN. 1312. ne fut terminé à la troifiéme feffion tenuë le famedi |