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il mettra en interdit les terres qu'ils auront dans fon diocefe. Le concile prefcrit enfuite la maniere de proceder contre les chevaliers des ordres militaires qui feront de pareilles entreprises fur les droits de l'église: ce qui montre que ces religieux n'étoient gueres plus retenus que les féculiers.

AN. 1302.

XV.

Caftille.

XV. C. 2.

des

c. 5.

La reine dont parle ce concile étoit Marie de Molina veuve du roi Sanche le Brave,qui mourut le vingt tion Legitimad'Avril 1295, aprés avoir regné onze ans : laiffant la princes de couronne deCaftille àFerdinand IV.fon fils aîné, fous Mariana L. la tutelle de la reine Marie. Le jeune prince étant venu xiv. c.15. en âge il fut convenu qu'il épouferoit Constance fille de Denis roi de Portugal, dont le fils Alfonse épouferoit Beatrix fœur de Ferdinand: mais comme ils étoient parens, il falut avoir difpenfe; & le pape Boniface commença par la légitimation du roi de Caftille. Car Sanche le Brave avoit époufé Marie de Molina quoiqu'elle fût fa parente au troifiéme degré & l'avoit gardée non - feulement fans dispense, mais contre l'ordre exprés de la quitter qu'il avoit reçu du pape Martin IV. Pour réparer ce défaut la reine Marie envoïa des ambassadeurs au pape Boniface lui deman- n. 57. dant la légitimation des cinq enfans qu'elle avoit eus du roi Sanche, trois fils, Ferdinand, Pierre & Philipe, & deux filles, Ifabelle & Beatrix. Plufieurs foutenoient qu'on ne pouvoit valider le mariage d'un mort: mais Boniface perfuadé qu'il le pouvoit en vertu des clefs celeftes & de la plenitude de fa puiffance, accorda la légitimation des trois princes & des deux princeffes, les rendant capables de toutes dignités ecclefiaftiques & feculieres, même de la roïauté. La bulle eft du fixiéme de Septembre 1301.

Rain. 1283.

Sup. liv.

LXXXV111.

n. 5.

Rain. 1301.

19.

Mar. c. S.

AN. 1302.
Sup. liv.
LXXV. n. 42.

Inn.ep.to.i.
p. 684.
C. Per vene-
rab. Qui fil.

S. leg.
Sup. liv.

LXXXVIII.

n. Il.

Par. 1. tit. s.

1. 5.

XVI.

Réponse des cardinaux feigneurs françois. Differ. p. 63.

pape

Nous avons vû que cent ans auparavant le Innocent III. prétendoit avoir droit de légitimer les bâtards non-feulement pour les effets fpirituels, mais pour les temporels, toutefois avec certaines reftrictions, pour ne pas empiéter fur les droits des fouverains. Et dans les loix du roi Alfonfe faites pour la Caftille, en parlant de la puiffance du pape pour penser du vice de la naiffance, il eft dit feulement que c'est pour la reception des ordres & des benefices.

dif

Les cardinaux aiant reçu la lettre des feigneurs de France affemblés à Paris y répondirent ainfi : Le pape & nous maintenons volontiers l'affection & la charité fincere qui a regné depuis long-temps entre nos prédeceffeurs & le roi de France Philippe, & nous travaillons à l'affermir de plus en plus. Vous devés être aflurés que le pape n'a jamais écrit au roi qu'il dût reconnoître tenir de lui le temporel de fon roïaume, & le nonce Jacques des Normans affure qu'il n'a jamais rien dit au roi de femblable. C'eft pourquoi la propofition que Pierre Flotte a faite en prefence du roi, des prélats & de vous, eft fans fondement. Ce defaveu. eft remarquable, mais le lecteur peut juger s'il eft fincere. La lettre continuë: Quant aux prélats & aux docteurs, ils ont été apellés pour déliberer avec eux fur ce qu'il y avoit à faire, comme des perfonnes qui loin d'être fufpectes au roi, lui font agréables & affectionnées. Il n'eft pas nouveau que le faint fiége convoque des conciles particuliers ou generaux : mais le pape a eû cette déference pour le roi, de ne pas convoquer un concile general, où peut-être fe feroit-il trouvé des prélats des nations peu affectionnées pour lui. Et fi on vous avoit bien expliqué le contenu de la lettre pre

fentée

fentée par le nonce : vous auriez dû rendre graces à AN. 1301. Dieu & au pape du foin paternel qu'il prend de la profperité du roïaume & de la réformation des abus.

Que fi le pape a chargé l'églife Gallicane, c'est en accordant au roi la décime de plufieurs années ; & en mettant fur fa nomination un chanoine en chaque églife cathedrale & collegiale. Il a auffi conferé des dignités & d'autres benefices à la confideration du roi, des prélats & de quelques-uns d'entre vous: enfin il a accordé au roi & à vous plufieurs dispenses, dont on ne lui fait guere de gré. De plus un homme qui cft en fon bon fens ne doute point que le pape comme chef de la hierarchie ecclefiaftique ne puiffe reprendre de peché tout homme vivant. Au refte il ne nous fouvient pas que le pape ait pourvû des Italiens d'églifes cathedrales de France,fi ce n'eft celles de Bourges & d'Arras, où il a mis des hommes non fufpects au roi,d'un savoir éminent & d'un merite connu. L'archevêque de Bourges étoit Gilles de Rome dont il a été parlé, l'évêque d'Arras étoit Gerard Pigalotti auparavant évêque d'Anagni & enfuite de Spolete. La lettre continuë: Quel autre pape a plus étendu Ital. Sac.to. la forme des provifions en faveur des pauvres clercs réduits prefque à la mendicité par quelques prélats? Que fi le pape a pourvû à des benefices vacans ou qui devoient vaquer, ne l'a-t'il pas fait en faveur de faveur de perfones originaires du roiaume & domeftiques du roi, des prélats, ou les vôtres? Enfin pour vous parler franchement, il n'étoit ni bien-feant ni permis de ne pas nommer à l'ordinaire notre faint pere le pape Boniface, mais feulement par une certaine circonlocution nouvelle & peu refpectueule. Faites-vous expliquer

Tome XIX.

E

Sup. liv.

LXXXIX. X.

45.

Gall. Chr.

to. 2. p. 217.

1.P.358.

AN. 1302.

XVII.

lats Fran

çois.

Diff. p. 6. Hocfem. epifc. Lcod.

c. 29.

cette lettre bien & fidellement. C'eft que la plufpart de ces feigneurs n'entendoient pas le latin. La datte eft du vingt-fixiéme de Juin 1302.

Lepape fit auffi réponse à la lettre des prélats, traiRéponse du tant d'abord l'églife Gallicane de fille infenfée dont pape aux pré- l'église Romaine, comme une mere pleine de tendreffe, fouffre avec compaffion les paroles indifcretes. Nous favons d'ailleurs, ajoûte le pape, ce que Pierre Flote borgne de corps & aveugle d'efprit & quelques autres ont avancé dans le parlement tenu à Paris pour conduire le roi de France dans le précipice. Vous auriés dû vous y opposer: mais la crainte des puiffances tem-. porelles l'a emporté. Vous deviés au moins ne pas écouter ces difcours fchifmatiques ou ne les pas raporter enfuite. Ne s'efforce-t'on pas d'établir deux principes quand on dit que les chofes temporelles ne font point foumifes aux fpirituelles? La lettre finit ainsi: Soyés aflurés que nous verrons avec plaifir ceux qui obeïront, & que nous punirons les défobéïffans felon la qualité de leur faute.

12.

pape

XVIII. L'abfence de la plufpart des prélats François n'emBullcUnam pêcha pas le Boniface de tenir le concile qu'il fanitam. Vita Bonif. avoit convoqué l'année précedente, & il le tint à Rome ap. Rain. n. de trentiéme d'Octobre 1302. Ily fit beaucoup de bruit Bern. Guid. & éclata en menaces contre le roi Philipe le Bel, mais 10. XI. Conc. fans venir à l'execution: feulement on regarde comme l'ouvrage de ce concile la fameufe decretale Unam fanctam, dont voici la fubftance: Nous croïons & concomm. De feffons une églife fainte, catholique & apoftolique, hors laquelle il n'y a point de falut : nous reconnoiffons auffi qu'elle eft unique, que c'est un feul corps, ..qui n'a qu'un chef & non pas deux comme un monf

P. 2444.

Rain. n. 13.

Extrav.

major.

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AN. 1302

tre. Ce feul chef eft J. C. & S. Pierre fon vicaire & le fucceffeur de S. Pierre. Soit donc les Grecs, foit d'autres qui difent qu'ils ne font pas foumis à ce fucceffeur: il faut qu'ils avoüent qu'ils ne font pas des ouailles de J. C. puifqu'il a dit lui-même qu'il n'y a qu'un Jo. x. 16. troupeau & un pafteur.Dob

Nous aprenons que dans cette églife & fous fa puiffance font deux glaives, le fpirituel & le temporel : mais l'un doit être emploié par l'églife & par la main du pontife,l'autre pour l'églife & par la main des rois & des guerriers, fuivant l'ordre ou la permiflion du pontife. Or il faut qu'un glaive foit soumis à l'autre, c'eft-à-dire la puiffance temporelle à la fpirituelle: autrement elles ne feroient point ordonnées, & elles doivent l'être felon l'apôtre. Suivant le témoignage Rom. x111.1. de la verité la puiffance fpirituelle doit inftituer & juger la temporelle, & ainfi fe verifie à l'égard de l'é. Jer. 1. 10. glife la prophetie de Jeremie: Je t'ai établi fur les nations & les roïaumes, & le refte. Donc fi la puiffance terreftre s'égare, elle fera jugée par la fpirituelle: fi c'est une moindre puiffance fpirituelle qui manque, elle fera jugée par la fuperieure : mais c'est Dieu feul qui juge la fouveraine puiffance fpirituelle, puifque l'apôtre dit : L'homme fpirituel juge de tout, & per- 1. Cor. 11.15. fone ne le juge. Donc quiconque refifte à cette puif, fance refifte à l'ordre de Dieu : fi ce n'eft qu'il mette deux principes comme Manés, ce que nous jugeons faux & heretique. Enfin nous déclarons & définiffons, qu'il eft de necessité de falut que toute créature humaine foit foumise au pape. La datte est du dix-huitiéme de Novembre 1302.

En cette conftitution il faut foigneufement distin

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