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AN. 1547. que particulier : Qu'il foit anathême. Si quelqu'un dit que CANON V. les facremens n'ont été inftitués que pour entretenir feulement la foi: Qu'il foit anathême. Si quelqu'un dit que CANON VI. les facremens de la nouvelle loi ne contiennent pas la

grace qu'ils fignifient, ou qu'ils ne conférent pas cette grace à ceux qui n'y mettent point d'obftacle, comme s'ils étoient feulement des fignes extérieurs de la juftice ou de la grace qui a été reçue par la foi, ou de fimples marques de diftinction de la religion chrétienne, par lefquelles on recon noît & l'on diftingue dans le monde les fidèles d'avec les infidèles: Qu'il foit anathême. Si quelqu'un dit que, la graCANON VII. ce, quant à ce qui eft de la part de Dieu, n'est pas donnée toujours & à tous par ces facremens, encore qu'ils foient reçus avec toutes les conditions requifes ; mais que cette grace n'eft donnée que quelquefois & à quelques-uns: Qu'il foit anathême. Si quelqu'un dit que, par les mêmes CANON VIII. facremens de la nouvelle loi, la grace n'est pas conférée par la vertu & la force qu'ils contiennent; mais que la feule foi aux promeffes de Dieu fuffit pour obtenir la grace: Qu'il foit anathême. Si quelqu'un dit que par les trois faCANON IX. Cremens, du baptême, de la confirmation & de l'ordre, il ne s'imprime point dans l'ame un caractére, c'est-à-dire, une certaine marque fpirituelle & ineffaçable; d'où vient que ces facremens ne peuvent être réitérés: Qu'il foit anaCANON. X. thême. Si quelqu'un dit que tous les Chrétiens ont l'autorité & le pouvoir d'annoncer la parole de Dieu, & d'adminiftrer les facremens: Qu'il foit anathême. Si quelqu'un CANON XI. dit que l'intention, au moins celle de faire ce que l'églife fait, n'est pas requife dans les miniftres des facremens, lorfqu'ils les font & les conférent : Qu'il foit anathême. Si quelCANON XII, qu'un dit que le miniftre du facrement qui fe trouve en péché mortel, quoique d'ailleurs il obferve toutes les chofes effentielles pour faire ou conférer les facremens fait ou ne confére pas le facrement: Qu'il foit anathême. CANON XIII. Si quelqu'un dit que les cérémonies reçues & approuvées dans l'églife catholique, & qui font en ufage dans l'administration folemnelle des facremens, peuvent être fans péché ou méprifées ou omifes, felon qu'il plaît aux miniftres, ou changées en d'autres nouvelles par tout pafteur quel qu'il foit: Qu'il foit anathême.

XVIII. Autres canons furlebaptême.

ne

Si quelqu'un dit que le baptême de faint Jean avoit la

que ceux

CANON II

CANON IV

CANON VI

CANON VIK

même force que le baptême de Jesus-Christ: Qu'il foit ana- AN. 1547: thême. Si quelqu'un dit que l'eau vraie & naturelle n'eft CANON I, pas de néceffité pour le facrement de baptême, & pour ce fujet détourne à quelque explication métaphorique ces paroles de Notre-Seigneur Jefus-Chrift: Si l'homme ne renaît de l'eau & de l'Esprit-faint, &c : Qu'il foit anathême. Si quelqu'un dit que l'églife Romaine, qui eft la mere & la CANON III maîtreffe de toutes les églifes, ne tient pas la vraie doc trine du facrement de baptême : Qu'il foit anathême. Si quelqu'un dit que le baptême donné même par les héréti ques au nom du Pere & du Fils & du Saint-Efprit, avec intention de faire ce que fait l'églife, n'eft pas un véritable baptême: Qu'il foit anathême. Si quelqu'un dit que CANON V le baptême eft libre, c'est-à-dire, qu'il n'eft pas nécessaire à falut: Qu'il foit anathême. Si quelqu'un dit qu'un homme baptifé, ne peut pas, quand il le voudroit, perdre la grace, quelque péché qu'il commette, à moins de ne vouloir pas croire Qu'il foit anathême. Si quelqu'un dit qui font baptifés, ne contractent par le baptême que l'obligation à la foi feule, & non point à obferver auffi toute la loi de Jesus-Chrift : Qu'il foit anathême. Si quelqu'un dit que ceux qui ont été baptifés font tellement libres & exempts de tous les préceptes de la fainte églife, foit qu'ils foient écrits, ou qu'ils viennent de la tradition, qu'ils ne font point obligés à les garder, à moins qu'ils n'aient d'eux-mêmes voulu s'y foumettre: Qu'il foit anathême. Si quelqu'un dit qu'on doit de telle maniére rappeller dans la mémoire des hommes le fouvenir du baptême qu'ils ont reçu, qu'ils comprennent que tous les vœux qu'ils font depuis font vains & inutiles, à caufe de la promeffe déja faite dans le baptême; comme fi par ces vœux on dérogeoit, & à la foi qu'on a embraffée, & au baptême même : Qu'il foit anathême. Si quelqu'un dit que par le CANON X feul fouvenir, & par la foi du baptême qu'on a reçu, les péchés qui fe commettent depuis, ou font remis, ou deviennent véniels : Qu'il foit anathême. Si quelqu'un dit que le vrai baptême bien & duement conféré, doit être réitéré en la perfonne de celui qui ayant renoncé à la foi de Jefus-Chrift chez les infidèles, revient à pénitence: Qu'il foit anathême. Si quelqu'un dit que perfonne ne doit CANON XII; être baptisé qu'à l'âge auquel Jesus-Christ l'a été, ou bien

CANON VIII;

CANON IX;

CANON XI

CANON XIII,

que de

AN. 1547. à l'article de la mort Qu'il foit anathême. Si quelqu'un dit que les enfans après leur baptême ne doivent pas être mis au nombre des fidèles, parce qu'ils ne font pas en état de faire des actes de foi, & que pour cela ils doivent être rebaptifés lorsqu'ils ont atteint l'âge de difcernement; ou qu'il vaut mieux ne les point baptifer du tout les baptifer dans la feule foi de l'églife, avant qu'ils puiffent croire par un acte de foi qu'ils produifent eux-mêmes : Qu'il foit anathême. Si quelqu'un dit que les petits enfans CANON XIV. ainfi baptifés doivent, quand ils font grands, être interrogés s'ils veulent tenir & ratifier ce que leurs parrains ont promis pour eux quand ils ont été baptifés; & que s'ils répondent que non, il faut les laiffer à leur liberté, fans les contraindre à vivre en chrétiens par aucune autre peine que par la privation de l'eucharistie & des autres facremens, jufqu'à ce qu'ils viennent à résipiscence: Qu'il foit anathême.

XIX.

Autres canons fur

ja confirmation. CANON I.

Si quelqu'un dit que la confirmation, en ceux qui font baptifés, n'eft qu'une cérémonie vaine & fuperflue,& qu'elle n'est pas un véritable & propre facrement; ou qu'autrefois ce n'étoit autre chofe qu'une espèce de catéchifme ou d'instruction, où ceux qui étoient prêts d'entrer dans l'adolefcence, rendoient compte de leur foi & de leur créance en présence de l'églife: Qu'il foit anathême. Si quelqu'un BANON II. dit que ceux qui attribuent quelque vertu au faint crême de la confirmation, font injure au Saint-Efprit : Qu'il foit CANON III. anathême. Si quelqu'un dit que l'évêque feul n'eft pas le miniftre ordinaire de la fainte confirmation, mais que tout fimple prêtre l'eft auffi : Qu'il foit anathême.

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tête. «

Après ces canons, on lut le décret de la réformation renfermé dans quinze chapitres, avec cette préface à la Le faint concile, les mêmes légats y préfidans, >> voulant poursuivre, à la gloire de Dieu & à l'accroiffe» ment de la religion chrétienne, ce qu'il a commencé au fujet de la réfidence & de la réformation, a jugé à pro» pos d'ordonner ce qui fuit, fauf toujours en toutes cho» fes l'autorité du fiége apoftolique.

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» Aucun ne fera élevé au gouvernement des églifes ca» thédrales, qu'il ne foit né d'un légitime mariage, & qu'il » ne foit d'un âge mûr, grave, de bonnes mœurs & fça» vant dans les lettres, fuivant la conftitution d'Alexan

dre III qui commence Cùm in cunctis, publiée au con- AN. 1547. » cile de Latran. » On peut remarquer fur ce chapitre que le choix des évêques a été recommandé de tout tems, comme un des points les plus importans de la difcipline eccléfiaftique: foit que le clergé & le peuple fuffent en droit d'élire leurs pafteurs par communs fuffrages, ou le clergé feul fans le peuple; foit ou que les princes féculiers aient ordonné de leur élection ou qu'ils aient difpofé des prélatures par des priviléges que des papes ont accordés. On croit que ce ne fut qu'au commencement de l'onziéme

Gécle que les papes commencérent à dispenser fur le dé

faut de naiffance. Quant à l'âge, l'article deuxième de l'ordonnance de Blois, porte que les évêques feront âgés de vingt-fept ans pour le moins; Ils doivent auffi être docteurs, ou licentiés dans quelque univerfité c'est un article du concordat.

<< Aucun non plus, de quelque dignité, grade & préé» minence qu'il puiffe être, ne préfumera, contre les règles » des faints canon, d'accepter ou de garder tout-à-la-fois » plufieurs églifes métropolitaines ou cathédrales, foit en » titres ou en commende, ou fous quelque autre titre que >> ce foit: puifqu'un homme doit être eftimé très-heureux, » qui peut réuffir à bien gouverner une feule églife, & à » y procurer l'avancement du falut des ames qui lui font » commifes. Et pour ceux qui poffèdent préfentement plu» fieurs églifes, contre la teneur de ce préfent décret, ils » feront obligés, en gardant feulement celle qu'il leur » plaira, de fe défaire des autres dans fix mois, fi elles » font à l'entiére difpofition du fiége apoftolique; & fi » elles n'y font pas, dans un an: autrement, lefdites égli»fes feront cenfées vacantes dès ce moment-là, à l'excep» tion feulement de celle qui aura été obtenue la der» niére.

» Les autres moindres bénéfices, principalement ceux » qui ont charge d'ames, feront conférés à des perfon»nes dignes & capables, & qui puiffent réfider fur les lieux, » & exercer eux-mêmes leurs fonctions, fuivant la confti»tution d'Alexandre III au concile de Latran, qui com» mence Quia nonnulli, & l'autre de Grégoire X au con»cile général de Lyon, qui commence Licet canon. Toute → collation ou provision de bénéfice faite autrement, sera

Chapitre II. Des fenfe d'avoir plus

d'un évêché.

Chapitre III Du choix des bé

néficiers,

Cap. 13. conc Later.lib. 3. Decretal de clericis non refident,

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