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AN. 1547.

»> nulle: & que le collateur ordinaire fçache qu'il encourra

In Sexto de elect. » les peines de la conftitution du même concile général, & elect. poteft. cap. » qui commence Grave nimis ».

Licet.

Cap. Grave nimis

dignitat.

On lit dans le chapitre douziéme de la feffion vingtextra.der rabend.& quatrième, qu'aucun ne fera promu à quelque dignité que ce foit qui ait charge d'ames, qu'il n'ait au moins atteint l'âge de vingt-cinq ans, qu'il n'ait paffé quelque tems dans l'ordre clérical; qu'il fera tenu de faire, entre les mains de l'évêque, ou de fon grand vicaire, une profeffion publique de fa foi dans le terme de deux mois du jour qu'il aura pris poffeffion. Et dans le chapitre dix-huitiéme, on prefcrit la maniére avec laquelle on doit procéder au choix & à l'examen des curés. Il eft dit dans les déclarations de cardinaux, qu'il faut avoir vingt-un ans paffés pour tenir une dignité dans une églife cathédrale ou collégiale. La dix-feptiéme règle de la chancellerie qui eft reçue en France, porte que toutes conceffions ou provifions des canonicats ou prébendes dans les églifes cathédrales accordées à toutes perfonnes qui n'auront point quatorze ans accomplis, feront nulles, s'il n'y a difpenfe fpéciale; & qu'à l'égard des prébendes & canonicats des églifes collégiales, on aura dix ans accomplis. La dix-feptiéme règle du même pape Innocent VIII ordonne que nul ne puiffe être curé, s'il ne parle & n'entend le langage du lieu. Une déclaration de Henri II, du neuviéme de Mars 1551, veut que les curés des villes clofes foient gradués. La conftitution Quia nonnulli, dont il eft fait mention dans ce chapitre, défend de commettre une église à d'autres qu'à ceux qui peuvent réfider fur les lieux, & en exercer les fonctions par eux-mêmes. Celle qui commence, Grave nimis, recommande que l'on choififfe, pour deffervir les églifes, les perfonnes qui en font capables & qui en ont la volonté, & que l'on ne fuive point dans ce choix les affections de la chair & du fang; & qu'il s'en faffe tous les ans, dans un concile de la province, une perquisition exacte.

lité des bénéfices,

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Chapitre IV. Quiconque, à l'avenir, préfumera d'accepter ou de gar De l'incompatibi» der tout-à-la-fois plufieurs cures ou autres bénéfices incompatibles, foit par voie d'union pendant leur vie, ou en » commende perpétuelle, ou fous quelqu'autre nom ou titre que ce foit, contre les faints canons, & particuliérement » contre la conftitution d'Innocent III, qui commence,

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»De multa, fera privé defdits bénéfices, de droit même, AN. 1547. fuivant la difpofition de la même constitution, auffi-bien » qu'en vertu du préfent décret ».

Ĉe chapitre corrige un abus fort commun alors, qui eft que la plupart des chanoines poffédoient des cures qu'ils faifoient deffervir, & d'autres avoient deux bénéfices à charge d'ames. Ce qui eft étonnant, c'eft que la premiére partie de ce chapitre fait une loi pour l'avenir, fans obliger les poffeffeurs de plufieurs bénéfices à charge d'ames, de s'en défaire & de n'en garder qu'un ; ce qui ne furprend pas moins, c'eft que le clergé de France, loin d'avoir reçu cette difpofition en toutes les parties, & felon fon efprit, nous voyons qu'il obtint une déclaration du roi Henri IV en 1610, & une autre de Louis XIII en 1620, qui leur permettent de tenir des cures & des prébendes, du moins à l'égard de ceux qui en étoient alors pourvus. La plupart des chapitres des églifes cathédrales avoient obtenu de ces fortes de priviléges pendant le fchifme & la réfidence des papes à Avignon: mais la jurifprudence des arrêts qui avoient autorisé ces priviléges, fondée fur une décrétale mal entendue, a changé depuis; & l'on a fouvent ordonné que,fans avoir égard aux anciennes coutumes, un chanoine qui auroit une cure, opteroit lequel des deux bénéfices il vouloit garder, qu'autrement ils feroient tous deux impétrables. Le plus célèbre de tous les arrêts fur l'incompatibilité des cures & des prébendes, eft celui d'Angers en 1654, contre Mar

tineau.

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<< Les ordinaires des lieux obligeront étroitement tous » ceux qui poffèdent plufieurs cures ou autres bénéfices incompatibles, de faire voir leurs difpenfes ; &, à faute » de le faire, ils procdéeront contr'eux fuivant la confti»tution de Grégoire X, au concile général de Lyon » qui commence Ordinarii, que le faint concile juge à » propos de renouveller, & qu'il renouvelle en effet : y » ajoutant de plus, que les mêmes ordinaires auront foin » de pourvoir par tous moyens, même par la députa» tion de vicaires capables, & par l'affignation d'une par» tie du revenu fuffifante pour leur entretien, à ce que le » soin des ames ne foit aucunement négligé & qu'il foit » ponctuellement fatisfait aux fonctions & devoirs dont les » bénéfices font chargés ; fans que perfonne puiffe fe mettre

Chapitre V. Qu'on procédera

contre ceux qui ont des bénéfices

incompatibles.

AN. 1547.

Chapitre VI. Des unions des bénéfi

ces.

Chapitre VII. pétuels.

» à couvert à cet égard, par aucunes appellations, privi léges, exemptions, même avec commiffions de juges fpé» ciaux, ni par leurs défenfes »>.

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Cette conftitution, Ordinarii, citée dans ce chapitre, porte que les ordinaires des lieux obligeront leurs fujets qui tiennent plufieurs dignités ou bénéfices ayant charge d'ames, ou un perfonnat ou dignité avec un autre bénéfice, ayant auffi charge d'ames, de repréfenter dans un tems compétent & à la difcrétion des ordinaires, les difpenfes qu'ils en auront obtenues du faint fiége. Que s'il n'apparoît d'aucune dispense, les bénéfices, perfonats ou dignités qui fe trouveront détenus injuftement & fans difpense, feront conférés par les collateurs ordinaires à des perfonnes capables. Mais fi la difpenfe qui eft représentée, paroît évidemment bonne & valable, celui qui la repréfente, ne fera point troublé dans les bénéfices dont il a un titre canonique. Il fera néanmoins du devoir de l'ordinaire de prendre garde que le foin des ames ne soit négligé dans ces églifes, perfonnats ou dignités, & qu'on faffe le fervice accoutumé. Si l'on doute de la validité de la difpenfe, on aurar eco r au faint fiége.

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« Les unions des bénéfices à perpétuité, faites depuis qua»rante ans, pourront être examinées par les ordinaires, » comme délégués du fiége apoftolique; & celles qui fe » trouveront fubreptices ou obreptices, feront déclarées » nulles. Or, on doit préfumer fubreptices toutes celles » qui ayant été accordées depuis ledit tems de quarante » ans, n'ont pas encore eu leur effet ou en tout ou en par» tie, auffi-bien que celles qui s'accorderont à l'avenir » à l'inftance de qui que ce foit, s'il n'eft conftant qu'el» les aient été faites pour des caufes légitimes & raisonnables, vérifiées devant l'ordinaire du lieu, après y avoir appellé ceux qui y ont intérêt. C'eft pourquoi telles unions >> demeureront abfolument fans force & fans effet, fi le fiége » apoftolique ne le déclare autrement.

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» Les bénéfices cures qui fe trouvent joints & unis de Des vicaires per- » tout tems à des églifes cathédrales, collégiales ou au» tres, ou bien à des monaftéres, bénéfices, colléges, ou « à d'autres lieux de dévotion, quels qu'ils puiffent être, » feront vifités tous les ans par les ordinaires des lieux, » qui s'appliqueront avec un foin particulier à pourvoir

comme

comme il faut, au falut des ames, par l'établissement de » vicaires capables, même perpétuels, à moins que les » ordinaires ne jugent plus à propos pour le bien des égli»fes de faire autrement; avec application, pour l'entre» tien defdits vicaires, d'une portion du revenu, comme » du tiers, plus ou moins, felon la prudence des ordinai>> res, à prendre même fur un fonds certain, fans que per» fonne à cet égard fe puiffe mettre à couvert par au>> cunes appellations, priviléges, exemptions, même avec » commiffion expreffe des juges, ni par leur défense ».

La congrégation des cardinaux diftingue les monastéres qui font cures par leur premiére institution, à l'égard defquels il faut fuivre le chapitre II de la feffion 25 de ce concile, qui permet aux réguliers d'y exercer les fonctions curiales, & dans lefquels l'évêque a feulement droit de vifite & de correction; mais en France on ne fait point cette. diftinction, & l'on obferve généralement la difpofition du concile de Clermont de l'an 1095, & de Latran, qui obligent les réguliers à nommer à l'évêque un prêtre féculier: qui reçoive de lui la conduite des ames: les chanoines réguliers ont été exceptés de cette règle, parce que leurs congrégations ayant été confidérées comme des féminaires de prêtres, ils poffèdent des cures en qualité de curés titulaires, & non de vicaires perpétuels.

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<< Les ordinaires des lieux feront tenus de vifiter tous les » ans, par autorité apoftolique, toutes les églifes, de quel» que nature qu'elles foient, & de quelque maniére qu'el» les foient exemptes; & de pourvoir, par les voies de droit qu'ils jugeront convenables, à ce que les chofes qui au»ront befoin de réparation foient réparées, & qu'on ne » manque à rien de ce qui peut concerner le foin des ames, » fi les églifes en font chargées, ni les autres fonctions » & obligations particuliéres des lieux: le faint concile dé»clarant non-recevables à cet égard toutes appellations, » priviléges, coutumes même prefcrites de tems immémo» rial, commissions de juges, & les défenfes qu'ils en pour» roient faire ».

Le but de la visite eft l'inftruction des peuples, la correction des abus, la réformation des mœurs, l'établissement de la piété. On ne peut fufpendre l'exécution de la vifite épifcopale, ni par appel même au faint fiége, ni par exempTome XX

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AN. 1547.

Chapitre IX, Du facre des prélats.

tion, ni par exhibition. Le droit qu'a l'évêque de visiter le chapitre eft fondé fur ce qu'il eft partie du troupeau Pars gregis, qui ne fe peut fouftraire aux foins de fon pafteur; l'évêque tient cela de Jefus-Chrift, & cela eft de droit divin. Il y a pourtant des chapitres qui font exempts; le pape par privilége les ayant fouftraits de la jurifdiction de l'ordinaire, pour les foumettre directement au faint fiége. L'importance eft de juger fi ces exemptions font valides, y en ayant beaucoup qu'on fait paffer pour telles, qui ne le font pas; fur quoi il faut obferver les exemptions perfonnelles, ou de fondation, ou de transaction avec l'évêque. Afin que le titre de poffeffion immémoriale foit bon, il faut deux choses. 1°. Que cette poffeffion n'ait été interrompue par aucun acte de l'évêque. 2°. Que le chapitre n'ait point été Acephale, ou fans chef, & fans être foumis à un autre. Car étant une portion du troupeau, il faut néceffairement qu'il ait un pasteur, ou vifiteur, ou un évêque: autrement, il feroit évêque de lui-même, & tout ensemble pasteur du troupeau, & troupeau; ce qui ne fe peut. Les canoniftes difent que la vifite fait partie de la jurifdiction, & que tout prélat qui a jurisdiction a droit de vifite.

<< Ceux qui feront élevés à la conduite des églises majeures, fe feront facrer dans le tems prefcrit par le droit, » fans que les délais accordés au delà de fix mois, puissent » valoir en faveur de qui que ce soit ».

Le concile dans cette feffion, n'ordonne aucune peine contre ceux qui ne fe font pas facrer dans le tems prefcrit par le droit il fe contente de dire que les délais accordés au-delà de fix mois ne pourront valoir en faveur de qui que ce foit. Mais dans la feffion vingt-troifiéme, chapitre deux, il montre toute la vigueur des anciens canons, en ordonnant que ceux qui auront été prépofés à la conduite des églifes cathédrales, quand même ils feroient cardinaux, fi dans trois mois ils ne fe font pas facrer, feront renus à la reftitution des fruits perçus ; & que s'ils négligent encore de le faire pendant trois autres mois, ils feront, Ordonnance de ipfo facto, privés de leurs églifes. L'ordonnance de Blois eft conforme à ce chapitre.

Blois, art. 8.

Chapitre X. Du pouvoir des chapitres, le fiége Vacant.

« Pendant le fiége vacant, il ne fera point permis aux chapitres des églifes d'accorder, dans le cours de la pre»mière année, permiffion de faire les ordres, ni de donner

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