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LOUIS, PAR LA GRACE DE DIEU,

A

Roy de France & de Navarre: nos amez & feaux Conseillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hô tel, Grand-Conseil, Prevôt de Paris Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Justiciers qu'il appartiendra: SALUT. Notre bien amé HENRY-SIMON-PIERRE GISSEY, Imprimeur & Libraire à Paris, Nous ayant fait remontrer qu'il lui auroit été mis en main un Ouvrage, qui a pour titre: Nouveau Théatre Italien, qu'il fouhaiteroit imprimer, ou faire imprimer, & donner au Public, s'il nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilege fur ce nécessaires, offrant pour cet effet, de l'imprimer, ou faire imprimer en bon papier & beaux caracteres, suivant la feiüille imprimée & attachée pour modele fous le contrefcel des Prefentes. A CES CAUSES, voulant traiter favorablement ledit Expofant; Nous lui avons permis & permettons par ces Presentes, d'imprimer, ou faire imprimer ledit Ouvrage ci-dessus specifié en un ou plusieurs Volumes, conjoin

que bon lui semblera, fur papier & carateres conformes à ladite feüille imprimée & attachée fous notredit contre-fcel, de le vendre & faire vendre, & débiter par tout notre Royaume, pendant le temps de huit années consecutives, à compter du jour de la date desdites Presentes; faifons défenses à toutes fortes de personnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impression étrangere dans aucun lieu de notre obéissance; comme aufli à tous Imprimeurs, Libraires, & autres, d'imprimer, faire imprimer, vendre, ou faire vendre, débiter, ni contrefaire ledit Ouvrage ci-dessus exposé, en tout ni en partie, ni d'en faire aucuns extraits, fous quelque prétexte que ce foit, d'augmentation, correction, changement de titre, ou autrement, sans la permiffion exprefle & par écrit dudit Exposant, ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confifcation des exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, & un tiers à PHôtel-Dieu de Paris, l'autre tiers audit Exposant, & de tous dépens, dommages & interêts; à la charge que ces Presentes feront enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Libraires &

Imprimeurs de Paris, dans trois mois de la date d'icelles; que l'impression de ce Livre fera faite dans notre Royaume, & non ailleurs ; & que l'Impetrant fe conformera en tout aux Réglemens de la Librairie, & notamment à celui du dix Avril 1725. & qu'avant que de l'exposer en vente, le manufcrit, ou imprimé qui aura servi de copie à l'impression dudit livre, sera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher & feal Chevalier, Garde des Sceaux de France, le Sieur Chauvelin, & qu'il en fera enfuite remis deux exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notredit très-cher & feal Chevalier, Garde des Sceaux de France, le Sieur Chauvelin, le tout à peine de nullité des Presentes; du contenu desquelles vous mandons & enjoignons de faire joüir l'Exposant, ou fes ayans cause, pleinement & paisiblement, fans souffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie desdites Presentes, qui fera imprimée tout au commencement ou à la fin dudit Livre, soit tenue pour dûëment signifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amez & feaux Confeillers & Secretaires, foi soit ajoûtée premier notre Huiffier ou Sergent de faire pour l'exécution d'icelles tous actes requis & néceffaires fans demander autre permiffion, & nonobstant Clameur de Haro, Chartre Normande, & Lettres à ce contraires. Car tel est notre plaisir. DONNE' à Paris le dix-feptiéme jour du mois de Décembre, l'An de grace mil sept cens vingthuit, & de notre Regne le quatorziémé. Par LE ROY en fon Confeil.

S. HILAIRE.

J'ai cédé à Monfieur Briasson, Libraire à Paris, le present Privilege, suivant les conventions faites entre nous. A Paris le 20 Décembre 1728. GISSEY.

Registré, ensemble la cession, sur le Regitre VII. de la Chambre Royale des Imprimeurs & Libraires de Paris, No. 284. fol. 239. conformément aux anciens Reglemens, confirmés par celui du 28. Février 1723. A Paiis le vingt-deux Décembre mil sept cens vingt-huit.

COIGNARD, Syndic.

De l'urprimerie de GISSEY.

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ARGUMENS

De plusieurs Pieces, foit Italiennes, soit Françoises, qui n'ont pas été imprimées; ausquelles on a joint les Vaudevilles de toutes les Pieces qui ne sont pas imprimées dans ce Recuëil.

N.Th. lt. Tome 1.

A

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