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کرتا

Littret del. et Sculp. 1766.

Anne-Clawe-Philippe de Chubieres &c. Comte de Caylus onoraire de ltcademie des Inscriptions et Belles Lettres, de celle de Peinture et Sculpture &

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Chez N. M. TILLIARD, Libraire, Quai des Augustins, à
Saint Benoît.

M. D C C. LXVI I.

AVEC APPROBATION ET PRIVILEGE DU Roi.

VILLE DE LYON
Biblioth, du Plais des ly,

EXTRAIT DES REGISTRES DE L'ACADÉMIE ROYALE

DES INSCRIPTIONS ET BELLES LETTRES.

Du 18 Novembre 1766.

CEJOURD'HUI M. l'Abbé Belley, & M. le Beau, Commiffaires nommés par l'Académie pour l'examen du feptieme Volume, formant le Supplément au Recueil d'Antiquités Egyptiennes, Etrufques, Grecques, Romaines & Gauloises, par feu M. le Comte de Caylus, ont fait leur rapport, & ont dit qu'ils n'avoient rien trouvé dans cet Ouvrage qui n'en fit défirer la publication. En conféquence de ce rapport, la Compagnie a cédé fon Privilége pour l'impreffion de ce feptieme Volume de feu M. le Comte de Caylus: En foi de quoi j'ai figné le préfent Certificat. Fait à Paris au Louvre, le 18 Novembre 1766. Signé, LE BEAU, Secrétaire perpétuel de l'Académie Royale des Infcriptions & Belles-Lettres.

Lettres portant renouvellement de Privilége en faveur de l'Académie Royale des Infcriptions & Belles-Lettres, pendant trente ans, pour l'impreffion, vente & débit de fes Ouvrages.

de Dieu, Roi de France & de Navarre: A nos amés &

LOUIS, par la grace de turn, te nos cours de parlerant, Maîtres des Re

quêtes ordinaires de notre Hôtel, Baillifs, Sénéchaux, Prevôts, Juges, leurs Lieutenans, & à tous autres nos Officiers & Jufticiers qu'il appartiendra, SALUT: Notre Académie Royale des Infcriptions & Belles-Lettres nous a fait expofer qu'en conformité du Réglement ordonné par le feu Roi notre très-honoré Seigneur & bifaycul, pour la forme de fes exercices & pour l'impreffion des divers ouvrages, Remarques & Obfervations journalieres, Relations annuelles, Mémoires, Livres & Traités faits par les Académiciens qui la compofent; elle en a déja donné un grand nombre au Public, en vertu des Lettres de privilége qui lui furent expédiées au mois de Décembre mil fept cent un, renouvellées par autres du quinze Février mil fept cent trente-cinq; mais le délai de trente années porté par ces dernieres fe trouvant expiré, notredite Académie nous a très - humblement fait fupplier de lui accorder nos Lettres neceffaires pour fa prorogation. A CES CAUSES, & notre intention ayant toujours été de procurer à notredite Académie en Corps, & aux Académiciens en particulier, toutes les facilités & moyens qui peuvent rendre leur travail utile au Public, nous lui avons de nouveau permis & accordé, permettons & accordons par ces Préfentes fignées de notre main, de faire imprimer, vendre & débiter en tous les lieux de notre Royaume, par tel Libraire qu'elle jugera à propos de choifir, les Remarques ou Obfervations journalieres, & les Relations annuelles de tout ce qui aura été fait dans fes Affemblées, & généralement tout ce qu'elle voudra faire paroître en fon nom; comme auffi les Ouvrages, Mémoires ou Livres des Particuliers qui la compofent, lorfqu'après les avoir examinés & approuvés, aux termes de l'article 44 du Réglement, elle les jugera dignes d'être imprimés, pour jouir de ladite permiffion par le Libraire que l'Académie aura choifi pendant le temps & l'efpace de trente ans, à compter du jour de la date des Préfentes; Faifons très-exprefles inhibitions & défenfes à toutes

fortes de perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, & nommément à tous autres Libraires & Imprimeurs que celui ou ceux que l'Académie aura choifi, d'imprimer, vendre & débiter aucun defdits Ouvrages, en tout ou en partie, & fous quelque prétexte que ce puifle être, à peine contre les contrevenans de confifcation au profit dudit Libraire, & de trois mille livres d'amende applicables, un tiers à Nous, l'autre tiers à l'Hôpital du lieu où la contravention aura été commife, & l'autre tiers au dénonciateur, à la charge qu'il fera mis deux exemplaires de chacun defdits Ouvrages dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier Vice-Chancelier & Garde des Sceaux de France le Sieur de MAUPEOU, avant de les expofer en vente ; & à la charge auffi que lesdits Ouvrages feront imprimés fur du beau & bon papier, & en beaux caracteres, fuivant les derniers Réglemens de la Librairie & Imprimerie, & de faire registrer ces Préfentes fur le Registre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris; le tout à peine de nullité des Préfentes, du contenu defquelles vous mandons & enjoignons faire jouir & ufer notredite Académie & fes ayans caufe pleinement & paifiblement, ceffant & faifant ceffer tous troubles & empêchemens; Voulons que la copie defdites Préfentes qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin defdits Livres, foit tenue pour duement fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Confeillers Secrétaires, foi foit ajoutée comme à l'Original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis, de faire pour l'exécution des Préfentes, tous Exploits, faifies & autres actes néceffaires fans autre permiffion. Car tel eft notre plaifir. DONNÉ à Compiegne le vingt-huitieme jour de Juillet, l'an de grace mil fept cent foixantecinq, & de notre regne le cinquantieme. Signé LOUIS; Et plus bas, par le Roi, PHELIP PEAUX,

Registré fur le Regiftre XVI. de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, No. 437, fo. 364, conformément au Réglement de 1723, qui fait défenfes, art. 41. à toutes perfonnes de quelques qualités & conditions qu'elles foient, autres que les Libraires & Imprimeurs, de vendre, débiter, faire afficher aucuns Livres pour les vendre en leurs noms, foit qu'ils s'en difent les Auteurs ou autrement, & à la charge de fournir à la fufdite Chambre neuf Exemplaires prefcrits par l'art. 108 du même Réglement. A Paris ce 14 Septembre 1765. LE BRETON, Syndic.

ERRAT A.

PAGE 28, lig. 28, Mystatoga, lifez Mystagoga.

Pag. 100, lig. 8, de fon nom, lif. de fon Nôme.

Pag. 135, no. II, lig. 2, m'avoient d'abord perfuadés, lif. m'avoit d'abord perfuadé.

Pag. 186, no. I, lig. 1, reueilis, lif. recueillis.

Pag. 189, lig. 1, de faire for des ouvrages, lif. de faire fortir des
En plufieurs endroits, Agathe, lifez Agate.

ouvrages.

De l'Imprimerie de C. F. SIMON, Imprimeur de la Reine, & de l'Archevêché, rue des Mathurins, 1767.

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