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auffi peut donner occafion à plufieurs incidens, au préjudice de la fûreté & de la tranquillité publiques.

La mention qui eft faite nommément des étrangers montre à quel point on eft attentif en France à l'hospitalité civile. Nos coutumes les naturalifent en quelque forte lorsqu'ils nous vifitent; nous nous faifons un devoir de leur fûreté & de leur fatisfaction. Il eft vrai que quand l'humanité ne l'ordonneroit pas, la réputation qu'a la nation françoife dans tous les pays du monde de bien traiter les étrangers eft une reconnoiffance de leur part qui semble l'y engager particulièrement.

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ARTICLE XVI.

Depuis quelque tems les affemblées de jeux de hafard fe multiplioient extrêmement à Paris. La néceffité d'empêcher ce mal eft le fujet d'une ordonnance du 8 d'avril, publiée le 29 du même mois, dans laquelle le Roi dit qu'ayant été informé que la licence des jeux eft parvenue au dernier excès, furtout " à l'égard de ceux appelés la bassette & le pharaon, à qui l'on a affecté de donner "d'autres dénominations, quoiqu'ils foient "proprement les mêmes, dont l'injuste inéga"lité excite également de fréquentes que"relles entre les joueurs, porte à des ufures

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"odieuses, même au libertinage des fils de famille, & à quantité de vols domestiques; "Sa Majefté fait défenses à toutes perfonnes, ❝ de quelque rang, dignité, qualité & condi

tion qu'elles foient, de tailler, de jouer, ni "de donner à jouer aux jeux de la baffette &

du pharaon, ou autres femblables, même "de fouffrir qu'on y joue dans les maisons qu'elles habitent, ou qu'elles protègent, le "tout à peine de défobéiffance. "

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Cette ordonnance fut fuivie d'un arrêt du Parlement du 30 du même mois, qui ordonne l'exécution des ordonnances & arrêts concernant les jeux de hafard des 8 de juillet 1661, 26 de septembre 1663, 24 de novembre 1664, 16 de septembre & 23 de novembre 1680, 18 de juillet 1687, 8 de février 1708 & 22 de février 1710, & défend à toutes fortes de perfonnes de tenir académie ou affemblée de jeu, & de donner à jouer dans les maifons & boutiques, même aux foires, à quelque jeu de hafard que ce puiffe être, & particulièrement aux dés & aux jeux appelés le hoca, la baffette, le pharaon, le lanfquenet & la dupe, fous quelques noms ou formes qu'ils puiffent être déguifés; même à toutes personnes, auffi de quelque état & condition qu'elles foient, de jouer à ces jeux, à peine contre ceux qui auront tenu ces académies ou affemblées de jeu, & donné à jouer chez eux, de trois mille livres d'amende, & contre ceux qui auront

joué à ces mêmes jeux, de mille livres applicables un tiers au Roi, un tiers à l'hôpital général & l'autre tiers au dénonciateur, fauf à imposer autre & plus grande peine, même injonction de vider la ville & les faubourgs, s'il y échet, & principalement en cas de récidive.

Toutes les conféquences dangereufes de ces fortes de jeux font exposées dans le préambule en des termes qui méritent d'être rapportés. Ils contiennent qu'au préjudice des arrêts rendus par le Parlement, portant défense de tenir aucune affemblée de jeu, ni de donner à jouer ou de jouer à aucun jeu de hafard, il y a plusieurs maisons où l'on fait des affemblées uniquement deftinées à donner à jouer pour de l'argent, & où l'on joue à toutes fortes de jeux, & que puisque la honte d'un commerce fi bas & fi contraire aux bonnes mœurs, ni l'expérience funeste des défordres & des querelles, de la fraude & de la tromperie, de la perte enfin de tant de jeunes gens & fouvent de tant de familles que produisent ces affemblées, n'ont pas été fuffifans pour arrêter le cours d'un abus qui fait tant de progrès, c'eft à la cour à apporter par fon autorité, à un mal fi preffant, le feul remède capable de faire ouvrir les yeux à ceux qui ne fentent pas tous les malheurs qu'ils procurent au public & qui ne fongent pas aux dangers qu'ils courent eux-mêmes, &

à punir avec une rigueur falutaire ceux qui, au mépris des lois divines & humaines, voudroient continuer foit à tenir ces affemblées, foit à y jouer contre la difpofition des arrêts, foit enfin à jouer en quelque lieu que ce puiffe être, à aucun jeu de hafard.

Il y a longtems que les abus des jeux de hafard les ont fait défendre (1). Les lois civiles ne permettent ni d'y jouer, ni d'y voir jouer, foit dans les lieux publics, foit dans les maisons particulières; elles ne donnent point d'action à celui qui a gagné pour fe faire payer, au lieu qu'elles autorifent celui qui a perdu & fes héritiers pendant cinquante ans à répéter l'argent qu'il a payé.

Les ordonnances des Rois de France ne font pas moins oppofées aux jeux de hafard. Les capitulaires de Charlemagne & de Louis le Débonnaire (2) les interdifent également aux laïques comme aux eccléfiaftiques : une ordonnance de Saint Louis défend même de faire des cartes & des dés (3). Celles de

(1) Cod. L. 3, tit. 44, §§ de Relig. & fump. funerum (D.). (2) Capitular., tome I, l. 6, no 203 (D.). L'édition citée par Dubois eft celle de Baluze. Paris, Fr. Muguet, 1677, 2 vol. in-folio.

(3) Conférence des ordonnances, tome I, 1. 3, tit. 10 (D.). Dubois défigne ici d'une façon affez peu claire la Grande Conférence des ordonnances de Pierre Guénois, revue par L. Charondas, N. Frérot, G. Michel, &c. Paris, Jacques Villery, 1678, 3 vol. in-folio. Il auroit pu auffi

Louis XIII font auffi fort févères; les articles 137 & 138 de l'édit du mois de janvier 1629 font conçus en ces termes : « Nous défendons & interdifons à tous nos fujets de recevoir en leurs maisons les affemblées pour ❝le jeu qu'on appelle académies ou berlans, "ni prêter ou louer leurs maisons à cet effet. Déclarons dès à préfent tous ceux qui y contreviendront ou qui fe proftitueront en un fi pernicieux exercice, infâmes, intef"tables & incapables de tenir jamais offices

royaux. Déclarons toutes dettes contrac"tées pour le jeu, & toutes obligations & "promesses faites pour le jeu, quelque dégui

fées qu'elles foient, nulles & de nul effet " & déchargées de toutes obligations civiles " & naturelles. "

ARTICLE XVII.

Le fept de mai, le Czar arriva à Paris dans

bien citer le Traité de police de Delamare, tome I, 1. III, tit. 4, qui renvoie également à l'ordonnance de décembre 1254 pour la réformation tant en Languedoc qu'en Languedoil, en trente-huit articles. L'article 35 défend en effet: Taxillos, five aleis aud scaccis........ Fabrica etiam deciorum prohibatur. Faut-il ajouter que Dubois commet une fingulière bévue en fuppofant que Saint Louis auroit pu interdire les cartes dont l'introduction en France, finon l'invention, eft de beaucoup poftérieure à fon règne?

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