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de quinze quarteniers & de trente-deux mandés, dans le nombre defquels font les quatre fcrutateurs.

Il n'affifte à l'élection que vingt-cinq confeillers de ville & quinze quarteniers, parce qu'il y a toujours un confeiller de ville & un quartenier du nombre des échevins."

Le père & le fils, l'oncle & le neveu, les deux frères, ni les deux coufins germains ne peuvent être échevins en même tems, & dans ces degrés l'affinité eft une exclusion pour l'échevinage, de même que la parenté.

Pour être échevin il faut être d'une profeffion honorable, d'une probité reconnue & d'une conduite irréprochable; né & demeurant dans la ville de Paris, en forte que, s'il fe trouvoit qu'un fujet élu ne fût pas né à Paris, l'élection feroit nulle: le cas eft arrivé.

On entend par conduite irréprochable, les mœurs les plus réglées, un bon citoyen, af fectionné au service du Roi, un homme exact dans l'obfervation des devoirs de la religion & fidèle dans fon commerce, de manière que le fcandale le plus léger, le dérangement le plus excufable caufé par des événemens extérieurs même imprévus, & qui ne peuvent être attribués à la conduite, de fimples lettres de répit, des contrats d'atermoiement, des arrêts du confeil portant défenfes & furféances, enfin ce qui eft de pur malheur, eft imputé, & la plus petite note eft exclusive.

Ces qualités néceffaires & fi glorieuses, la confidération d'être les feuls de tous les échevins du Royaume, qui ont l'honneur de prêter ferment entre les mains du Roi, & les fonctions également importantes, pénibles & affidues, qui leur font confiées, le foin dont ils font chargés de procurer l'abondance des grains, des denrées & de toutes les autres provifions néceffaires à la fubfiftance d'une fi grande ville, l'importance des titres & des contrats qui fe font fous leurs noms & fous leurs fignatures, la police des rentes de l'Hôtel de ville, de la navigation & des rivières, l'administration de la justice dans les matières différentes, le zèle & le fuccès avec lequel ils s'en acquittent, ont porté Sa Majefté à accorder à eux & à leurs enfans nés & à naître en légitime mariage & à leur poftérité, par édit donné à Paris au mois de juin 1715, les titres, honneurs, droits, privilèges, prééminences & prérogatives de noblesse, à condition qu'ils ne pourront faire d'autre commerce que le commerce en gros. Le Roi les avoit déjà jugés dignes de ces diftinctions par édit du mois de novembre 1706, mais l'article v de celui du mois d'août 1715 avoit révoqué ce titre de nobleffe; & il leur eft très honorable d'être les feuls à qui il ait été accordé de nouveau, non feulement pour eux, mais encore pour les anciens échevins depuis la première conceffion en 1706. Le

procureur du Roi de l'Hôtel de ville, le greffier & le receveur font compris dans le même édit.

ARTICLE X.

C'est un devoir chez toutes les nations civilifées de témoigner une tristesse extérieure pour la perte des perfonnes auxquelles on tient par dépendance, par parenté ou par reconnoiffance; cette trifteffe a fa durée fuivant les différens pays.

Un ancien ufage l'avoit fixé en France à certains tems dont la longueur a paru une des principales caufes de l'interruption du commerce & de la ceffation des manufactures, les deuils fe fuccédant fouvent les uns aux autres. Ces raifons & la vue de diminuer en même tems une dépenfe auffi fuperflue que celle des deuils exceffifs, abus qui a paffé jufqu'au peuple, & qu'on a été obligé de réformer dans la plupart des États de l'Europe, ont fait réduire par une ordonnance du 23 de juin les deuils qui fe portent à la mort des têtes couronnées, des princes & princeffes du fang & des autres princes & princesses de l'Europe, à la moitié du tems qu'ils avoient coutume de durer; en forte que les plus grands deuils ne dureront plus que fix mois & tous les autres à proportion, & dans les familles, ceux qui fe portent par les femmes à la mort

de leurs maris à une année, ceux qui fe portent à la mort des femmes, pères, mères, beaux-pères & belles-mères, aïeuls & aïeules & des autres perfonnes de qui l'on eft héritier ou légataire univerfel, à fix mois; ceux des frères & fœurs, beaux-frères & belles-fœurs de qui l'on n'eft point héritier, à trois mois, fans que tous les autres deuils puiffent excéder le tems d'un mois, ni qu'il foit permis de draper, fi ce n'eft pour les maris & femmes, pères & mères, beaux-pères & belles-mères, aïeuls & aïeules & pour des perfonnes de qui l'on eft héritier ou légataire univerfel.

ARTICLE XI.

Le premier de septembre on fit, dans l'églife de l'abbaye royale de Saint-Denis, l'anniverfaire folennel du roi Louis XIV, & le lendemain on quitta le deuil. La mode des riches habits recommença. Les femmes portèrent des écharpes très parantes, les unes brodées avec des étoffes de même & la plupart garnies de réseaux d'argent; leurs coiffures continuèrent d'être auffi baffes qu'on les avoit vues hautes il n'y a pas beaucoup d'années (1) & à deux pièces avec des ru

(1) La fontange avoit été abandonnée après la paix d'Utrecht (1713).

bans étroits. Il s'en fit de deux fortes nuancées extraordinairement, auxquelles il leur plut de donner les noms de rubans de la minorité & à la Régence.

ARTICLE XII.

Comme on cultive à Paris les fciences & les arts avec beaucoup de foin, c'est l'objet de plufieurs académies royales, entre lefquelles il y en a trois que le Roi gratifie de jetons d'argent, qui fe diftribuent aux académiciens à chaque affemblée. Ces trois académies font l'Académie françoife, l'Académie des sciences & l'Académie des infcriptions & belles-lettres.

On commença à la Saint-Martin à leur donner de nouveaux jetons qui ont du côté de la tête le portrait de Louis XV.

Il fera parlé dans la fuite, lorfque l'occafion y donnera lieu, de l'institution de toutes les académies qui font à Paris, de leur forme & de la matière de leurs occupations; mais il eft à propos de remarquer à préfent qu'il a été fait quelque changement à celle des infcriptions & belles-lettres. La claffe des élèves a été fupprimée par arrêt du confeil d'État du 4 de janvier précédent, confirmé par des lettres patentes du même jour, & celle des affociés augmentée de dix fujets, en forte que cette académie demeurera toujours compofée

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