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ches de la cour, un fecrétaire de la furintendance générale des poftes & un confeiller tréforier des poftes & relais de France.

La charge de grand maître & furintendant général des poftes donne: l'inspection fur les maîtres des poftes, fur les directeurs des bureaux des poftes, leurs commis & courriers des malles avec pouvoir d'établir des maîtres des poftes, les deftituer & interdire, même d'en mettre de nouveaux dans les lieux où il fera jugé néceffaire, leur expédier & délivrer des provifions fignées de lui & ordonner des fonds deftinés pour le payement des gages des maîtres des poftes.

ARTICLE XVI.

La charge du furintendant & ordonnateur général des bâtimens du Roi, arts & manufactures de France avoit été fupprimée en 1708 & le Roi s'étoit réservé de commettre telle perfonne qu'il jugeroit à propos, pour, en qualité de directeur général des bâtimens, en avoir fous fes ordres la direction & la conduite. Les inconvéniens de cette forte d'administration ont fait rétablir & créer de nouveau par édit du mois de janvier 1716 cette charge avec le même titre, mais plus étendu de furintendant & ordonnateur général des bâtimens du Roi, jardins, arts, tapifferies &

manufactures royales, avec la direction fur les artisans logés fous la grande galerie du château du Louvre comme auffi de furintendant & ordonnateur général des châteaux, bâtimens, parcs, jardins, canaux & fontaines de Fontainebleau & de Monceaux y réunis, & de toutes les maifons royales avec la direction des imprimeries royales, de la monnoie des médailles, de l'obfervatoire & de toutes les Académies royales, à l'exception de celle des fciences (1).

Le Collège royal, l'Imprimerie royale, la monnoie des médailles, l'Académie des infcriptions & les logemens qui font fous la grande galerie étoient auparavant du département du fecrétaire d'État qui avoit celui de la maifon du Roi & de Paris.

L'administration des bâtimens du Roi eft compofée, après le furintendant, d'un premier architecte, d'un architecte ordinaire &

(1) Le titulaire de cette charge fut celui qui l'occupoit primitivement en 1708, Louis-Antoine de Pardaillan de Gondrin, duc d'Antin, fils unique de M. & de Mme de Montefpan, né en 1665, mort le 2 novembre 1736. Rappelons une fois de plus que fes Mémoires, cités à diverses reprises dans l'Histoire de la Régence par Lemontey, & dont le manufcrit formoit 8 volumes, font un des defiderata de l'histoire du dix-septième siècle. La Société des Bibliophiles françois a publié en 1822 un Difcours de fa vie & de fes pensées, qui ne compenfe point ce que les véritables Mémoires nous apporteroient de curieux & d'inédit.

de trois intendans & ordonnateurs des bâtimens en charge, avec trois contrôleurs généraux de même.

ARTICLE XVII.

Un greffier en chef du Parlement est un officier néceffaire au bien du fervice du Roi & de la justice, & convenable à la dignité de cette compagnie : tel eft le motif du rétabliffement de cette charge par édit du mois de septembre 1716, en l'état, fur le pied & ainfi qu'elle a été exercée par les anciens greffiers en chef & notamment par MM. du Tillet (1) avant les différens changemens furvenus depuis, fous le titre de confeiller du Roi, protonotaire & greffier en chef civil de la cour de parlement de Paris, aux mêmes fonctions, honneurs, rangs, féances & prérogatives dont les anciens greffiers en chef ont joui & nommément des privilèges de nobleffe, droit d'indult & de committimus. Cet édit eft remarquable en ce qu'il défigne non feulement le titulaire de cette charge, mais

(1) Famille parlementaire dont le nom eft resté attaché à un livre plufieurs fois réimprimé : le Recueil des Roys de France, leur couronne & maifon. La dernière édition, 1618, 2 vol. in-4°, renferme des additions communiquées par Fr. Pithou.

encore fon fucceffeur, ce qui eft rare, & que, de plus, cette défignation est exprimée en des termes qui marquent autant l'équité du gouvernement qu'ils font d'honneur à M. Dongois (1) & à M. Gilbert de Voifins, fon petitfils: D'autant, dit le Roi, que nous fommes bien informés par notre cour de la fatisfaction qu'elle a des fervices à nous rendus & au public par le fieur Dongois [l'un des greffiers en chef fupprimés], tant en la dite charge que dans les différens offices & emplois qu'il a exercés depuis plus de foixante ans avec probité, intelligence & exactitude & qu'il est généralement reconnu capable de remplir cet office, nous l'avons agréé; à cet effet voulons & nous plaît qu'il l'exerce en vertu de fes anciennes provisions & fans qu'il foit tenu d'en prendre de nouvelles, ni prêter nouveau ferment, &

(1) Nicolas Dongois, né à Paris vers 1634, mort en juillet 1717, neveu de Boileau, avoit marié en novembre 1683 fa fille Françoife-Geneviève à Pierre Gilbert de Voifins en Parifis, marquis de Vilennes, qui fut nommé en 1695 président de la feconde chambre des enquêtes & mourut en 1730. Son fils, Pierre (VI), né en 1684, confeiller d'État ordinaire, puis confeiller au confeil des dépêches, mort en 1769 & enterré à Saint-Séverin, eut la douleur de perdre en 1754 fon fils, président à mortier au Parlement. Sur Dongois & fa defcendance, on peut confulter le Journal de Mathieu Marais, éd. de Lefcure (1, 216), celui de Barbier (mai 1754 & octobre 1757), & un article de M. A. Benoît dans l'Amateur d'autographes de 1874, p. 100-103.

ce conjointement avec celui de notre confeiller & fecrétaire de notre dite cour dont il est actuellement pourvu & que nous avons excepté de la fuppreffion générale portée par notre édit du mois de mars, lequel à cet effet demeurera réuni à celui de greffier en chef, & parce que le dit fieur Dongois eft dans un âge avancé & que nous fouhaitons qu'il élève & inftruise un fujet qui, en le foulageant, fe rende capable de le remplacer, fur la repréfentation qui nous a été faite par les principaux officiers de notre dite cour, Nous avons agréé le fieur Roger François Gilbert de Voifins, fon petit-fils, dont les pères ont fervi avec distinction depuis deux cents ans dans la dite compagnie & dont les mœurs nous font connues par le rapport qui nous en a été fait, pour être reçu en la dite charge, en furvivance du dit fieur Dongois, fur les provisions que nous lui en accordons." Quel éloge! quand la probité & le mérite d'un fujet font reconnus du Prince fur la dépofition du public!

ARTICLE XVIII.

Il y a des livres qui ne fauroient être trop connus. On parlera de quelques-uns de ceux qui ont été imprimés à Paris en 1716.

Homère est un poète à qui personne ne dispute le premier rang parmi les Grecs; ainfi, E

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