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Royale des Infcriptions & Belles-Lettres, pendant 30. ans pour l'Impreffion, Vente & Débit de fes Ouvrages.

L

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OUIS, par la grace de Dieu Roi de France & de Navarre, à nos amés & feaux Confeillers, les gens tenans nos Cours de Parlement Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hótel, Baillifs, Sénéchaux, Prevots Juges, leurs Lieutenans, & à tous autres nos Jufticiers & Officiers qu'il appartiendra, SALUT: Notre Academie Royale des Infcriptions & Belles-Lettres, Nous a très-humblement fait remontrer qu'en conformité du Reglement ordonné par le feu Roi notre Bifayeul, pour la forme de fes Exercices, & pour l'impreffion des divers Ouvrages, Remarques & Obfervations journalieres, Relations annuelles, Memoires, Livres & Traités faits par les Académiciens qui la compofent, elle en a donné un grand nombre au Public, en vertu des Lettres de Privilege qui lui furent expediées en Commandement au mois de Decembre 1701. mais que ces Lettres étant devenues caduques, elle Nous fupplie très-humblement de vouloir bien lui en accorder de nouvelles. A ces caufes, & notre intention étant de procurer à l'Academie en Corps, & à chaque Academicien en particulier, toutes les facilités & moyens qui peuvent de plus en plus rendre leur travail utile au Public, Nous lui avons permis & accordé, permettons & accordons par ces Préfentes fignées de notre main, de faire imprimer, vendre & debiter en tous les lieux de notre Royaume, par tel Libraire qu'elle jugera à propos de choifir, les Remarques ou Obfervations journalieres, & les Relations annuelles de tout ce qui aura été fait dans les Affemblées de ladite Academie, & generalement tout ce qu'elle voudra faire paroitre en fon nom : comme auffi les Ouvrages, Memoires, Traités ou Livres des Particuliers qui la compofent, lorfqu'après les avoir examinés & approuvés aux termes de l'article 44. dudit Reglement, elle les jugera dignes d'être imprimés; pour jouir de ladite Permiffion par le Libraire que l'Academie aura choifi pendant le tems & efpace de trente ans, à compter du jour de la date des Prefentes, Faifons très-expreffes inhibitions & défenfes à toutes fortes de perfonnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient, & nommément à tous autres Libraires & Imprimeurs que celui ou ceux que l'Academie aura choisi, d'imprimer, vendre & débiter aucun defdits Ouvrages, en tout ou en partie, & fous quelque prétexte que ce puiffe être, à peine contre les contrevenans de confifcation au profit dudit Libraire, & de trois mille livres d'amende, applicable un tiers à Nous, l'autre tiers à l'Hôpital du lieu où la contravention aura été faite, & l'autre tiers au dénonciateur à la charge qu'il fera mis deux exemplaires de chacun defdits Ouvrages dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notre très-cher & feal Chevalier Garde des Sceaux de France, le Sieur Chauvelin, avant que de les expofer en vente; & à la charge auffi que lefdits Ouvrages feront imprimés fur de beau & bon papier, & en beaux characteres, fuivant les derniers Reglemens de la Librairie & Imprimerie, & de faire registrer ces Prefentes fur le Regiftre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris; le tout à peine de nullité des Préfentes: du contenu defquelles vous mandons & enjoignons faire jouir & ufer ladite Academie & fes ayans caufe, pleinement & paifiblement, ceffant & faifant ceffer tous troubles & empêchemens. Voulons que la copie defdites Prefentes, qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin defdits Livres, foit tenue pour duement: fignifiée; & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & feaux Confeillers Secretaires, foy foit ajoûtée comme à l'Original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis, de faire pour l'exécution des Préfentes tous explois, faifies & autres actes néceffaires, fans autre permiffion; Car tel est notre plaifir. Donné à Marli le quinziéme jour de Fevrier, l'an de grace mil fept

cens trente-cinq, & de notre Regne le vingtième. Signé, LOUIS: Et plus bas; Par le Roy, PHELY PEAUX.

Registré fur le Regiftre IX. de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, No. 66. fol. 57. conformément au Réglement de 1723. qui fait défenfe Art. IV. à toutes perfonnes de quelque qualité qu'elles foient, autres que les Libraires & Imprimeurs, de vendre, débiter & faire afficher aucuns Livres, pour les vendre en leurs noms, foit qu'ils s'en difent les Auteurs ou autrement, à la charge de fournir les Exemplaires preferits par l'Art. CVIII. du même Réglement. A Paris le 5. Mars 1735. Signé, G. MARTIN Syndic, avec Paraphe.

EXTRAIT DES REGISTRES DE L'ACADEMIE ROYALE des Infcriptions & Belles-Lettres.

CE

Du Mardi 28. Août 1736.

E jourd'hui M. de Boze & M. l'Abbé Sevin, Commiffaires nommés par l'Academie pour l'examen de l'Ouvrage de M. l'Abbé Banier, intitulé: La Mythologie & les Fables expliquées par l'Hiftorre, &c. en ont fait leur Rapport, & dit qu'ils n'y ont rien trouvé qui pût l'empêcher d'être imprimé; en conféquence duquel Rapport & de leur Approbation par écrit livrée aux Regiftres, l'Academie a cedé & tranfporté audit Sieur Abbé Banier fon droit de Privilege, pour fervit à l'impreffion dudit Ouvrage. FAIT à Paris au Louvre ledit jour Mardi 28. Août 1736. Signé, GROS DE BOZE, Secretaire perpetuel de l'Academie.

J'ai cedé à Monfieur Briaffon, Libraire à Paris, le Privilege que l'Academie Royale des Infcriptions & Belles-Lettres m'a accordé pour mon Ouvrage, intitulé: Myth lgie, &c. fuivant les Conventions faites entre nous. A Paris ce premier Septembre 1736. Signé BANIER.

Regiftré les deux Ceffions ci-deffus fur le Regiftre IX. de la Communauté des Libraires Imprimeurs de Paris, page 311. conformément aux Réglemens, & notamment à l'Arrêt du Confeil du 13. Août 1703. A Paris ce premier Octobre mil fept cens trente-fix. Signé, G. MARTIN, Syndic.

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