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1515.

» feuls ont pourvu: en autre tems le » Clergé & le Peuple élifoient leurs' » Pasteurs: en autre tems le Prince » & leClergé par communs fuffrages;' quelquefois tout le Clergé enfem» ble fans le Peuple, quelquefois les » Chanoines feuls fans le Clergé. »

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Dans ce Dédale hiftorique la raifon eft le feul fil qui puiffe guider, mais la raifon n'a rien de contraire au systême de la nomination Royale; on conçoit fans peine que les titres de Fondateurs & de Protecteurs ayent donné lieu à un pareil droit." On voit d'ailleurs entre le droit de régale (1) & ce droit de nomination aux Prélatures des rapports fi fenfibles,que quelques Auteurs ont regar dé le droit de nomination aux Evê chés comme faifant partie du droit dé

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(1) La Régale eft le droit cuoit les Rois de jouir des fruits de l'Evêché vacant, & de nommer aux Bénéfices fimples qui en dépendent, jufqu'à ce que le nouvel Evêque ait prêté ferment de fidélité, & obtenu des Lettres-Patentes de main-levée de la Régale, qui doivent être enregistrées à la Chambre des Comptes. Dans l'ufage actuel, le Roi remet au nouvel Évêque les produits de la vacante.

régale(2); or le droit de régale n'est plus contefté; le droit de nomina- 1515. tion paroît avoir la même fource, quelle que foit cette fource. (3)

Ce fyftême de la nomination. Royale eft foutenu par des Auteurs

(2) Voir le Traité des Droits du Roi fur les Bénéfices de fes Etats, imprimé en 1752, Liv. 2, chap. premier.

(3) On a beaucoup difputé fur l'origine de la Régale. Droits de Fondation, de Patronage, de Garde, de Protection, de dépouille, &c. tout a été allégué. Plufieurs Auteurs attribuent cette origine au Droit Féodal; ils obfervent que les Fiefs Eccléfiaftiques font nommés Régales dans quelques vieux Livres, & que tous les Fiefs indiftinétement s'appelloient Bénéfices fous la premiére race, mais on leur contefte que les Bénéfices de la premiere race foient la même chofe que les Fiefs; car à la faveur des ténébres de l'antiquité, on peut tout nier & tout foutenir, pourvû qu'on refpecte d'autant plus les droits établis, que, leur origine eft plus ancienne & moins connue. Au refte les divers droits auxquels on rapporte l'origine de la Régale, font communs à tous les Souverains, & cependant le droit de Régale eft propre aux Rois de France; mais les mêmes caufes peuvent produire des effets différens, & les mêmes objets peuvent être envifagés diverfement chez les différens Peuples. Toutes les Monarchies n'ont-elles pas le même intérêt, le même droit & le même defir d'empêcher leur couronne de paffer à des Etrangers? La France eft pourtant la feule qui ait oppofé aux Etrangers la barriére éternelle de la Loi Salique

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HISTOIRE

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1515 tion, & l'autorité de la raifon à l'au(4) qui joignent la critique à l'éruditorité des faits bien difcutés. tre, & vouloir exclure l'un par l'auMais pourquoi oppofer l'un à l'autre, deux fyftêmes que nous voyons fe donner la main, & marcher de front dans le cours de l'Histoire ? Depuis que les bienfaits des Souverains & des Grands ont été répandus fur l'Eglife avec tant de magnificence, les Prélatures ne font-elles pas joignant à des titres fpirituels, à des des efpéces d'objets mixtes, qui charges facrées, de grands avantages temporels (la puissance & les richeffes) femblent demander pour la nomination le concours des deux pouvoirs ?

L'Eglife a intérêt de veiller au

Evêchés de France. Le P. le Cointe, Annales Ec-
(4) L'Abbé de Vertot, de la nomination aux
cléfiaft. fur l'an 822 & ailleurs. L'Auteur des Mé-
moires du Clergé, T. 10, pag. 551 & fuiv. M.
le Vayer de Boutigny, Traité de l'autorité des
Rois touchant l'adminiftration de l'Eglife, pages
295 & fuiv. L'Auteur du nouveau Traité des droits
du Roi fur les Bénéfices, imprimé en 1752,
deux volumes in-4°.

en

choix de fes Pafteurs, les Rois n'en ont pas moins de placer leurs bien- 1515. faits d'une manière utile à l'Etat. Ce double intérêt, qui au fond n'en forme qu'un, a été fenti dans tous les tems & dans tous les pays. Depuis Conftantin nous voyons les Empereurs prendre part aux élections, du moins pour les grands Siéges & pour les lieux de leur réfidence, En France, depuis Clovis jufqu'à François I. on voit prefque toujours le même accord, le même exercice concer té des deux droits; & on peut dire que cette réunion de la nomination Royale & des élections forme le droit commun de la France, interrompu feulement par quelques exemples de nomination fimple de la part des Rois, ou d'élection fimple de la part du Clergé, exemples qui ont ordinairement pour époque des tems de trouble. Les meilleurs & les plus grands Rois ont favorifé les élections, foit par une pieufe déférence pour le Clergé, foit par une crainte encore plus religieufe du compte

qu'ils auroient à rendre à l'Etre Su1515. prême, des Miniftres qu'ils auroient ofé lui donner. Ils ont le plus fouvent borné l'exercice de leur droit à permettre les élections, à y maintenir l'ordre par des Commiffaires qui les repréfentoient, à confirmer ces mêmes élections, à recevoir le ferment du Prélat élu. En effet, le droit de nomination n'eft-il pas compris dans tout cela? Celui fans l'agrément duquel l'élection ne peut fe faire, celui qui veille & qui préfide par fes représentans à toutes les opérations de l'affemblée, celui qui peut, à fon choix, agréer ou rejetter la perfonne élue, n'eft-il pas le véritable maître de l'élection, n'eft

il

pas le véritable Collateur, & cet exercice modéré de fa puiffance ne remplit-il pas toute l'étendue de fes droits, fans avoir les inconvéniens de la nomination fimple ? Ce concours du Prince & du Clergé, qui a fait imaginer à Pinffon que l'ancien droit du Peuple dans les élections avoit été transporté au Roi, eft la

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