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l'amplitude du tuyau, la force du reffort & la grandeur du trou) tout le mercure foit paffé: après quoi je bande le reffort LM (ce que je fais avant que de renverfer la Clepfidre, afin que le paffage de l'air en CP par le trou O fe conferve ouvert; fans quoi il feroit difficile de de tirer le rond EF vers AT) & débande l'autre, en renversant immédiatement après la Clepfidre. Je fuppofe ici que le reffort foit incomparablement plus fort que la preffion du mercure ED; avec quoi il eft clair que ni les Tecouffes, ni les changemens de fituation, ne pourront déregler cette Clepfidre. On remarquera au refte la même chofe par rapport au diaphragme & au trou, que dans la Clepfidre fpherique.

Je ne parle pas de quelques autres manieres que j'ai trouvées, de mefurer le tems fur Mer, parce qu'il me femble que l'intention de l'Académie n'est que de regler le mouvement des Clepfidres.

OUIS par la grace de Dieu Roy de France & de Navarre : A nos amez & feaux Confeillers, les Gens tenans nes Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel Grand Confeil, Prevôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra, Salut. Notre bien amé & féal le Sieur Jean Paul Bignon, Confeiller ordinaire en notre Confeil d'Etat, & President de notre Academie Royale des Sciences, Nous ayant fait très-humblement expofer, que depuis qu'il Nous a plû donner à notredite Academie, par un Regle ment nouveau, de nouvelles marques de notre affection, elle s'eft appliquée avec plus de foin à cultiver les Sciences, qui font l'objet de fes exercices; en forte qu'outre les Ouvrages qu'elle a déja donnez au Public, elle feroit en état d'en produire encore d'autres, s'il Nous plaifoit lui accorder de nouvelles Lettres de Privilege, attendu que celles que Nous lui avons accordées en datte du 6. Avril 1699. n'ayant point de tems limité, ont été déclarées nulles par un Arrêt de notre Confeil d'Etat du 13. Acût 1713. Et defirant donner au fieur Expofant toutes les facilitez & les moyens qui peuvent contribuer à rendre utiles au Public les travaux de notredite Académie Royale des Sciences, Nous avons permis & permettons par ces Prefentes à ladite Academie, de faire imprimer, vendre ou débiter dans tous les lieux de notre obéiffance, par tel Imprimeur qu'elle voudra choifir, en telle forme, marge, caractere, & autant de fois que bon lui femblera, toutes fes Recherches on Obfervations journalieres, & Relations annuelles de tout ce qui aura été fait dans les Affemblées; comme auffi les Ouvrages, Memoires ou Traitez de chacun des Particuliers qui la compofent, & generalement tout ce que ladite Academie voudra faire paroître fous fon nom, aprés avoir fait examiner lesdits Ouvrages, & jugé qu'ils font dignes de l'impreffion ; & ce pendant le tems de quinze années confecutives, à compter du jour de la datte defdites Prefentes. Faifons défenfes à toutes fortes de perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre Royaume; comme auffi à tous Imprimeurs, Libraires & autres, d'imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire aucun defdits Ouvrages imprimez par l'Imprimeur de ladite Académie en tout ni en partie, par extrait, ou autrement, fans le confente ment par écrit de ladite Academie, ou de ceux qui auront droit d'eux à peine contre chacun des contrevenans de confiscation des Exemplaires contrefaits au profit de fondit Imprimeur, de trois

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mille livres d'amende, dont un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, un tiers audit Imprimeur, & l'autre tiers au Dénonciateur, & de tous dépens, dommages & interêts; à condition que ces Prefentes feront enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, & ce dans trois mois de ce jour : que l'impreffion de chacun defdits Ouvrages fera faite dans notre Royaume & non ailleurs, & ce en bon papier & en beaux caracteres, conformément aux Reglemens de la Librairie ; & qu'avant que de les expofer en vente, il en fera mis de chacun deux Exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier Chancelier de France le Sieur Dagueffeau; le tout à peine de nullité des Prefentes. Du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire joüir ladite Academie, ou les ayans cause, pleinement & paisiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie defdites Prefentes qui fera imprimée au commencement ou à la fin desdits Ouvrages, foit tenue pour dûëment fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amez & féaux Confeillers & Secretaires, foi foit ajoûtée comme à l'original. Commandons au premier notre Huifier ou Sergent de faire pour l'execution d'icelles tous actes requis & neceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobftant clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires. Car tel eft notre plaifir. Donné à Paris le vingt-neuviéme jour du mois de Juin l'an de grace mil fept cens dix-lept, & de notre Regne le deuxième. Par le Roy en fon Confeil.

Signé, FOUQUET.

Il eft ordonné par l'Edit du Roy du mois d'Août 1686. & Arrêt de fon Confeil, que les Livres dont l'impreffion fe permet par Privilege de Sa Majefté, ne pourront être vendus que par un Li braire ou Imprimeur.

Regiftre le prefent Privilege, enfemble la Ceffion écrite ci-deffons, fur le Regiftre IV. de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, p. 155. N. 205. conformément aux Reglemens, & notamment à l'Arrêt du Confeil du 13. Août 1703. A Paris le 3. Juillet 1717. Signé, DELAVINE, Syndic.

Nous fouffigné Président de l'Academie Royale des Sciences, dé clarons avoir en tant que befoin cedé le prefent Privilege à ladite Academie, pour par elle & les differens Academiciens qui la compofent,en jouir pendant le tems & fuivant les conditions y portées. Fait à Paris le premier Juillet 1717. Signé, J. P. BIGNON.

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