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Domeftiques. Commentaire Litteral fur tous les Livres de l'Ecriture fainte avec des Differtations on Prolegomenes, par le Pere Calmet, avec fon Hiftoire de ancien du nouveau Teftament, & le Dictionnaire Hiftorique, Geographique, Chronologique, Critique

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Litteral de la Bible du même Auteur: en tels volumes, forme, marge, caracteres, en tout ou en partie, conjointement ou féparement & autant de fois que bon lui femblera, & de les vendre, faire vendre & débiter par tout nôtre Royaume pendant le tems de Trente années confécutives, à compter du jour de la datte defdités Prefentes. Faifons défense à toutes fortes de perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de nôtre obéïffance, à peine de trente livres pour chaque volume defdits Ouvrages qui fe trouveront contrefaits. Comme auffi à tous Libraires, Imprimeurs & autres d'imprimer, faire imprimer vendre faire vendre, debiter ni contrefaire aucun defdits Ouvrages ci-deffus expliquez, en general ou en particulier, ni d'en faire aucuns ex-traits, fous quelque prétexte que ce foit, d'augmentation, correction, changement de titre, mê me de traduction étrangere ou autrement, que? nous entendons être faifis en quelque lieu qu'ils foient trouvez, fans le confentement exprès & par écrit dudit expofant ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confifcation des exemplaires contrefaits, de dix mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à nous un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, l'autre tiers audit expofant, & de tous dépens, dommages & interêts à la charge que ces Prefentes feront en-regiftrées tout au long fur le Regiftre de la Com→ munauté des Libraires & Imprimeurs de l'aris, & ce dans trois mois de la datte d'icelles ; que l'impreffion defdits Livres ci-deffus fpecifiez fera faite dans nôtre Royaume & non ailleurs en bon papier, & en beaux caracteres conformément aux Reglemens de la Librairie; & qu'avant que de les expofer en vente, les manufcrits ou imprimez qui auront fervi de copie à l'impreffion defdits Livres, feront remis dans le même état où les Approbations y auront été données, és mains de nôtre. très-cher & feal Chevalier Garde des Sceaux de

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France le fieur de Voyer de Paulmy, Marquis d'Argenfon; & qu'il en fera enfuite remis deux exemplaires de chacun dans nôtre Bibliotheque publique, un dans celle de nôtre Château du Louvre & un dans celle de nêtre dit très-cher & feal Chevalier Garde des Seaux de France, le feur de Voyer de Paulmy, Marquis d'Argenfon, le tout à peine de nullité des Prefentes. Du contenu defquelles, vous mandons & enjoignons de faire joinir ledit expofant ou fes ayans caufe pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie defdites Prefentes, qui fera imprimée tout au long, au commencement ou à la fin defdits Livres, foit tenuë pour duëment fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amez & feaux Confeillers & Secretaires, foi soit ajoûtée comme à l'Original. Commandons au premier nôtre Huiffier ou Sergent de faire pour l'execution d'icelles tous. actes requis & neceffaires fans demander autre permiffion, nonobftant Clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraire : CAR tel eft nôtre plaifir. DONNE' à Paris le dix-huitiéme jour du mois de May, l'an de grace mil fept cens dix-neuf, & de nôtre regne le quatriéme. Signé, Par le Roi en fon Confeil, DE SAINT HILAIRE.

J'ai fait part à Monfieur Mariette de la moitié du prefent Privilege, pour ce qui regarde les Ouvrages de M. l'Abbé Fleury feulement. Et de l'autre moitié defdits Ouvrages comme auffi de la totalité du prefent Privilege, pour ce qui regarde les Ouvrages du R. P. Calmet, à Emery mon fils, Saugrain, & Martin, mes gendres, pour en joüir en mon lieu & place fuivant l'accord fait entre nous, à Paris le 20. May 1719. Signé, P. EMERY.

Regiftre le prefent Privilege, enfemble les ceffions ci-deffus fur le Registre IV. de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, page 480. No. 525. conformément aux Reglemens, notamment à l'Arrêt du Confeil du 13. Août 1709. A Paris le 16. Juin 1719. Signé, DE LAULNE, Syndic.

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