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DE SUMATRA,

DANS laquelle on traite du Gouvernement
du Commerce, des Arts, des Loix, des
Coutumes & des Mours des Habitans;
des Productions Naturelles, & de l'ancien
éta politique de cette Ifle;

PAR M. WILLIAM MARSDEN, de la Société
Royale de Londres, ancien Secrétaire du Président &
du Confeil du Fort Marlborough, à Sumatra:

TRADUITE DE L'ANGLOIS fur la deuxième
Édition avec des Cartes.

,

Par M. PARRAUD, de l'Académie de Villefranche,
& de celle des Arcades de Rome.

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QUE DE

FIBLIOTHER

Chez BUISSON, Libraire, rue des Poitev
Hôtel de Mefgrigny, No. 13.

M. DCC. LXXXVIII.
Avec Approbation & Privilège du Roi,

CANTOR

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CHAPITRE XIII.

Remarques & éclairciffemens fur les Loix
& Coutumes. Manière de plaider. Nature
du témoignage. Serment. Succeffion.
Profcription. Vol. Meurtre, & compen-
fation pour
le meurtre. Récit d'une que-
relle. Dettes. Efclavage.

LE

précédentes.

E code précédent, d'Addat, ou Coutumes Remarques du pays, étant rédigé pour l'ufage des Naturels fur les Loix ou des perfonnes bien inftruites de leurs mœurs en général, & préfenté non comme une expli

Tome II.

A

Manière de plaider.

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cation des coutumes, mais fimplement comme
une règle de droit, on n'y a employé que le
moins de mots poffibles; & de là vient que plu-
fieurs endroits doivent être obscurs pour la plu-
part des lecteurs. C'eft pourquoi je vais revenir
fur les paffages qui ont befoin d'explication, &
tâcher de développer l'efprit & l'effet de celles
de ces Loix fpécialement qui femblent le plus
contraires à nos idées de juftice diftributive. Ce
commentaire eft d'autant plus néceffaire, qu'il
eft évident que quelques-unes de ces Loix, qu'on
a regardées comme contraires à la profpérité
des Habitans, ont été altérées & corrigées par les
perfonnes éclairées qui agiffoient comme repré
fentans de la Compagnie Angloife. Je dois tâcher
de rappeller l'idée des inftitutions originaires.
Le demandeur & le défendeur plaident ordinai-
rement leur propre caufe; mais fi les circonftances.
les en empêchent, ils peuvent pinjam mooloot,
emprunter une bouche, ainfi qu'ils s'expriment.
L'avocat peut être un Proatteen, ou toute autre
perfonne indifféremment fon ministère eft gra-
tuit; cependant celui qui gagne la cause tui
donne ordinairement une gratification, que les
Proatteens ne manquent jamais d'exiger rigou-
reufement de leurs cliens, quand leur conduite
n'est pas furveillée. Le Proatteen qui fe rend.
caution des dommages reçoit auffi en particulier

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quelque récompenfe; mais il n'y a nul falaire fixé & d'obligation.

Le témoignage eft employé, parmi ces PeuTémoigna ples, d'une manière bien différente de celle ge. ufitée dans nos Cours de Juftice. Ils n'y admettent jamais les deux parties, & le témoin ne fait pas d'abord ferment de dire la vérité. Quand il s'agit d'établir un fait, foit du côté du demandeur, foit du côté du défendeur, on lui demande s'il peut produire quelque témoignage qui certifie la vérité de ce qu'il avancé. Sur fa réponse affirmative, il est fommé de nommer la perfonne. Ce témoin ne doit pas être parent, ni partie intéreffée, ni même habitant du même village; il doit être folvable, ayant famille, & un domicile fixe : à ces conditions, fon témoi gnage peut être reçu. Le fait à prouver lui eft expofé; s'il le confirme, il ne lui refte plus, ainsi qu'à la partie intéreffée, qu'à faire ferment qu'il a dit la vérité; & c'est ainsi que le fait eft établi. Ils ont une règle touchant la partie qui doit produire le témoignage. En voici un exemple. A pourfuit B en juftice pour dettes; B nie la dette; A eft alors obligé de prouver par témoins la dette; finon, B peut fe libérer de la dette en jurant qu'il ne l'a point contractée. Si B reconnoît que la dette a autrefois exifté, mais qu'elle a été payée, c'eft à lui de prouver, par

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