DE SUMATRA, DANS laquelle on traite du Gouvernement, PAR M. WILLIAM MARSDEN, de la Société TRADUITE DE L'ANGLOIS fur la deuxième Par M. PARRAUD, de l'Académie de Villefranche; TOME SECOND. Статья A PARIS, Chez BUISSON, Libraire, rue des Poitev M. DCC. LXXXVIII CANTO LIBERTE OTHEQUE QUE DE CANTONA BIBLIOTHE CHAPITRE XIII. Remarques & éclairciffemens fur les Loix & Coutumes. Manière de plaider. Nature du témoignage. Serment. Succeffion. Profcription. Vol. Meurtre, & compenfation pour le meurtre. Récit d'une querelle. Dettes. Efclavage. du LE code précédent, d'Addat, ou Coutumes Remarques pays, étant rédigé pour l'ufage des Naturels fur les Loix ou des perfonnes bien inftruites de leurs mœurs en général, & présenté non comme une expli précédentes, Tome 11. A Manière de plaider. cation des coutumes, mais fimplement comme une règle de droit, on n'y a employé que le moins de mots poffibles; & de là vient que plufieurs endroits doivent être obfcurs pour la plupart des lecteurs. C'eft pourquoi je vais revenir fur les paffages qui ont befoin d'explication, & tâcher de développer l'efprit & l'effet de celles de ces Loix fpécialement qui femblent le plus contraires à nos idées de justice distributive. Ce commentaire eft d'autant plus nécessaire, qu'il eft évident que quelques-unes de ces Loix, qu'on a regardées comme contraires à la profpérité des Habitans, ont été altérées & corrigées par les perfonnes éclairées qui agiffoient comme repré fentans de la Compagnie Angloife. Je dois tâcher de rappeller l'idée des inftitutions originaires. : Le demandeur & le défendeur plaident ordinairement leur propre caufe; mais fi les circonstances. les en empêchent, ils peuvent pinjam mooloot, emprunter une bouche, ainfi qu'ils s'expriment. L'avocat peut être un Proatteen, ou toute autre perfonne indifféremment fon ministère est gratuit; cependant celui qui gagne la cause lui donne ordinairement une gratification, que les Proatteens ne manquent jamais d'exiger rigoureufement de leurs cliens, quand leur conduite n'est pas furveillée. Le Proatteen qui fe rend caution des dommages reçoit auffi en particulier, quelque récompense; mais il n'y a nul falaire fixé & d'obligation. Le témoignage eft employé, parmi ces Peuples, d'une manière bien différente de celle ge. ufitée dans nos Cours de Juftice. Ils n'y admettent jamais les deux parties, & le témoin ne fait pas d'abord ferment de dire la vérité. Quand il s'agit d'établir un fait, foit du côté du demandeur, foit du côté du défendeur, on lui demande s'il peut produire quelque témoignage qui certifie la vérité de ce qu'il avancé. Sur fa réponse affirmative, il est fommé de nommer la perfonne. Ce témoin ne doit pas être parent, ni partie intéreffée, ni même habitant du même village; il doit être folvable, ayant famille, & un domicile fixe : à ces conditions, fon témoi❤ gnage peut être reçu. Le fait à prouver lui eft expofé; s'il le confirme, il ne lui reste plus, ainsi qu'à la partie intéreffée, qu'à faire ferment qu'il a dit la vérité; & c'eft ainfi que le fait eft établi. Ils ont une règle touchant la partie qui doit produire le témoignage. En voici un exemple. A pourfuit B en juftice pour dettes; B nie la dette; A eft alors obligé de prouver par témoins la dette; finon, B peut fe libérer de la dette en jurant qu'il ne l'a point contractée. Si B reconnoît que la dette a autrefois exifté, mais qu'elle a été payée, c'est à lui de prouver, par Témoigna |