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364 Vitelefqui chaffe le roi Alphonfe de

ches des Grecs pour terminer l'affaire de l'union, 244. Les Grecs font partagez fur l'union, 247. L'union ne laiffe pas de fe faire prefque d'un commun confentement, 251. Difficultez pour en former le decret, 256. Decret de l'union des deux églifes, 259. Les Grecs de Conftantinople déclament contre ce decret de l'union, 334. Divifion des Grecs à cette occafion làmême.

cardinal d'Eftouteville,

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556

l'Italie, 134, Le pape le dégrade Univerfité de Paris réformée par le du cardinalat, 337. Il eft fait prifonnier, & meurt, 338 Uladiflas, roi de Pologne ; fa mort, 96

Union des Grecs. Difcours là - deffus au concile de Florence, 243 On s'affemble chez les patriar

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AINCOINS receveur puni pour fes malverfations, 531

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PAge 1. P Age 16. ligne 5. l'cnivers, lifez l'univers. p. 48. l. 9. Norverge, lifez Norvege. p. 83.1.9. put, lifez pû. p. 84. l. 30. de le defaire de lui en fe chargeant, lifex de fe défaire de lui en le chargeant. p. 91. l. 15. effacez étoit. p.1 5o. l. 12. offerts, liJex offertes. p. 151. l. 13. effacez ne. p. 185.1. 30. Anchiele, lifez Anchiale. p. 204. 1. 8. la lifez le. p. 235. l. 17. n'avoient, lifez avoient. p. 259. l. 9. furent faire, lifez allerent faire. p. 264. l. 13. Lyzique,lifez Cyzique. p. 312. l. 8. Flis, lifez Fils. là-même l. 14. l'oignent, lifez l'oignant. p. 369. l. 27. prirent, lifez prit. p. 373. l. 30. au duc, lifez aux ducs. p. 374. l. 11. devoient, lifez devroient.p. 379. 1.24 Segovie, lifez Segovie &. p. 431. l. 31. effacez tirer. p. 454. l. 31. fou, lifez fous. P. 512. ligne derniere effacez les. p. 534.7. 17. Gentilhommes, lifez Gentilshommes. P. 599. l. 3. le marquis, lifez les marquis. p. 621. l. 7. Northumbelland, lifez Northumberland.

AY lâu par

JAY l'ordre de Monfeigneur le Garde des Sceaux un Manuscrit

intitulé: Hiftoire Ecclefiaftique depuis l'an 1401. jusqu'à l'an 1455. inclufiVement. J'ai cru que l'impreffion de ce Manufcrit feroit également utile & agréable, l'Hiftoire y étant racontée avec ordre, & donnant une connoiffance. des principaux évenemens,auffi étendus que doivent, ce me femble, la donner des Hiftoriens exacts & finceres. A Paris le 22. Juillet 1725.

DE VILLIERS.

PRIVILEGE DU ROY.

OUIS par la grace de Dieu, Roy de France & de Navarre: A nos amez & feaux Confeillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand-Confeil, Prevôt de Paris, Baillifs, Senechaux, leurs Lieutenans Civils & autres nos Jufticiers qu'il appartienda, Salut ; Notre bien amé Pierre-François Emery, ancien Adjoint des Libraires & Imprimeurs de Paris, Nous ayant très-humblement fait remontrer que Nous avions accordé à fon pere nos Lettres de Privilege pour l'impreffion de plufieurs Ouvrages, &entr'autres l'Hiftoire Ecclefiaftique du feu fieur Abbé Fleury notre Confeffeur, fans avoir achevé ledit Ouvrage, & qu'on lui avoit remis un Manuscrit intitulé: Hiftoire Ecclefiaftique des trois derniers Siecles, Quinze, Seize &Dix-feptiéme Siecles avec le commencement du Dix-huitième : ce qu'il ne peut faire fans que Nous lui accordions de nouvelles Lettres de Privilege,qu'il Nous a fait fupplier de lui vouloir accorder, offrant pour cet effet de le faire imprimer en bon papier & en beaux caracteres, fuivant la feuille imprimée & attachée pour modéle fous le Contre-fcel des Préfentes; ACES CAUSES, Voulant favorablement traiter ledit Emery & l'engager à Nous donner la fuite de ladite Hiftoire Ecclefiaftique avec la même attention & la même exactitude qu'il Nous a donné ci-devant les vingt premiers Volumes dudit feu fieur Abbé Fleury notre Confeffeur, Nous lui avons permis & accordé, permettons & accordons par ces Prefentes, d'imprimer ou faire imprimer la fuite de l'Hiftoire Ecclefiaftique, à commencer au quinziéme Siecle jusqu'à present, qui eft composée par Sieur * * * , en tels Volumes, forme, marge, caracteres, conjointement ou feparement, & autant de fois que bon lui femblera, fur papier & caractéres conformes à ladite feuille imprimée & attachée pour modéle fous le Contrefcel defdites Prefentes, & de les vendre, faire vendre & debiter par tout notre Royaume, pendant le tems de quinze années confecutives, à compter du jour de la datte defdites Prefentes. Faifons défenses à toutes fortes de perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéiffance; comme auffi à tous Imprimeurs, Libraires & autres, d'imprimer, faire imprimer, vendre, faire

le

vendre, debiter ni contrefaire ladite Hiftoire Ecclefiaftique ci-deffus fpecifiée, en tout ni en partie, ni d'en faire aucuns extraits, fous quelque pretexte que ce foit, d'augmentation, correction, changement de titre, même de traduction étrangere ou autrement, fans la permiffion expreffe & par écrit dudit Expofant, ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confifcation des Exemplaires contrefaits, de dix mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, l'autre tiers audit Expofant, & de tous dépens, dommages, & interêts; à la charge que ces Prefentes feront enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, & ce dans trois mois de la datte d'icelles; que fimpreffion dudit Ouvrage fera faite dans notre Royaume & non ailleurs, & que I'Impetrant fe conformera en tout aux Reglemens de la Librairie, & notamment à celui du dixième Avril dernier; & qu'avant que de l'expofer en vente le Manufcrit ou Imprimé, qui aura fervi de copie à l'impreffion de ladite Hiftoire, fera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher & feal Chevalier Garde des Sceaux de France, le Sieur Fleuriau d'Armenonville, Commandeur de nos Ordres ; & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notredit très-cher & feal Chevalier Garde des Sceaux de France, le fieur Fleuriau d'Armenonville Commandeur de nos Ordres ; le tout à peine de nullité des Prefentes. Du contenu defquelles, vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expofant ou fes ayans caufe, pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empê chement.Voulons que la copie defdites Prefentes,qui fera imprimée tout au long, au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, foit tenue pour duement fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amez & feaux Confeillers foi foit ajoutée comme à l'Original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent de faire pour l'execution d'icelles tous Actes requis & neceffaires fans demander autre permiffion & nonobftant Clameur de Haro, Charte Normande & Lettres à ce contraires: CAR tel eft notre plaifir. DONNE' à Paris le vingtiéme jour du mois de Decembre, l'an de grace mil fept cens vingt-cinq, & de notre Regne le onzième. Par le Roy en fon Confeil, SAMSON.

Registré fur le Regiftre VI. de la Chambre Royale des Libraires & Imprimeurs de Paris, No. 644. fol. 278. conformément aux anciens Reglemens confirmez par celui du 28. Février 1723. A Paris le 24. Decembre 1725.

BRUNET, Syndic.

J'ai cedé à Madame la Veuve GUERIN, & à Monfieur HIPPOLYTE-LOUIS GUERIN, fon Fils, Libraires à Paris, un tiers dans le prefent Privilege; un autre tiers à Monfieur JEAN MARIETTE auffi Libraire à Paris; & reconnois que l'autre tiers appartient aux Sieurs SAUGRAIN & MARTIN mes Beaux-freres & moi fouffigné. A Paris le 4. Janvier 1726.

P. F. EMERY.

Regiftré fur le Registre VI. de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, page 283. conformément aux Reglemens & notamment à l'Arrêt du Confeil du 13. Août 1703. A Paris le quatrieme Janvier 1726.

BRUNET, Syndic.

ANTIN

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