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preffe & par écrit dudit fieur Expofant, ou de ceux qui auront droit de lui! à peine de confifcation des Exemplaires contrefaits, de quinze cens livres d'a mende contre chacun des contrevenans, dont ua tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel Dieu de Paris, l'autre tiers audit fieur Expofant; & de tous dépens;. dommages & intérêts: à la charge que ces Préfentes feront enregistrées tout au long fur le Registre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, dans trois mois de la date d'icelles ; que l'impreffion de cet Ouvrage fera faite dans notre Royaume, & non ailicurs, & que l'Impétrant fe conformera en Lout aux Réglemens de la Librairie, notamment à celui du 10 Avril 1725, & qu'avant de l'expofer en vente, le Manufcrit ou Imprimé qui aura fervi de copie à l'impreffion dudit Ouvrage, fera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée, ès mains de notre très cher & féal Chevalier le Sieur Dagueffeau, Chancelier de France, & Commandeur de nos Ordres; & qu'il en fera remis deux Exemplaires dans notre Bibliothéque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notredit très-cher & féal Chevalier le sieur Dagucffeau, Chancelier de France, Commandeur de nos Ordres: le tout à peine de nullité des Préfentes. Du contenu defquels vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Sieur Expofant & fes ayans caufe, pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie desdites présentes, qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudia Ouvrage, foit tenue pour dûement figni fiée; & qu'aux copies collationnées, par l'un de nos amés & féaux Confeillers & Secretaires, foi foit ajoutée comme à l'original. Commandons au Premier notre Huiffier ou Sergent, de faire pour l'exé, cution d'icelles tous Actes requis & nécessaires, fans

demander autre permiffion, & nonobftant clameur de Haro, Charte Normande & Lettres à ce contraires; Car tel eft notre plaifir. Donné à Versailles le douziéme jour du mois de Septembre, l'an de grace mil fept cent trente-huit, & de notre regne le vingt-quatriéme. Par le Roi en fon Conseil. SAINSON.

Registré fur le Regifire X. de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, N. 108. fol. 96. conformément au Réglement de 1723. qui fait défenfe, article IV. à toutes perfonnes de quelque qualité qu'elles foient, autres que les Libraires & Imprimeurs, de vendre, débiter & faire afficher aucuns Livres, ponr les vendre en leurs noms, soit qu'ils s'en difent les Anteurs ou autrement; & à la charge de fournir à ladite Chambre Royale & Syndicale des Libraires Imprimeurs de Paris les huit exemplaires preferits par l'art. CVIII. du même Réglement. A Paris le 26 Septembre 1738.

Signé LANGLOIS, Syndic.

J'ai cédé à Monfieur Briasson le présent Privilége, fuivant les conventions faites entre nous. A Paris, ce 24 Mars 1740.

LE FORT DE LA MORINIERE.

Regiftré fur le Registre X. de Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, p. 338, conformément aux Réglemens, & notamment à l'Arrêt du Confeil du 23 Août 1703. A Paris, le Avril 1740.

Signé SAUGRIN, Syndie.

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