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rité, il vous enfeignera toute verité. Un autre AN.1260. Ternaire confifte en la maniere de vivre : dans le premier tems les hommes vivoient felon la chair, dans le second ils ont vecu entre la chair & l'efprit, dans celui qui va fuivre jusqu'à la fin du monde, ils vivront felon l'efprit.

Ainfi les Joachimites anéantiffent la redemption de JESUS-CHRIST & prétendent que les Sacremens doivent finir, en disant, que toutes les figures & tous les fignes cefferont & que la verité paroîtra à découvert. Il eft vrai que depuis peu le faint Siege en nôtre presence à nôtre follicitation a condamné une nouvelle & pernicieufe doctrine qu'on publioit fous le nom d'Evangile du Saint-Efprit: mais on n'a pas affez examiné les fondemens de cette erreur favoir les Concordances & les autres livres de l'Abbé Joachim, qui font demeurez jufques à preV. Sup. liv. fent exempts de cenfure, parce qu'ils font caLXXV.n.41, chez dans des coins & dans des cavernes chez. quelques religieux. Après cette preface fuit le premier canon en ces termes.

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Nous avons confideré & conferé foigneusement ces écrits avec quelques-uns de nos anciens, & nous craignons non fans raifon, qu'ils ne foient occafion de chute à ceux qui viendront après nous veu principalement que dans les provinces de notre dépendance, nous avons appris que plufieurs, même entre les lettrez, font tellement prévenus de ces imaginations, qu'ils ont tranfcrit plufieurs commentaires faits fur ce fujet, fe les donnent de main en main & les font paffer aux nations étrangeres. C'est pourquoi de l'autorité de nôtre concile provincial, nous condamnons ces écrits, tels qu'ils font venus entre nos mains; & nous défendons à ceux qui nous font foumis fous peine d'excommunication de s'en fervir ou les recevoir,

Dans

III.

Dans les autres canons je remarque ce qui fuit. Le Sacrement de Confirmation doit être admini- AN.1260. ftré & reçû à jeun; excepté les enfans à la mammelle, On donnoit donc encore ce Sacrement Canons du Concile aux petits enfans: comme on le pratique mê- d'Arles me à prefent en plufieurs Eglifes. La plupart des c. 3. paroiffes de cette province appartiennent à des co prieurez de moines ou d'autres reguliers, dont quelques religieux avoient accoutumé d'y refider continuellement pour gouverner le spirituel & le temporel, & en rendre compte à leurs fuperieurs mais à prefent leur refidence eft reduite au tems où ils vont recueillir le revenu; & en quelques lieux ils ne laiffent point de prêtre, en d'autres ils n'en laiffent qu'un mercenaire. C'eft pourquoi nous ordonnons qu'en ces paroiffes il y ait des curez tirez de la communauté ou des vicaires perpetuels, avec une portion. congrue affignée fur les revenus de la paroiffe. Et faute par les patrons d'en prefenter de capables, le Prélat y pourvoira dans le tems reglé par le droit. On celebrera l'office de la fainte c.6. Trinité le jour de l'Octave de Pentecôte; & la Thomass. fête de faint Trophime par toute la province feftes p.392. comme d'un Apôtre : L'office de la Trinité n'é- Tillem.to.4. toit pas encore univerfellement reçû par toute P. 467.708. l'Eglife latine, & quant à faint Trophime premier Evêque d'Arles on le regardoit comme Apôtre, fuppofant que c'étoit le difciple de faint Paul dont on s'eft depuis détrompé.

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Défense aux moines & aux chanoines regu- c. 10. liers qui enfeignent de recevoir aucun falaire, foit de leurs écoliers, foit des magiftrats des villes. Défenfe aux Templiers & aux Hofpita- c. 11. liers d'étendre leurs privileges, en faisant porter certaines marques à ceux qu'ils reconnoiffent pour leurs familiers ou domeftiques : & permis aux Prelats de les corriger nonobftant ces marques,

A 4

AN.1260.

ques, conformément à la decretale d'Innocent III. Défense aux religieux de recevoir le peuple e. Tuarum à l'office divin dans leurs Eglifes les dimanches 31.deprivil. & les grandes fêtes: ni d'y precher aux heures 6.I. de la meffe de paroiffe ; & cette défense s'étend

même aux religieux aufquels il eft permis de prêcher, c'eft-à-dire aux freres mandiants. Le tout pour ne point détourner les laïques de l'inftruction qu'ils doivent recevoir dans leurs pa6.16. roiffes. Les Evêques envoyoient pendant le carême leurs penitenciers par les villes & les vilJages , pour abfoudre des cas refervez, ceux qui ne pouvoient pas commodément venir aux Evêques mêmes. Sous ce pretexte plufieurs particuliers éludoient le precepte de la confeffion annuelle à leurs curez: difant qu'ils s'étoient confeffez au penitencier. Le concile leur défend d'entendre les confeffions des pechez non refervez, fi-non par l'orde de l'Evêque & la permiffion du curé,

2.17.

IV.

Un autre abus encore pire regnoit en Proven ce, non feulement chez les clercs feculiers mais chez les reguliers & les moines : c'est que lors qu'il y avoit conteftation pour un benefice, au lieu d'aller devant les juges ecclefiaftiques, qui feuls en devoient connoître, les parties prenoient d'abord les armes, s'emparoient des Eglifes par violence, & s'efforçoient de les conferver de même d'où fuivoient des combats fanglants & quelquefois des homicides: car les laïques parens & amis des parties venoient à leur fecours. Le concile défend ces voyes de fait : mais depuis elles donnerent occafion aux juges laïques, de prendre connoiffance du poffeffoire des benefices.

Preparatifs contre les

Tartares,

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Cependant le Pape Alexandre allarmé des grès continuels des Tartares, écrivit aux Princes chrétiens aux Prelats & aux communau

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AN.1260.

n.

Matth.

P.368.

1261.

tez, de penfer aux moyens de refifter à ces barbares, tant à la terre fainte qu'ils attaquoient, qu'en Hongrie, en Pologne & dans les autres Rain. 1262. pays, d'où its pouvoient envahir le refte de la 29.30. chretienté quelles forces chaque royaume fe roit tenu de leur oppofer: quelles contribu- Stero. an. tions d'argent feroient impofées pour cet effet, fur le clergé & fur le peuple. Enfin le Pape leur ordonna d'envoyer au faint Siege des députez pour le concile qu'il pretendoit tenir fur ce fu jet dans l'octave de la faint Pierre, c'est-à-dire Duchefne au commencement de Juillet 1261. Saint Louis to5.p.371. ayant receu une lettre du Pape fur ce fujet, af Nangis. chr. fembla à Paris les Evêques & les Seigneurs de fon royaume, le dimanche de la paffion dixiéme p.797. d'Avril 1261. En cette affemblée on ordonna de M. Wifime redoubler les prieres, de faire des proceffions, de punir les blasfêmes, reprimer les pechez & la fuperfluité des tables & des habits. On défendit les tournois pour deux ans, & tous les jeux hors les exercices de l'arc & de l'arbaleste.

an. 1260. to. XI. m.conc

P.378.

Pour le même fujet le Pape envoya en Angleterre frere Gauthier de Reigate, qui y étant arrivé, fit avertir tous les Prelats du royaume de venir devant lui à Londres dans la quinzaine de Pâques. Les Prelats obéirent; & le lundi avant la fête de faint Dunftan, c'eft-à-dire le feiziéme de Mai, tous ceux de la partie meridionale d'An- p. 379gleterre s'affemblerent à Londres en prefence de toxi.cone, Boniface Archevêque de Cantorberi. Le Lundi P.815. fuivant vingt-troifiéme de Mai, les Prelats de la partie feptentrionale s'affemblerent à Beverlei devant l'Archevêque d'Yorc. En ces deux conciles on fit quelques nouveaux reglemens fur l'état des Eglifes d'Angleterre. Enfuite les Prelats envoyerent des députez à Rome, pour af After au concile qui s'y devoit tenir, & rendre compte au Pape des deliberations qu'ils avoient

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faites dans leurs conciles, principalement pour AN,1261, resister aux Tartares. On envoyoit ces députez à frais communs tant du clergé feculier, que du regulier mais les religieux exempts, apprirent que les députez avoient promis aux Evêques avec ferment, de ne rien laiffer paffer en cour de Rome contre leurs interêts & de s'opposer aux reguliers. Sur quoi ceux-ci refuferent de contribuer aux frais de la députation; & les Evêques en prirent occafion de mander au Pape, que cette divifion les empêchoit de lui donner une réponse certaine. Mais les religieux exempts, envoyerent après leurs députez particuliers pour empêcher que ceux des Evêques n'obtinffent rien contre eux.

V.

Lambeth.

Weftm. p.

380.

y

A l'occafion de cette convocation generale Concile de l'Archevêque de Cantorbery tint fon concile provincial à Lambeth près de Londres, trois jours devant le concile où affifta le Nonce, favoir le treiziéme de Mai. On y ordonna des jeûnes, des prieres publiques & des proceffions pour détour10. XI. conc. ner Finvafion des Tartares mais de plus, on 2.803. fit un reglement pour conferver la liberté de l'Eglife contre les entreprises du Roi & des jup.804. D. ges feculiers.`En voici la fubftance. Si un Evêque ou un Prelat inferieur eft appellé par lettre du Roi ou de quelque autre puiffance à un tribunal feculier, nous lui défendons d'y répondre, fur ce qui regarde purement fes devoirs & le tribunal ecclefiaftique; comme de n'avoir pas conferé des benefices, d'avoir prononcé des cenfures, dedié des Eglifes, ou fait des ordinations : d'avoir pris connoiffance des dîmes, des oblations, ou des limites des paroiffes; du parjure, du facrilege, des entreprises fur la liberté ecclefiaftique, ou des actions perfonnelles entre clercs. Sur tous ces cas & les autres semblables, les Prelats citez devant le juge feculier, n'y répon

dent.

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