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la gouverne & au milieu des fecouffes, qui viennent du dedans & du dehors, on ne ceffe ra jamais d'admirer l'immobilité de la pierre fur laquelle elle est fondée. C'est dans cette vûë pour l'édification de la fai & de la pieté, que Ton doit lire ce Tome dix-huitiéme de l'Hiftoire Ecclefiaftique, comme on a fait les precedens A Paris ce 12. Aoust 1715.

D. LEGER Abbé de BELOZANE.

L

PRIVILEGE

DUROY..

OUIS par la grace de Dieu Roy de Fran

ce & de Navarre: A nos amez & feaux Confeillers les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requeftes ordinaires de nötre Hoftel, Grand Confeil, Prevôt de Paris, Baillifs, Senechaux, leurs Lieutenans Civils & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra, Salut; Pierre Aubouin, & Pierre Emery Syndics de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de notre bonne Ville de Paris, nous ayant fait expofer, qu'ils defireroient faire imprimer un Livre intitulé, Hiftoire Ecclefiaftique, par le Sieur Abbé Fleury, ci-devant Sous-Precepteur de nos très-chers Petits-Fils les Roi d'Espagne, Ducs de Bourgogne de Berri, s'il nous plaifoit leur accorder nos Lettres de Privilege fur ce neceffaires : Nous savons pe permis & permettons par ces Prefentes aufdits Aubouin & Emery de faire imprimer ledit Livre, en telle formarge, caractere & autant de fois bon leur femblera, & de le vendre, & faire vendre & debiter par tout notre Royaume, péndant le tems de vingt années confecutives, à compter du jour de la datte defdites Prefentes. Faifons défenfes à toutes perfonnes de quelques qualitez & conditions qu'elles puiffent ent être, d'en introduire d'impreffion étrangere dans au

mc,

que

cun lieu de notre obeïffance; & à tous Impr meurs, Libraires & autres, d'imprimer, faire imprimer & contrefaire ledit Livre, fans la permiffion expreffe & par écrit defdits Expofans, ou de ceux qui auront droit d'eux

mens

peine de confifcation des exemplaires contrefaits, de 1500. livres d'amende contre chacun des contrevenans; dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hotel-Dieu de Paris, l'autre tiers auf-dits Expofans, & de tous dépens, dommages & interéts; à la charge que ces ces Prefentes ront enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Imprimeurs & Librai res de Paris, & ce dans trois mois de la datte d'icelles que l'impreffion fera faite dans nôtre Royaume & non aill ailleurs & ce en bon papier & beaux caracteres, conformément aux Regle Librairie; & qu'avant que de I de l'ex ens de la pofer en vente, il en fera mis deux Exemplalres dans nôtre Bibliotheque publique, un dans celle de nôtre Château du Louvre, & un dans celle de notre très-cher & feal Chevalier Chancelier de France le Sieur Phelypeaux, Comte de Pontchartrain, Commandeur de nos Ordres, le tout à peine de nullité des Prefentes. Du contenu defquelles, vous mandons & enjoignons de faire jouir lefdits Expofans; ou, leurs ayans caufe, pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie, defdites Prefentes, qui fera împrimée au commencement ou à la fin dudit Livre, foit tenue pour duement fignifice & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amez & feaux Confeillers & Secretaires, foi foit ajoûtée comme à l'Original. Commandons au premier nôtre Huiffier, ou Sergent de faire pour l'execution d'icelles, tous actes re

quis & neceffain fans demander autres per

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miffions & nonobftant Clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires: CAR tel eft nôtre plaifir. DONNE à Paris le 26. Janvier l'an de grace 1705.& de nôtre Regne le foixante-deuxième. Signé, Par le Roi en fon Confeil, LE COMTE.

Begiftré fur le Registre de la Communauté des Libraires Imprimeurs de Paris, No. 308. pag. 412. conformément aux Reglemens, & notamment à l'Arreft du Conseil du 13. Aoust 1703. A Paris, le 27. Janvier mil fept cens cing. Signé, P. EMERY, Syndic.

EXTRAIT

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PRIVILEGE.

CHARLES, par la grace de Dieu, Em

pereur des Romains toûjours Augufte

Roi de Caftille, de Leon, &c. a octroié à EUGENE HENRY FRICK, de pouvoir lui feul imprimer, vendre & diftribuer ce Livre, intitulé: Hiftoire Ecclefiaftique, par Mr. Fleury,

c. Défendant bien expreffément à tous autres Imprimeurs & Libraires, de contrefaire ou imprimer ledit Livre, ou ailleurs imprimé ou contrefait, porter ou vendre en ce Pays, pendant le terme de neuf ans, à commencer de la date de cette, à peine de perdre lefdits Livres & d'encourir l'amende de trente florins pour chaque exemplaire; comme il fe void plus amplement és lettres patentes, données à Bruxelles le 13. Novembre 1713.

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Signé,

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LOYENS,

HISTOIRE

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