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J'ai lu, par ordre de Monseigneur le Garde-des-Sceaux!,

un manufcrit intitulé: Voyage en Barbarie, ou Lettres écrites de l'ancienne Numidie, pendant les années 1785 & 1786, fur la Religion, les Coutumes & les Mœurs des Maures & des Arabes-Bédouins; avec un Effai fur l'Hiftoire Naturelle de ce pays, par M. l'Abbé POIRET. Cet Ouvrage m'a paru auffì agréable qu'intéreffant, & je crois que l'on peut en permettre l'impreffion.A Paris, ce 16 Avril 1788. CARDONNE.

PERMISSION DU ROI.

LOUIS.

OUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, Roi de France et DE NAVARRE, à nos amés & féaux Confeillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand - Confeil, Prévôt de Paris, Baillifs Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra: SALUT. Notre amé le fieur NÉE DE LA ROCHELLE, Libraire à Paris, Nous a fait expofer qu'il defireroit faire imprimer & donner au Public le Voyage de Barbarie, Ou Lettres écrites de la Numidie, par M. l'Abbé POIRET, s'il Nous plaifoit lui accorder nos Lettres de permiffion pour ce néceffaires. A CES CAUSES, voulant favorablement traiter l'Expofant, Nous lui avons permis & permettons par ces Préfentes, de faire imprimer ledit Ouvrage autant de fois que bon lui femblera, & de le faire vendre & débiter par tout notre Royaume, pendant le temps de cinq années confécutives, à compter du jour de la date des Prefentes. FAISONS défenfes à tous Imprimeurs, Libraires & autres perfonnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéiffance. A LA CHARGE que ces Préfentes feront enregistrées tout au long fur le Registre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d'icelles; que l'impreffion dudit Ouvrage fera faite dans notre Royaume & non ailleurs, en beau papier & beaux caractères; que l'Impétrant fe conformera en tout aux Réglemens de la Librairie, & notamment à celui du 10 Avril 1725, & à l'Arrêt de notre Confeil du 30 Août 1777, à peine de déchéance de la préfente Permiffion; qu'avant de l'expofer en vente, le Manufcrit qui aura fervi de copie à l'impreffion dudit Ouvrage, fera remis dans le même état où l'Approbation aura été donnée,

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es mains de notre très-cher & féal Chevalier Garde-des-Sceaux de France, le Sieur DE LAMOIGNON, Commandeur de nos Ordres; qu'il en fera enfuite remis deux exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, un dans celle de notre très cher & féal Chevalier, Chancelier de France, le Sieur DE MAUPEOU, & un dans celle dudit Sieur DE LAMOIGNON: le tout à peine de nullité des Préfentes; DU CONTENU defquelles vous MANDONS & enjoignons de faire jouir ledit Expofant & fes ayans-caufe pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. VOULONS qu'à la copie des Préfentes, qui fera imprimée tout au long, au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, foi foit ajoutée comme à l'original. COMMANDONS au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis, de faire pour l'exécution d'icelles, tous actes requis & néceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobftant clameur de Haro Charte Normande, & Lettres à ce contraires : car tel eft notre plaifir. Donné à Versailles le dixième jour du mois de Mai, l'an de grace mil fept cent quatre-vingt-huit, & de notre règne le quinzième. Par le Roi en fon Confeil.

Signé, LE BEGUE.

Regiftré fur le Regiftre XXIII de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, N°. 1596, folio 548, conformé ment aux difpofitions énoncées dans la préfente Permiffion; & à la charge de remettre à ladite Chambre les neuf Exemplaires preferits par l'Arrês du Confeil du 16 Avril 1785. A Paris, le 20 Mai 1788.

Signé, KNAPEN, Syndic.

A PARIS, de l'Imprimerie de STOUPE,

A

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