Imágenes de páginas
PDF
EPUB

belle récompenfe pour un Gentilhomme Espagnol. Le bon homme a l'ame noble, il ne voudra pas demeurer en refte de générofité; & je vous dirai, qu'en ce moment il délibere, en lui-même, s'il vous fera fon gendre, pour mesurer fa reconnoiffance au fervice qu'il s'imagine que vous lui avez rendu. En attendant qu'il s'y détermi ne, ajoûta le Boiteux, gagnons un endroit plus favorable que celuici pour continuer nos obferva tions. A ces mots, il emporta l'écolier fur une haute Eglife rem plie de Maufolées.

Fin du premier Tome.

J

Ar lû, par ordre de Monfeigneur le Garde des Sceaux, un nouveau Manuscrit du Diable Boiteux, & je ne doute point que le Public qui avû avec plaifir l'impreffion du premier, ne voye avec la même fatisfaction l'impreffion de celui-ci ; la même pureté de ftile & le même fol qu'on a trouvé dans l'autre, fe trouvent dans les Augmentations que l'Auteur y a faites. Fait à Paris le 29. de Novembre 1726.

Signé, MASSI P.

PRIVILEGE DU ROI

L

, par

OUIS, France & de Navarre, à nos amez & feaux Confeillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Confeil, Prevôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra. SALUT notre bien amée la Veuve de PIERRE RIBOU, Libraire à Paris Nous ayant fait remontrer, qu'elle fouhaiteroit continuer à faire réïmprimer & donner au Public: La Connoiffance parfaite des Chevaux, par le fieur Delcamps: Le Diable Boiteux Hypermeneftre, Tragedie du fieur Riupeirous, s'il Nous plaifoit lui accorder nos Lettres de continuation de Privilege fur ce neceffairés, offrant pour cet effet, de le faire réimprimer en bon papier & beaux caracteres, fuivant la

la grace de Dieu, Roi de

feuille imprimée & attachée pour modele fous le Contre-fcel des Prefentes. A CES CAUSES, VOUlant traiter favorablement ladite Expofante: Nous lui avons permis & permettons par ces Prefentes de faire réimprimer lesdits Livres cideffus fpecifiez, en un ou plufieurs Volumes, conjointement ou féparément, & autant de fois que bon lui femblera, fur papier & caracteres conformes à ladite feuille imprimée & attachée fous notredit Contre-fcel, & de les vendre, faire vendre & débiter par tout notre Royaume, pendant le temps de huit années confecutives, à compter du jour de la date defdites Presentes: Faifons défenses à toutes fortes de perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéiffance; comme auffi à tous Libraires, Imprimeurs & autres, d'imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter, ni contrefaire lefdies Livres ci-deffus expofez, en tout ni en partie, ni d'en faire aucuns Extraits, fous quelque prétexte que ce foit d'augmentation, correction, changement de titre ou autrement, fans la permiffion expreffe & par écrit de ladite Expofante, ou de ceux qui auront droit d'elle, à peine de confifcation des Exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenans; dont un tiers à Nous, un tiers à FHôtel-Dieu de Paris, l'autre tiers à ladite Expofante, & de tous dépens, dommages & interêts; à la charge que ces Prefentes feront enregistrées tout au long fur le Registre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, dans trois mois de la date d'icelles ; que l'impreffion de ces Livres fera faite dans notre Royauine & non ail

[ocr errors]

feurs, & que l'Impétrante fe conformera en tout aux Reglemens de la Librairie; & notamment à celui du dixiéme Avril 172 5, & qu'avant que de les expofer en vente, les Manufcrits ou Imprimés qui auront fervi de copie à l'impreffion defdits Livres, feront femis dans le même état, où les Approbations y auront été données, ès mains de notre tres-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France, le Sieur Chauvelin, & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires de chacun dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier, Garde des Sceaux de France, le fieur Chauvelin; le tont à peine de nullité des Prefentes. Du contenu defquelles, vous mandons & enjoignons de faire jouir l'Expofante ou fes ayans caufes pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchemens. Voulons que la copie desdites Prefentes, qui fera imprimée tout au long, au commencement ou à la fin defdits Livres, foient tenue pour dûement fignifiées, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amez & feaux Confeillers & Secretaires foi foit ajoutée comme à l'Original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent, de faire pour l'execution d'icelles, tous Actes requis & neceffaires, fans demander autres permiffions, & nonobstant clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires. Car tel eft notre plaifir. DONNE' à Paris, le vingtiéme jour du mois de Janvier, l'an de grace mil fept cens trente: Et de notre Regne, le quinziéme. Par le Roi en fon Confeil.

SAINSON..

Regiftré fur le Regiftre VII. de la Chambre

Royale des Libraires & Impremears de Paris, No. 5oz. fol. 449. conformément aux anciens Réglemens, confirmés par celui du 28. Février 1723. A Paris, le vingt-sept Janvier mil sept

pens trente.

[ocr errors]

Signé, P. A LE MERCIER, Syndic.

Je fouligné, reconnois avoir cedé & vendu pour toujours, à M. Prault pere, le privilége quim'a été accordé pour l'impreffion du Diable Boiteux, deux volumes in-douze, par M. le Sage; & ce fans aucunes réserves, dont ledit fieur m'a fourni la valeur. A Paris ce premier Decembre 1736. Signé, RI BOU.

Regiflré fur le Regiftre IX. de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, page 338. conformément aux Reglemens, & notamment à l'Arreft du Confeil du 13. Aoust 1703. A Paris ce premier Decembre 1736.

Signé, G. MARTIN, Syndic.

871075

« AnteriorContinuar »