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'A Í lû par ordre de Monfeigneur le Garde des Sceaux, les Oeuvres mélées de Madame de Gomez; contenant fes Tragedies & differents Ouvrages en Vers & en Profe; le merite de plufieurs de ces Ouvrages eft déja connu, & j'ai crû que le reste foutiendroit bien la réputation l'Auteur. Fait à Paris, ce dix-feptiéme Avril mil fept cens vingt-trois.

HOUDAR DE LA MOTTE.

de

PRIVILEGE DUROY.

OU IS par la grace de Dieu, Roy de France & de Navarre. A nos amez & feaux Confeillers, les gens tenans nos Cours de Parlement; Maîtres des Requêtes ordinaires de nos Hôtels, Grand Confeil, Prevôt de Paris, Baillifs, Senéchaux, leurs Lieutenans Civils & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra. SALUT, nôtre bien amé PIERRE PRAULT, Libraire à Paris, Nous ayant fait remontrer qu'il fouhaiteroit faire imprimer & donner au Public les Oeuvres mêlées de Madame de Gomez, s'il Nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilege fur ce neceffaires: A CES CAUSES, voulant favorablement traiter ledit Exposant & reconnoître `fon zele ; Nous lui avons permis & permettons par ces Prefentes, de faire imprimer ledit Livre en tels

volumes, forme, marge, caractere, conjointement ou feparement & autant de fois que bon lui femblera & de le vendre, faire vendre & debiter par tout notre Royaume, pendant le temps de fix années con fecus tives à compter du jour de la datte defdites Prefentes; faifons deffenfes à toutes fortes de perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéiffance ; comme auffi à tous Libraires, Imprimeurs & autres, d'imprimer faire imprimer, vendre faire vendre, debiter ny contrefaire ledit Livre, en tout ny en partie, n'y d'en fa re aucuns extraits, fous quelque prétexte que ce foiti, d'augmentation, correction, changement de Titre ou autrement, fans la permiffion expreffe & par écrit dudit Expofant ou de ceux qui auront droit de lui à peine de confiscation des Exemplaires contrefaits, de quinze cens livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel Dieu de Paris, l'autre tiers audit Expofant, & de tous dépens dommages & interêts, à la charge que ces Prefentes feront enregistrées tout au long fur le Registre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, & ce dans trois mois de la datte d'icelles; que l'im preffion de ce Livre fera faite dans notre Royaumte & non ailleurs, en bon papier & en beaux caracteres, conformément aux Reglemens de la Librairie; & qu'avant que de l'expofer en vente, le Manufcrit ou Imprimé qui aura fervi de Copie à l'impreffion dudit Livre, fera remis dans le même état où l'aproba◄ tion y aura été donnée, és mains de notre tres cher & feal Chevalier Garde des Sceaux de France, le Sieur Fleuriau Darmenonville, & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notre tres cher & feal Chevalier Garde des Sceaux de France le Sieur Fleuriau Darmenonville; le tout à peine de nullité des Prefentes:

que

du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir l'Expofant où fes ayans caufes, pleinement & pafiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons la Copie desdites Prefentes qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Livre, foit tenue pour duement fignifiée, & qu'aux Copies collationnées par l'un de nos amez & feaux Confeillers & Secretaires, foy soit ajoûtée comme à l'Original: Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent, de faire pour l'exécution d'icelles tous Actes requis & neceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobftant clameur de haro, charte normande & lettres à ce contraires : CAR tel eft notre plaifir. Donné à Paris le quatriéme jour du mois de Juin, l'an de grace mil fept cens vingt-trois, & de notre Regne le huitiéme. Par le Roy en fon Confeil. DE SAINT HILAIRE

Registré fur le Registre V. de la Communauté. des Libraires Imprimeurs de Paris, page 271. No. 545 conformément aux Reglemens: & notamment à l'Arrêt du Confeil du 13. Aouft 1703, A Paris le 14. Juin 1723.

BALLARD, Syndic

A

1

ŒUVRES MELEES

DE MADAME

DE GOMEZ

I

L faut que vous soyez bien affurée, Madame, du pouvoir que vous avez fur moi, puifque vous dites que vous ne doutez point qu'auffi-tôt vôtre lettre reçûë, je ne fubiffe la loi que vous m'impofez de faire imprimer tout ce que j'ay compofé foit en Vers foit en Profe ;mon amitié me fait regarder cette priere comme un ordre abfolu, j'y foufcris avec plaifir, puifque cela peut vous en faire independamment de l'amour propre qui n'enA

gage que trop un Auteur à montrer ces Ouvrages. En voici de toutes fortes, & pour vous plaire, je vais mettre au jour des fecrets que je n'avois ofé confier qu'à mon cabinet; mais pour me venger en quelque façon de l'obéïffance que vous exigez de moi, la lettre que j'ai l'honneur de vous écrire, fera le corps du Livre & je n'interromperai tout ce que j'ai à vous dire que par mes Tragedies, mes pieces de Vers & quelques hiftoires qui en formeront les membres, efperant par là, moins ennuyer le Public, & vous auffi, Madame, qui m'y contraignez avec tant d'autorité.

Pour commencer fur ce plan, voici les premices de ma Mufe. Mon cœur fenfible aux grandes actions dès l'âge le plus tendre, fe fentit fi fort émû du recit de celles de Monfieur le Maréchal de Catinat, que fçachant à peine encore tenir la plume, je fis pour lui cette Epitre.

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