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par ces prefentes audit Sieur Rigaud de faire imprimer ledit Voyage en telle forme, marge, caracteres, en un ou plufieurs volumes, conjointement ou feparement & autant de fois que bon luy femblera, Et de le vendre, faire vendre & debiter par tout nostre Royaume pendant le temps de douze années confecutives, à compter du jour de la datte defdites prefentes. Faifons deffenfes à toutes fortes de perfonnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion eftrangere dans aucun lieu de noftre obéïffance, Et à tous Imprimeurs, Libraires & autres d'imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre, debiter ni contrefaire ledit Voyage, en tout ni en partie, ni d'en faire aucuns Extraits fans le confentement par écrit dudit Sieur Expofant ou de ceux qui auront droit de luy, à peine de confifcation des Exemplaires contrefaits, de Trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hoftel Dieu de Paris, l'autre tiers audit Sieur Exposant, Et de tous dépens dommages & interefts; A la charge que ces Prefentes feront Enregistrées tout au long fur le Registre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, & ce dans trois mois de la date d'icelles, que l'impreffion dudit livre fera faite dans noftre Royaume & non ailleurs en bon papier & en beaux caracteres conformément aux Reglemens de la Li

brairie, Et qu'avant que de l'expofer en vente, il en fera mis deux Exemplaires dans noftre Bibliotheque publique, un dans celle de noftre Chafteau du Louvre, & un dans celle de noftre tres cher & feal Chevalier Chancelier de France le Sieur Voyfin Commandeur de nos ordres; le tout à peine de nullité des Presentes, du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Sieur Expofant, ou fes ayans caufe, pleinement & paisiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empeschement. VOULONS que la Copie defdites Prefentes qui fera imprimée au commencement ou la fin dudit Livre, foit tenu pour deûëment fignifiée & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amez & feaux Confeillers & Secretaires foy foit ajoutée comme à l'Original: Commandons au premier noftre Huiffier ou Sergent, de faire pour l'Execution d'icelles tous Actes requis & neceffaires, fans demander autre permiffion & nonobftant Clameur de Haro, Charte Normande & Lettres à ce contraires. Car tel eft noftre plaifir. Donné à Versailles le douzième jour du mois de Decembre, l'an de gace mil fept cens quatorze, Et de noftre Regne le foixante-douzième. Par le Roy en fon Confeil. Signé FOUQUET.

J'ay cedé le Privilege cy-deffus du Voyage du Levant par M. Tournefort aux Sieurs Aniffon & Pofuel Libraires de Lyon, pour

en joüir suivant les conventions faites entre

nous, à Paris le RIGAUD.

14.

Decembre 1714. Signé

Registré, enfemble la Ceffion fur le Registre No 3. de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, page 888. No 1112. conformément aux Reglemens & notamment à l'Arreft du 13. Aoust 1703. A Paris le 17. Decembre 1714. Signé ROBUSTEL, Syndic.

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