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gnols, foit à Copenhague en 1634. foit à la Haye le 12. Août 1657.

La plus forte de leurs entreprises fur cette matiere, fut à Londres le 10. d'O&tobre 1661. Perfonne ne l'ignore, & nous avons des monumens publics, qui conferveront à la posterité la fatisfaction qui en fut faite au Roy Louis XIV par le Marquis de Fuentes, Ambaffadeur Extraordinaire d'Espagne, qui dans une celebre Affemblée au Louvre le 24. Mars 166.2. déclara de la part du Roy Philippe IV. fon Maître, qu'à l'avenir les Ambaffadeurs d'Espagne n'entreroient plus en concurrence avec les Ambaffadeurs de France, & ne leur difputeroient jamais le pas.

C'est ainfi que cette fameufe difpute de la préfeance, commencée cent quatre ans auparavant, & renouvellée de temps en temps par les Espagnols, fut terminée pour toûjours à la fatisfaction, & à la gloire de la France.

Comme les témoignages des étrangers font toûjours moins fufpects que ceux des naturels du Pays, j'ai crû ne pouvoir mieux finir cette matiere, que par un Extrait d'une Relation du Royaume de France, écrite en Langue Italiene, par Michel Suriano, Ambaffadeur de la Re

publique de Venife vers le Roy Charles IX. en 1562. Après avoir été longtemps enfermée manufcrite dans les ca binets de MM. du Puy & Bignon, le Sieur Aubery, à qui elle fut communiquée, la fit imprimer en 1649. à la fuite de fon Traité de la Prééminence de nos Rois. Voici comme ce Seigneur Venitien s'y exprime.

Le Royaume de France a toûjours été reconnu, par un confentement unanime des peuples, pour le premier, & le plus excel Lent Royaume de la Chrétienté, tant parfa dignité & fa puiffance, que par l'autorité abfoluë de celui qui le gouverne. Sa dignité parou en ce qu'il a toûjours été libre dès fa premiere origine, & qu'il n'a jamais relevé d'aucun autre que de Dieu feul avantage dont plufieurs Royaumes de la Chrétienté n'ont pas joui. Deplus il eft le plus ancien Royaume qui soit à prefent, ayant commencé quatre cens & pen d'années aprés la nai ßance de J. C. Ajoûtez qu'il fut encore le premier à embrasfer La Religion Chrétienne environ quatrevingt ans aprés qu'il eut été établi ; ce qui a acquis legitimement à fon Souverain le titre de Fils aîné de l'Eglife, n'y ayant point de Prince, de Potentat, ni de Royaume qui fe puiffe vanter avoir connu la Fei

Catholique, premier que le Royaume de France. Outre cette prérogative, qui eft la plus noble, & la plus illuftre qu'on puiffe concevoir, il s'en rencontre encore une autre, qui eft, que ce Royaume croiffant toûjours en bonheur & en force, eft le premier qui, par la valeur, & les merites du Roy Charles-Magne, ait été honoré, non feulement du titre & de la dignite Imperiale, laquelle s'eft confervée dans fa Famille tant qu'elle a fubfifté, mais encore du furnom de Trés-Chrétien, confervé jufqu'à ce jour en la Perfonne des Rois de France fes fucceffeurs. Enfin la coûtume d'oindre les Rois, commandée au

trefois par Dien pour les premiers Rois Hebreux, & qui eft aujourd'hui reftreinte à trois ou quatre Rois Chrétiens,a commencè en France en la perfonne de Clovis, par une liqueur que l'on tient miraculeufe. Pour toutes ces confiderations, conclut Surriano, le Roy de France a toûjours obtenu, fans contredit, le premier lieu de dignité, on d'honneur fur tous les autres Rois de la Chrétienté: & quoique le Roy d'Espagne préten de maintenant avoir droit de la lui contefter, (l'Auteur parle de ce qui étoit arrivé à Venife & à Trente peu aupara vant, ) il n'y a pas neanmoins aucun de fes Etats, ni Royaume, qui, foit pour l'éclat

de fa nobleße, foit pour fon antiquité foit pour la gloire de fes titres honorifiques, fe puiffe legitimement comparer avec le Royaume de France.

Si je me fuis étendu fur cet article, c'eft que j'ai crû qu'un pareil témoignage, rendu à la gloire de nos Rois par un étranger de qualité, un peu aprés le milieu du XVI. fiecle, valoit mieux que tout ce que j'aurois pû extraire des Trai tez écrits par Vignier, le Bret, Bignon, Godefroy, Aubery, Bulteau, Bulteau, fur l'Excellence, la Prééminence & la Préfeance des Rois de France.

Qu'il me foit pourtant permis d'ajou ter, d'aprés Cardin le Bret, Avocat General au Parlement de Paris, mort Doyen des Confeillers d'Etat en 1655. que nos Rois ne tenant leur Sceptre que de Dieu, ne font obligez de rendre compte de leur adminiftration qu'à lui feul, & qu'il n'y a aucune Puiffance fur la terre qui puiffe exiger d'eux la moindre foûmiffion pour le temporel. Le Pape Innocent III. l'a reconnu autentiquement au Chapitre Per venerabilem extra, qui filii fint legitimi: Les Souverains Pontifes ne peuvent les excommunier, encore moins difpenfer leurs Sujets de l'obéïffance qu'ils leur doivent, ni les abfoudre de leur ferment

de fidelité. C'eft ainfi que s'exprime ce fçavant Magiftrat dans fon Traité de la Souveraineté des Rois, liv. I. chap. 11. Le Roy, continuë t'il, joüit dans fes Etats de tous les droits que l'on attribuë à la fouveraineté puiffante & abfoluë : il y eft pleinement fouverain, & pas un de fes Sujets, de quelque dignité qu'il foit, ne peut s'attribuer le titre de Par la grace de Dieu, fans fe rendre criminel de Leze-Majefté.

Le Roy fe qualifie Roy de France & de Navarre. Il prend cette derniere qualité depuis qu'Henri IV. monta fur le Trône. On fçait les droits inconteftables que Jeanne d'Albret fa mere avoit fur la Couronne de Navarre, qui de la Maison d'Evreux avoit paffe dans celle de Foix, d'où elle étoit tombée dans celle d'Albret. Le Roy joint quelquefois à ces qua Litez, tantôt celle de Dauphin de Viennois, tantôt celles de Comte de Valentinois & de Diois, ou de Comte de Provence, de Forcalquier & Terres Adjacentes ou enfin le titre de Sire de Mouzon, lors que les Edits qu'il rend regardent direc tement ces Provinces & ces Pays,ou lorf qu'il veut que ces Edits ayent cours dans toute l'étenduede fes Etats, & ce pour faire aux anciens ufages & aux conditions des réžinions de ces Pays à la Couronne

fatis

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