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quoiqu'ils ne foient pas clos; les Terres labourables le font tant qu'il y a des grains deffus, foit en femailles, fur pied, en javelles, ou en gerbes. Les. Prez le font auffi depuis la mi-Mars, jufqu'à ce que la premiere & la feconde herbe, quand ils en rapportent deux, foient enlevées; les Bois Tailis font pareillement en défends jufqu'a la quatrième ou cinquième coupe; & les. Bois de haute Futaye le font pendant tout le temps que la Glandée est ouverte, c'eft-à-dire depuis le premier Octobre jufqu'au premier Fevrier. Il n'y a dans ce temps-là que les Proprietaires & les Ufagers qui puiffent mener des Beftiaux dans la Futaye. Hors ces temps, tout Heritage actuelle ment fterile eft fujet à la Vaine-pâture, à moins qu'il ne foit fi bien clos de Mur, Hayes ou Foffez, que les Beftiaux n'y puiffent pas entrer: car il eft permis à tout Proprietaire de clôre fon Heritage en gardant les chemins;. & qui ferme ou bouche, défend; en forte qu'il n'eft permis à aucun autre de rompre la clôture pour faire paître fes Beftiaux.

Celui dont les bêtes feroient entrées dans l'Heritage clos ou défendu, fera. tenu du dommage, & à réparer les brêches & ouvertures qu'elles y auroient faites; mais fi la clôture n'étoit pas bonne, ou que le dommage fut fait fur les bords des grands chemins & par échappée, que le Pastre n'auroit pû empêcher, il n'y auroit point de dommage à prétendre. C'eft pourquoi les. Heritages qui font fur les grands chemins & à l'iffue des Villes, Bourgs & Villages, doivent être bien clos; autrement on ne peut ni prendre les. bêtes, ni en demander le dommage, à moins qu'ils ne reftent fur l'Herita ge à garde faite en temps défendu.

Il y a plufieurs Bêtes qu'il eft défendu en tout temps de mener paître dans les Communes & fur les terres d'autrui, parce que ces bêtes font trèsnuifibles aux Prez & aux Bois, aux Labourages & aux Vignes. Telles font. les Chévres, les Porcs hors le temps & le lieu du Glandage; les Oyes. dont la fiente brûle l'herbe, les bêtes fauves & autres bêtes mal-faifantes 1 on y comprend même les Brebis & Moutons, par rapport aux Bois & Prez portans Foin; mais on peut les mener paître dans les Communes & Marais près de la Mer, parce que les Chevaux & bêtes à cornes ne mangent point de ces herbes falines, en forte qu'elles ne font bonnes que pour les Moutons & Cochons; mais il faut que les Cochons qu'on y met foient. annelez au groüin, pour qu'ils ne foüillent point la terre, ce qui fait mourir les herbes.

Il eft permis à tout Proprietaire & Fermier, de faifir lui-même fans mi niftere d'Huiffier, toutes les bêtes trouvées en dommage fur fes Heritages, ou quand elles en fortent, foit qu'elles fuffent gardées ou non; & il faut les mettre en Fouriére, en Parc ou en Juftice; car il n'eft permis à perfonne de fe rendre maître du bien d'autrui malgré lui: la plupart eftiment même qu'on peut impunément les tuer, ou du moins les bleffer pour les arrêter & les reconnoître, principalement quand ce font des bêtes qui font beaucoup de courfes & de dégât, comme les Porcs, fur-tout quand on les chaffe, & encore plus les Oyes & autres Volailles qui font extrêmement difficiles à prendre & à chaffer. Cependant il vaut toûjours beaucoup mieux en ufer avec modération, & n'en venir à cette extrêmité, qu'après avoir avexti le Maître des Beftiaux de les bien faire garder, fur-tout dans les fai

fons où ces animaux caufent le plus de dommage; s'il ne le fait pas, fa negligence autorife celui qui en fouffre, à fe faire juftice foi-même. Si les bêtes font bleffées, fut-ce à mort, en les chaffant, foit par les chiens, à coups de pierre ou autrement, il y a de l'équité à dénier l'action de dommage au Proprietaire des bêtes, puifqu'enfin elles font défenduës; mais celui qui tue ou qui fait tuer des Beftiaux furpris en dommage, ne peut pas les. emporter chez lui; il faut qu'il les laiffe fur le Champ, & le Maître de ces Beftiaux doit, outre cela, payer tout le dommage, fans pouvoir abandonner les Beftiaux, tels qu'ils foient, pour le dommage.

Il est bon d'intenter l'action en dommage fait par Beftiaux le plûtôt que l'on peut, fi-tôt qu'on a fa preuve par témoins; la durée de cette action eft differente, fuivant les Coûtumes. Il paroît plus raifonnable de ne lui donner que vingt ou trente jours comme quelques Coûtumes ont fait, que de la faire durer un an, comme font d'autres: quand la Coûtume du Lieu n'en parle pas, de même que quand elle ne fixe pas l'amende qui eft toûjours due en cette matiere pour punir la négligence, c'eft au Juge à y fuppléer, auffi-bien que fur plufieurs autres queftions qui peuvent naître touchant la prife des bêtes; par exemple fi celui qui les à prifes, en doit être crû à fon ferment, combien il les peut retenir, & autres cas.

Taille & autres Charges.

I. Outre les Charges generales de l'Etat, il faut encore que nous contribuions à celles du lieu de nôtre demeure: tels font les Octrois, entretien de Ponts, Chauffées & Chemins, les Tutelles & Curatelles, les Collectes des Taille & de Sel, felon l'ordre de l'ancienneté de l'impofition au Rolle; les Charges & Taxes de chaque Communauté particuliere, dont on eft membre, les Taxes & Commiffariat des Pauvres, le Marguillage, les Dixmes qui fe prennent fur le Champ même, & qui au furplus fe reglent fur l'Ufage actuel de la Paroiffe, & non fur celui des lieux voifins, foit pour la quotité de la Dixme ou pour la qualité des fruits qui y peuvent être fujets; le logement du Curé, les réparations de la Nef, des Chapelles & du Cimetiere de l'Eglife Paroiffiale & celles du Clocher quand il eft hors du Chœur, car les Beneficiers Décimateurs, & fubfidiairement les Poffeffeurs des Dixmes inféodées, font obligez de fournir la Portion congrue au Curé, de réparer & entretenir le Chœur, le Chancel & le Clocher, quand il fait partie du Chancel, méme de fournir les Livres, Calices & ornemens quand le revenu de la Fabrique n'eft pas fuffifant. Les Curez font obligez d'entretenir les lieux après qu'on les leur a donné en bon état, s'ils ont été fix mois fans fe plaindre, ils font prefumez s'en être contentez; leurs heritiers font tenus de les faire rétablir, à la referve des groffes réparations.

II. Quand on a demeuré un an dans un lieu, on y eft fujet à toutes les charges; de même qu'on participe à tous les Droits & Privileges du lieu. On ne commence à contribuer aux Charges publiques qu'à vingt-cinq ans; on peut même trafiquer & faire un Mêtier jufqu'à vingt-quatre ans & un jour, fans être impofable à la Taille, pourvû qu'on ne prenne point

de Ferme.

Les Bourgeois des Villes, qui demeurent la plupart de l'année aux Champs,

font reputez Habitans du lieu où ils font le plus grand féjour durant l'an née, & ils y font fujets à la Taille & à toutes autres Charges; ils n'en font exempts que quand ils réfident ailleurs, au moins fept mois de l'année.

Les Habitans des Villes peuvent avoir en un Village taillable, une Mai-. fon, & y faire valoir leurs Jardins, Clos & Vignes, fans qu'on puiffe les y mettre à la Taille; pourvû que pour éviter à fraude, ils faflent valoirces Clos & Vignes par des gens taillables.

Les Bourgeois peuvent même vendre librement ce qui eft de leur crû & nourritures faites de leurs Fonds & fur leurs Fonds.

Les Baux à moitié fruits, n'affujettiffent point les Proprietaires à la Taille; de même qu'un Privilegié qui donne des Beftiaux à fes Fermiers à moitié croît, ne commet pas pour cela de dérogeance.

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Les Bourgeois de quelques Villes franches, comme Paris & Amiens, ont le Privilege de faire valoir une de leurs Fermes dans une feule Paroiffe de leur Election, jufqu'à concurrence de ce qu'une charue peut exploiter; mais ils ne peuvent jouir de ce Privilege que dans une feule Paroiffe: encore pour en jouir & être reputé Bourgeois de la Ville franche, il faut y refider actuel lement au moins fept mois de l'année, y tenir appartement, en rapporter le Bail & les Quittances, & celles de la Capitation, da Sel, des Taxes des Pauvres, & des Boues & Lanternes, quand ces Taxes font établies dans la Ville. Tous Ecclefiaftiques peuvent faire valoir dans une feule Paroiffe une Ferme, jufqu'au labour de quatre chatues, pourvû que ce foit le Patrimoine deEglife, ou le leur échû en ligne directe; mais ils ne peuvent faire valoir. aucun Acquêt ni aucun Bien échû en ligne collaterale; ils feroient même Taillables, s'ils faifoient valoir quelque chofe dans une autre Paroille, fut-ce lePropre de leur Eglife, ou le leur.

Les Curez & Vicaires peuvent faire valoir fans payer Taille, les Dixmes de la Paroiffe, les Heritages affectez à la Cure, ceux de la Fabrique, & ceuxqu'ils ont dans la Paroiffe en Propre. Direct, ou par Titre Sacerdotal.

Les Gentils-hommes ne peuvent faire valoir de leur bien que la valeur de quatre Charues en un feul Domaine.

Les Officiers Privilegiez ne peuvent point avoir plus que le labour de deux Charues, encore quand ce font des Commenfaux de la Maifon du Roy ou des Princes du Sang, pour jouir de leurs Privileges il faut neceffairement trois chofes 1°. Qu'ils foient employez. dans l'Etat qui s'envoie tous les ans à la Cour des Aydes de Paris: 2°. Qu'ils ayent au moins foixante livres de gages. 3°. Qu'ils faffent réellement le fervice, & que pour le prouver its faffent fignifier tous les ans aux Habitans du lieu, leur départ pour le fervice, & le Certificat du fervice quand ils en reviennent: Il y a quelques Officiers de Vénerie & de Santé, qui fe difent exempts de fervices, mais il faut qu'ils montrent la Déclaration du Roy, qui les maintienne dans les Privileges fans fervir. Le moindre deffaut de ces formalitez opere la perte de l'exemption,

Fin du premier Tome.

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