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Comme l'Affurance & le Contrat de groffe dé-
pendent fouvent des mêmes principes, je ne ferai
pas difficulté de les confondre toutes les fois que
le fujet le demandera. Je m'arrêterai même quelque-
fois, foit pour traiter des queftions incidentes, foit
pour développer divers points relatifs à ceux qui for-
ment l'objet principal de mon ouvrage. Par ce
moyen j'embrasserai une grande partie de l'Ordon-
nance maritime, & je difcuterai une foule d'objets
qui intéreffent la Navigation Marchande, & le Com-
merce en général.

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Des Chapitres du Traité des Affurances, contenus
dans ce volume.

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TRAITÉ

DES ASSURANCES.

CHAPITRE I

OBSERVATIONS GÉNÉRALES.

SOMMAIRE.

Origine du Contrat d'Affurance. SECT. II. L'Affurance eft-elle

Définition de ce Contrat.
Ce Contrat eft légitime.
Il est très-ufité.
SECT. I. Le rifque eft-il de l'ef-
fence du Contrat d'Affurance?
On diftingue deux fortes d'Affu-

rance.

§. 1. Affurance par forme de gageure.

§. 2. Affurance proprement dite.

un Contrat fynallagmatique,
nommé, & qui ait une na-
ture propre ?

§. 1. L'Assurance est un Contrat
fynallagmatique.
§. 2. Théorie des Loix romai-

nes au fujet des pactes nuds, & des Contrats fans nom. L'Affurance n'eft pas un Contrat nud.

A

Origine du Contrat d'Affurance.

C'est un Contrat nommé, ayant
une nature & un caractere à
lui

propre.
SECT. III. L'Assurance est un
Contrat conditionnel & aléa-
toire.

SECT. IV. L'Affurance ne peut
devenir pour l'Affuré un
moyen d'acquérir.
SECT. V. L'Affurance eft-elle
un Contrat de droit étroit
ou de bonne foi

S. 1. Diftindion entre les Con-
trats de bonne foi & ceux
de droit étroit.
A certains égards, l'Affurance
eft un Contrat de droit étroit.

L TE

A d'autres égards, elle est un

Contrat de bonne foi. §. 2. Tout dol vicie l'Affurance. Les Affureurs font fouvent victimes de leur bonne foi. §. 3. L'égalité doit régner dans ce Contrat.

Peut-il être anéanti pour cause de léfion?

SECT. VI. L'Assurance eft du
droit des gens.

Elle tient parmi nous quelque
chofe du droit civil.
SECT. VII. Eft-il permis de
faire affurer deux fois la
même chofe?

E Contrat d'Affurance s'eft introduit dans le Commerce maritime par la nature même des chofes, & par le defir que les hommes ont toujours eu de fe mettre à couvert des caprices de la fortune.

Il a la même origine que les autres Contrats : l'intérêt perfonnel, & le lien: focial.

On trouve dans le Droit une foule de Textes qui permettoient de se décharger fur autrui de l'incertitude des événemens. L. 13, § 5, ff. locati. L. 1, §. 35, ff. depofiti. L. I C. eod. L. 7, S. 15, ff. de patis. L. 1, C. commodati. L. 6, C. de pign. act.

,

Si les Romains n'ont affigné dans leurs Loix aucune place diftin&te au Contrat d'Affurance, c'est parce que ce Peuple guerrier abandonnoit aux Esclaves & aux affranchis le foin du commerce de mer & de terre: mais le Contrat d'Affurance n'existoit pas moins en lui-même. Il étoit enveloppé fous une forme com-. mune & générique.. C'étoit un fauvageon non encore cultivé, auquel l'efprit du Commerce a donné le dévéloppement & la con-fiftance dont il jouit aujourd'hui.

Il eft vrai que la forme actuelle de ce Contrat, & la maniere d'entendre les pactes qu'il renferme, tiennent plus à l'ufage des Places mercantilles, qu'aux regles du Droit civil: Regitur magis foro mercatorum, quàm jure civili, dit Corvinus; C. de naufragiis, pag. 92; mais quoiqu'il ne foit devenu que fort tard un objet fpécial de législation, il n'en eft pas moins régi par les principes généraux de juftice & d'équité confignés dans la raison écrite..

Il eft inutile de favoir fi les Polices d'Affurance furent inventées par les Juifs, chaffés de France fous Philippe Augufte, ou fi elles le furent par les Guelfes & les Gibelins. Il fe peut que ce Contrat n'ait acquis que depuis lors un nom & une forme particuliere; mais la Police ou inftrument eft autre chofe que le Contrat: Aliud contradus, aliud inftrumentum.

L'Affurance eft un Contrat par lequel on promet indemnité des Définition. chofes qui font transportées par mer, moyennant un prix convenu entre l'Affuré qui fait ou fait faire le transport, & l'Af fureur qui prend le péril fur foi, & fe charge de l'événement. Cette définition eft tirée du Guidon de la Mer, art. 1,

& de la Doctrine de tous nos Auteurs

*).

ch. 1,

Affecuratio eft conventio de rebus tutò aliundè transferendis pro certo præmio, feu est averfio periculi. Stypmannus, part. 4, cap. 7, n. 262, pag. 453.

Ces mots averfio periculi, fignifient que l'Affureur fe charge & prend pour lui-même le péril que les chofes courent fur la mer, averfio periculi ità dida, quòd aliquis alterius periculum in mari averfum it, aut in fe recipit. Loccenius, lib. 2, cap. 5,

n. r.

Le Contrat d'Affurance eft légitime, parce que les rifques dont

Grotius, de jure belli & pacis, lib. 2, cap. 12, §. 3, n. 8, Kuricke, diatrib. de affecur. pag. 829. Loccenius, lib. 2, cap. $, pag. 979. Roccus, de affecur, not. 1. Straccha, eod. in introd. n. 45. Leffius, de juftitia & jure, lib. 2, cap. 28, difp. 4, pag. 354. Corvinus, C. de naufragiis, pag. 92. Wolff, inf. du droit naturel, §. 679. Marquardus, lib. 2, cap. 13, 12. 8.

Ce Contrat eft légitime.

Il est très-ufité.

l'Affureur fe charge, s'eftiment à prix d'argent: Quia periculum
pecuniâ æftimatur. Roccus, not. 4. Loccenius, d. loco, n. 3.
Straccha, in introduc. n. 44. Santerna, part. 1, n. 1. Targa, cap.
52, n. 1. Scaccia, de commercio, §. 1, queft. 1, n. 129.
n. 129. Mar-
quardus, lib. 2, cap. 13, n. 3.

Il eft en ufage dans toutes les Villes maritimes, Stypmannus, d. loco, n. 7. Pothier, n. 10, obferve que » l'ufage de ce » Contrat eft de la plus grande utilité, & qu'il favorise le » Commerce de mer, qui fans ce Contrat, ne fe feroit que par >> un petit nombre de perfonnes affez riches ou affez téméraires » pour ofer courir eux feuls les risques maritimes ». Vid. Marquardus, lib. 2, cap. 13, n. 2 & 77.

Examinons maintenant divers points effentiels qui ferviront de base & de principes fondamentaux au présent Traité.

On diftingue deux fortes d'Affurance.

§. 1.

SECTION I

Le rifque eft-il de l'effence du Contrat d'Assurance?

Les Auteurs Italiens diftinguent deux fortes d'Affurance maritime: l'Affurance proprement dite, qui a pour objet le rifque auquel la chose affurée eft expofée; & l'Affurance par forme de gageure.

Prima affecurationis fpecies, eft illa ubi agitur de affecuratione mercium quæ navigationis periculo exponuntur, & confequenter neceffaria eft probatio onerationis, ac exiftentiæ mercium in navi de tempore naufragii, vel periculi.. Altera eft Species affecurationis, quæ in folo vocabulo talis dici folet: in effectu autem non autem non eft talis. de Luca, de credito, difc. 111, n. 4 5. Cafaregis, difc. 7, n. 5.

Ces deux Contrats font régis par des principes différens. L'Affurance par forme de gageure, n'eft pas une Affurance forme de gageure. Véritable. Elle n'en a que le nom, ainsi que l'observe très-bien

Affurance par

le Cardinal de Luca.

C'eft gageure de dire: fi mes marchandifes périffent, vous

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