& permettons par ces Préfentes, de faire imprimer ledit Ouvrage autant de fois que bon lui femblera, & de le vendre, faire vendre & débiter par tout notre Royaume, pendant le temps de dix années confécutives, à compter de la date des Préfentes. Faifons défenfes à tous Imprimeurs, Libraires & autres Perfonnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impression étrangére dans aucun lieu de notre obéiffance; comme auffi d'imprimer ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire ledit Ouvrage, fous quelque prétexte que ce puiffe être, fans la permiffion expreffe & par écrit de ladite Expofante, fes hoirs ou ayant caufe, à peine de faisie & de confifcation des exemplaires contrefaits, de fix mille livres d'amende, qui ne pourra être modérée pour la première fois, de pareille 'amende & de déchéance d'état en cas de récidive, & de tous dépens, dommages & intérêts, conformé ment à l'Arrêt du Confeil du 30 Août 1777, concernant les Contrefaçons. A la charge que ces Préfentes feront enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Imprimneurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d'icelles; que l'impreffion dudit Ouvrage fera faite dans notre Royaume & non ailleurs; en beau papier & beaux caractères, conformément aux Règlemens de la Librairie, à peine de déchéance du préfent Privilége: qu'avant de l'expofer en vente, le manufcrit qui aura fervi de copie à l'impreffion dudit Ouvrage fera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée ès-mains de notre très-cher & féal Chevalier, Garde-des-Sceaux de France, le Sieur HUE DE MIROMESNIL, Commandeur de nos Ordres ; qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliothèque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier, Chancelier de France, le Sieur DE MAUPEOU, & un dans celle dudit Sieur HUE DE MIROMESNIL. Le tout à peine de nullité des Préfentes; du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ladite Expofante & fes ayant caufe pleinement & paisiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie des Préfentes, qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, foit tenue pour duement fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & feaux Confeillers Secrétaires, foi foit ajoutée comme à l'original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis, de faire pour l'exécution d'icelles tous Actes requis & néceffaires, fans demander autre permiffion, & nonobftant clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires. A 4 Car tel eft notre plaifir. Donné à Versailles, le vingt-huitième jour du mois de Mars, l'an de grace mil fept cent quatre-vingt fept, & de notre Règne le treizième. Par le Roi, en fon Confeil. LE BEGUE.. Regiftré fur le Registre XXIII de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris N°. 1083, fol. 210, conformément aux difpofitions énoncées dans le préfent Privilége, & à la charge de remettre à ladite Chambre les neuf Exemplaires prefcrits par l'Arrêt du Confeil du 16 Avril 1785. A Paris, le 7 Avril 1787. KNAPEN, Syndic. De l'EVAPORATION DE L'EAU, et de fes premières Suites. De la Caufe de l'EVAPORATIÓN, & des VAPEURS AQUEUSES CHAP. II. Page 25 Des VAPEURS, confidérées comme une Claffe de FLUIDES EXPANSIBLES. Sect. I. Des Subftances qui ne font connues que par les Phénomènes qu'elles Page III. Des Phénomènes de la Chaleur, & IV. Des Phénomènes de Chaleur qui ac compagnent la Combuftion. 142 167 85 VI. Des Phénomènes de Chaleur qui pro- Du FLUIDE ÉLECTRIQUE. Sect. I. Des analogies et différences du Fluide électrique avec les Vapeurs aqueuses |