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tres, on ne trouve que les lecteurs & les chantres, à qui il foit permis de fe marier après leur ordination: nous le détendons deformais aux Soûdiacres, aux Diacres & aux Prêtres, sous peine de depofition: que fi quelqu'un d'eux veut fe marier, qu'il le faffe avant que d'entrer dans

ces trois ordres.

AN. 692.

Nous avons que dans l'Eglife Romaine on Can. Trull, tient pour regle, que ceux qui doivent être or- 13. donnez Diacres ou Prêtres promettent de ne plus avoir de commerce avec leurs femmes : mais pour nous, fuivant la perfection de l'ancien canon Apoftolique, nous voulons que les mariages des hommes qui font dans les ordres facrez fubfiftent: fans les priver de la compagnie de leurs femmes, dans les tems convenables. En forte que fi quelqu'un eft jugé digne d'être ordonné Soûdiacre, Diacre, ou Prêtre, il n'en fera point exclus, pour être engagé dans un mariage legitime; & dans le tems de fon ordination, on ne lui fera point promettre de s'abftenir de la compagnie de fa femme pour ne pas deshonorer le mariage, que Dieu a inftitué & beni par fa prefence. Nous favons auffi que les Peres du concile de Carthage ont ordonné, que les Soûdiacres, les Diacres & les Prêtres s'abftinffent de leurs femmes felon les termes prefcrits: afin que fuivant la tradition Apotolique, nous obfervions le tems de chaque chofe, principalement du jeûne & de la priere. Car il faut que ceux qui aprochent de l'autel gardent une parfaite continence, dans le tems qu'ils touchent les chofes faintes, afin que leurs prieres foient exaucées. Donc quiconque au mé- Can, apoft. pris des canons des Apôtres ofera priver un Prêtre, un Diacre ou un Soûdiacre du commerce legitime avec fa femme, qu'il foit déposé. Ce qui eft dit dans ce canon que le concile

Tome IX.

E

de

5.

Conc.Carth.

5.6.3.com.

de Carthage ordonne aux Prêtres de s'abstenir de leurs femmes felon les termes prescrits, eft pris Sup. liv. à contre fens, par malice ou par ignorance. Ce XX. 43. canon eft du cinquiéme concile de Carthage tenu l'an 400. où il eft dit, que les Soûdiacres, les Diacres, les Prêtres & les Evêques s'abftiendront de leurs femmes, fuivant les anciens ftaCod. ecclef. tuts, & feront comme n'en aiant point. La Afric.c.25. verfion grecque de ce canon a rendu les mots latom. cod. Po tins priora ftatuta par ceux-cy, idious hórous,

2. Conc. P. 1216. A.

1051. D,

12.

qui peuvent fignifier les termes propres car le traducteur avoit lû propria pour priora fuivant un autre exemplaire. Cependant les Peres du concile de Trulle ont fuppofé, que ce canon n'obligeoit les clercs à la continence qu'en certains jours: & n'ont pas voulu voir, qu'il comprend même les Evêques. Or ils ont eux mêmes reconnu que les Evêques devoient s'abstenir Can. Trull. entierement de leurs femmes. Car ils parlent ainfi Aiant appris qu'en Afrique & en d'autres lieux les Evêques ne font point de difficulté d'habiter avec leurs femmes, après leur ordination, au grand fcandale des peuples : nous leur défendons d'en ufer ainfi à l'avenir, fous peine 6.48. de dépofition. Et enfuite ils ordonnent, la que femme de celui qui eft promu à l'épiscopat s'étant feparée de lui d'un commun confentement, après qu'il aura été ordonné, entrera dans un monaftere éloigné de l'habitation de l'Evêque, qui toutefois pourvoira à fa fubfiftance.

.30.

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Dans un autre canon ils parlent ainfi des Prêtres qui étoient chez les barbares : c'est-à-dire apparemment en Italie, & dans les autres pays du rit latin: S'ils croient devoir s'élever au deffus du canon des Apôtres, qui défend de quitter fa femme, fous pretexte de religion; & faire plus qu'il n'eft ordonné, fe feparant de leurs femmes d'un commun confentement : nous

-leur

leur défendons de plus demeurer avec elles, en quelque maniere que ce foit pour nous mon- AN. 692. trer par là que leur promeffe eft effective. Et nous ne leur donnons cette permiffion, qu'à caufe de la petiteffe de leur courage, & la legereté des mœurs étrangeres. C'est-à-dire que felon eux, c'est une imperfection d'afpirer à la continence parfaite.

Quoi qu'il en foit ; ces canons du concile de Trulle ont fervi depuis aux Grecs & à tous les Chrétiens d'Orient de regle universelle touchant la continence des clercs, & ils y font en vigueur depuis mille ans. C'est-à-dire, qu'il n'eft point permis aux clercs, qui font dans les ordres facrez, de fe marier après leur ordination : que les Evêques doivent garder la continence parfaite, foit qu'ils aient été auparavant mariez ou non que les Prêtres, les Diacres & les Soûdiacres déja mariez peuvent garder leurs femmes, & habiter avec elles, excepté les jours qu'ils doivent approcher des faints myfteres.

LI. Autres ca

nons pour

le clergé.

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Le concile renouvelle les defenfes faites aux clercs, de loger avec des femmes fufpectes, & il étend cette défense aux eunuques; même laïques. Défense aux clercs de tenir cabaret puif- Can. 5. qu'il leur eft même defendu d'y entrer. Défense .9. aux clercs & aux moines d'affifter aux fpectacles, foit des courses de chevaux, foit du theatre. Les clercs mêmes conviez aux nôces, doivent fe lever quand les farceurs y entrent. Défense . 17, aux clercs de porter ni dans la ville, ni en voiage un autre habit, que celui qui convient à leur état. Les clercs dépofez pour leurs crimes, 4 2 1. & réduits au rang des laïques, s'ils ont fubi cette peine volontairement, porteront les cheveux courts comme les clercs; fi c'est malgré eux, ils auront les cheveux longs comme e les laïques. Donc les clercs en Orient étoient dèsE 2 lors

AN. 692.

6.25.

c. 36.

lors diftinguez par leur habit; & ne portoient les cheveux longs, comme ils les portent à prefent.

pas

Pour la jurifdiction des Evêques, on renouvelle le canon, qui la maintient fur les Eglifes de la campagne, qu'ils gouvernent depuis trenteans & celui de Calcedoine, qui donne au fiege de C. P. les mêmes prerogatives qu'au fiege de Sup liv. Rome avec le fecond rang, le troifiéme à xx11.2.30. Alexandrie, le quatrième à Antioche, & le cin

Can, Calch.

28.

37.

quiémé à Jerufalem. Les incurfions des barbaCan. Trull, res, c'eft-à-dire principalement des Musulmans, avoient empêché plufieurs Evêques de prendre poffeffion des Eglifes pour lefquelles ils avoient été ordonnez, ni d'y faire leurs fonctions. Le concile leur conferve leur rang & leur pouvoir, pour ordonner des clercs, & prefider dans l'Eglife. C'eft l'origine des Evêques, in partibus e. 18. infidelium. Il y avoit auffi plufieurs clercs, que les incurfions des barbares avoient contraints à quitter leurs Eglifes mais le concile veut qu'ils y retournent, fitôt que les hoftilitez feront paf8. fées. Ces mêmes incurfions des barbares font encore raportées, comme la raifon de ne plus tenir les conciles qu'une fois l'année.

LII. Il n'eft point permis de baptifer dans les oraSacremens toires domeftiques, ni même d'y celebrer la & ceremo- liturgie; fans le confentement de l'Evêque. On 6.31.59. n'exigera rien de ceux à qui on donne la fainte

nies.

.13. Communion. Le communiant ne recevra point 101. PEuchariftie dans un vafe d'or ou de quelque au

tre matiere, mais dans fes mains croisées l'une . 58. fur l'autre parce qu'il n'y a point de matiere fi precieufe que le corps de l'homme, qui eft le temple de JESUS-CHRIST. Aucun laïque ne fe communiera lui-même en presence d'un Evêque, d'un Prêtre ou d'un Diacre. On ne don4.83. nera point l'Euchariftie aux morts. Car il eft

Matth.

dit: Prenez & mangez, ce que le mort ne peut faire. En carême on celebrera tous les jours la AN. 692. meffe des préfanctificz, excepté les famedis, les dimanches, & le jour de l'Annonciation. On xxvi. celebrera toûjours la meffe à jeun, même le . $2. jeudi-faint. Défense de diftribuer une grape de raisin, avec l'Eucharistie, comme il fe pratiquoit en quelques Eglifes on la benira feparément comme des premices. Défense d'offrir à l'autel .57. du miel & du lait.

c.19.

6.28.

On paffera toute la femaine de Pâques en c.66. fête & en dévotion: fans aucun fpectacle public. Défense de s'abfenter de l'Eglife pendant trois c. 80. Dimanches, fans empêchement neceffaire: fous peine de dépofition pour les Clercs, & d'excommunication pour les laïques. On doit jeûner le c. 89. Samedi-faint jufques à minuit: mais il eft dé- c.ss. fendu de jeûner les autres famedis, même en Carême, fuivant le canon des Apôtres ; & l'E- Can apost. glife Romaine doit changer fon ufage contraire. 65. Ce canon eft une des caufes qui a fait rejetter à Rome ce Concile. Il eft défendu de manger V. Balfam. des œufs & du fromage les Dimanches & les fa- in hunc c. medis du Carême, comme faifoient les Armeniens dont on condamne quelques autres ufages. Savoir de ne point mêler d'eau au vin de l'Euchariftie, de prefenter aux Prêtres de la viande cuite dans les Eglifes, & de n'admettre c. 33. dans le clergé que ceux qui étoient de race facerdotale. Défense de manger du fang de quel- c.67. que animal que ce foit: fous peine aux Clercs de dépofition, aux laïques d'excommunication.

55.

Can. Trull,

56.

c. 32.

c. 99.

Défense de faire dans les Eglifes les fêtes nom- c.74. mées Agapes. Défense de tenir cabaret dans .76. l'enceinte des Eglifes, ou d'y vendre des viandes, ou d'autres marchandifes. Il a été remarqué plus d'une fois que les Eglifes étoient accompagnées de plufieurs bâtimens compris dans E 3

une

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