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Chaftaigne

Princes & Princeffes en grand nom bre. Et pour iceulx acomplir, Monfeigneur le Daulphin, le Conte de Villars, les Seigneurs de Dampierre, d'Andouyn, de Saint André, (a) Il fan (a) Chaftelneraye, Briffac, Baillif de Caulx, & leurs aydes, ouvrirent le pas contre tous Princes & Gentilzhommes qui fe vouldroyent exercer ès trois emprifes publiées de par mondit Seigneur le Daulphin Duc de Bretaigne, à fon de trom pe en ladicte Ville, par le Roy d'Armes, Champaigne.

Jaye.

La premiere emprife eftoit de quatre courfes de lances mornées en harnois de guerre, & deux courfes pour la Dame.

La feconde eftoit une course fans lice, feul à feul, & combat de l'efpée.

La tierce eftoit le combat à l'ef. pée en troupe & à la foulle.

Ledict Tournoy fut ouvert par
Monfeigneur le Duc de Vandofme
& le Conte d'Aumalle fon coufin,
affaillans, avec leur bande en grand
nombre, tous d'une pareure.

Le jour d'après fe préfenta le
Duc de Nevers & fa bande, les

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Contes de Brienne & de Rouffy, & leurs bandes ;

Et les autres jours furent affaillans le Marquis de Rothelain & fa bande, & autres Princes adventuriers en grand nombre.

La clofture & dernier jour dudict Tournoy, fut faite par Monfeigneur le Marquis du Pont, filz aifné de Monfeigneur le Duc de Lorraine.

Ce jour dedans icelluy Tournoy, fut crié largeffe de par très-hault, très-illuftre & très-magnanime Prince Monfeigneur le Daulphin de Viennoys Duc de Bretaigne, par Bretaigne Herault d'armes du Roy, & pour ce faire, fut donné par ledict Seigneur aux Roys d'armes & Heraulx, ung rouffin baye, fur lequel eftoit monté ung des Efcuyers dudit Seigneur.

Auffi fut crié largeffe de par trèshault & très-puiffant Prince Charles de Lorraine Marquis du Pont, par Guyenne Roy d'armes du Roy; & ledit Seigneur Marquis donna aufditz Roys d'armes & Heraulx, ung rouffin de poil gris.

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Peu de temps après, le Roy,

l'Empereur & les autres Princes, partirent de Paris, & allerent coucher à Saint Denis, & de-là allerent à Chantilly où ledit Seigneur Conneftable feftoya magnificquement ledit Seigneur Empereur par aucuns jours.

NORMANDIE. CHAMPAIGNE.
Roys d'armes.

Fin du fixieme Volume.

DE L'IMPRIMERIE DE MOREAU.

J'a

APPROBATION.

'Ai lû par l'ordre de Monfeigneur le Chancelier les Mémoires de Guillaume & Martin du Bellay, & ceux du Maréchal de Fleuranges; & je n'y ai rien trouvé qui puiffe en empêcher l'impreffion. Fait à Paris, ce 1 Février, 1753.

SECOUSES.

PRIVILEGE DU ROI.

la grace de Dieu, Roi de France

de Navarre: A nos amés & féaux Confeillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres, des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Con. feil, Prevôt de Paris, Baillifs Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra: SALUT. Notre' amé Pierre GUILLYN, Libraire à Paris, Nous a fait expofer qu'il défireroit faire imprimer & réimprimer un Ouvrage qui a pour titre: Mémoires de du Bellay. S'il nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilége pour ce néceffaires. A ces Caufes, voulant favorablement traiter l'Expofant, Nous lui avons permis & permettons par ces Préfentes de faire imprimer & réimprimer ledit Ouvrage en un ou plufieurs volumes, & autant de fois que bon lui femblera, & de le vendre, faire vendre & débiter par tout notre Royaume, pendant le tems de douze années confécutives, à compter du jour de la date des Préfentes. Faifons défenfes à tous Imprimeurs - Libraires, & autres perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéillance, comme auffi d'imprimer, ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire ledit Ouvrage, ni d'en faire aucun Extrait fous quelque prétexte que ce foit, fans la permiffion expreffe

& par écrit dudit Expofant, ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confifcation des Exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, & l'autre tiers audit Expofant ou à celui qui aura droit de lui, & de tous dépens, dommages & intérêts. A la charge que ces Préfentes feront enrégiftrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d'icelles; què l'impreffion & réimpreffion dudit Ouvrage, fera faite dans notre Royaume & non ailleurs, en bon papier & beaux caractéres, conformément à la feuille imprimée, attachée pour modéle fous le contre fcel des Préfentes; que l'Impétrant fe conformera en tout aux Réglemens de la Librairie, & notamment à celui du 10 Avril 1725; Qu'avant de l'exposer en vente, le Manufcrit & Imprimé qui aura fervi de copié à l'impreffion dudit Ouvrage, fera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher & féal Chevalier Chancelier de France, le fieur de Lamoignon, & qu'il en fera enfuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliothéque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier Chancelier de France, le Sieur de Lamoignon, & un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France, le Sieur de Machault, Commandeur de nos Ordres le tout à peine de nullité des Préfentes. Du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expofant & fes ayans causes pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie des Préfentes qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, foir tenue pour duement fignifiée; & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Confeillers Secretaires, foi foit ajoûtée comme à l'original. Commandons au premier notre Huiflier ou Sergent fur ce requis de faire pour l'exécution d'icelles tous actes requis & nécessaires, fans demander autre permiffion & nonobftant clameur de Haro, Charte Normande & Lettres à ce contraires. CAR tel eft notre plaifir. Donné à Versailles, le quinziéme jour du mois de

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