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d'amende, &c. l'article 19. porte pareille amende contre ceux qui établiront garenne fans titre ; l'article 20. fait défenfes à toutes perfonnes, indiftinctement, de chaffer dans les Capitaineries Roiales, fans permiffion; l'article 21. ordonne que les trous dans les murs de clôtures conftruits dans lefdites Capitaineries feront bouchés, à peine de 10 liv. d'amende ; l'art. 22. réferve les arches, chante-pleures & autres paffages néceffaires à l'écoulement des eaux; l'article 23. fixe le tems de la fauchaifon des prez dans lefdites Capitaineries; l'article 24. défend d'y faire des clôtures. V. Clôtures fans permiffion, fors celles néceffaires derriere & proche des Villages hors des plaines, fuivant l'article 25 i l'article 26. maintient les Seigneurs Hauts-Jufticiers dans leurs droits de chaffer dans l'étenduë de leur Haute-Juftice, fans y pouvoir envoyer chaffer, ni empêcher le Proprietaire du Fief de chaffer dans fon Fief. L'article 27. regle les droits de Chaffe entre les coo-Seigneurs de la Haute-Juftice; l'article 28. fait défenses à tous Marchands & autres non poffedans Fiefs, Seigneurie, ou Haute-Juftice de chaffer à peine de 100 livre d'amende, &c. L'article 29. ordonne la reception des Capitaines, Lieutenans, & Procureur du Roi à la Table de Marbre, & celles des autres Officiers en la Capitainerie, à l'exception des Officiers des Capitaineries Roiales. L'article 30. de ce Titre 30. ordonne la représentation des Titres des Officiers des Capitaineries, fors des roiales, pour y être pourvû au Confeil; l'article 31. ordonne, concurremment la compétence des faits de chaffe aux Officiers des Eaux & Forests, & des Chaffes, & la féance des Officiers des Chaffes avec ceux des Maîtrises; les articles 32. & 33. confervent les Officiers des Chaffes des Capitaineries Roiales dans leur Jurifdiction, fous condition; l'article 34. porte des peines contre ceux qui troubleront les Officiers des Chaffes; l'article 35. défigne les peines audit cas, & pour le fait de Chaffe, contre les Ecclefiaftiques, fuivant la Déclaration de François I. du mois de Mars 1515. par laquelle il eft dit à l'article 18. que fi aucuns Clercs, Prêtres, Moines ou Religieux, attentoient contre les Ordonnances, qu'il leur fera défendu de demeurer plus près de quatre lieues des Forefts, qu'ils feront rendus à leurs Juges chargés des cas privilegiés, & punis pour le délit commun, c'eft-à-dire, pour la Chaffe qui leur eft interdite, même par les anciens faints décrets, felon l'exigence des cas; & s'ils étoient coutumiers de ce faire, qu'il leur fera défendu de demeurer plus près de vingt licues des forefts, & à ce feroient contraints par prife de leur temporel, & par toutes autres voies dues & raifonnables.

L'article 36. de ce Titre 30. preferit la maniere dont les Officiers des Chaffes en uferont lors des condamnations à peine afflictive; l'article ordonne le cas où elles feront exécutées fans préjudice de l'appel; l'arti

37.

cle 38. ordonne la confignation de l'amende avant l'élargiffement du condamné, pendant l'appel; l'article 41. fupprime les Prévôts, Commiffaires, & Contrôleurs géneraux & Particuliers des Chaffes, & les Officiers qu'ils pourroient avoir commis. V. Amendes & Délits, les peines & amendes prononcées contre les Officiers des Chaffes, pour les cas y portés.

17. Avril 1678. Arreft du Confeil. V. Maitrifes.

v.

17. Février 1685. autre Arreft. Le Roi étant informé qu'au préjudice des Edits, Déclarations & Ordonnances faites, concernant les Chafles, notamment des mois. de Décembre 1538. Février 1547. Octobre 1561. Mai 1597. Janvier 1600. Juin 1601. Février 1602. Juillet 1607. & Août 1669. qui attribuent aux Grands-Maîtres Maîtres Particuliers, & Officiers des Eaux & Forefts, Capitaines des Chaffes & leurs Lieutenans, toute connoiffance, reffort & Jurifdiction fur le fait des Chaffles, tant dans les Bois de Sa Majefté, que des Particuliers en premiere inftance, par prévention, & privativement à tous autres Juges, excepté fur les terres des Seigneurs Hauts-Jufticiers, dont les Juges en cas de prévention, en peuvent prendre connoiffance; & ordonnent que les appellations interjettées des Sentences rendues fur cette matiere par les Maîtres Particuliers, Capitaines des Chaffes, leurs Lieutenans & autres Juges inferieurs, feront relevez directement aux Tables de Marbre des lieux où il y en a d'établies, & à leur défaut en celle de Paris, & en dernier reffort aux Parlemens: & qu'encore que cela fe foit toujours ainfi pratiqué à la Table de Marbre de Paris, à l'instar de laquelle les autres font établies, néanmoins la Chambre des Vacations du Parlement de Rouen, n'a pas laiffé de rendre le 10. Novembre 1678. un Arreft, par lequel, fur la requifition du Procureur Géneral, il eft ordonné que par un Confeiller de la Cour, ou en fon abfence par les Lieutenans des Bailliages de Vernon & Andely, Gifors & autres, il fera informé des entreprises & contraventions aux Ordonnances fur le fait des Chaffes. Duquel Arrest le Grand-Maître des Eaux & Forefts au département de Normandie, ayant demandé le rapport au Parlement, il y auroit au contraire été rendu un autre Arreft le 19. Février 1680. qui permet aux Baillifs ou leurs Lieutenans, chacun dans fon reffort, de connoître du fait des Chaffes, fans préjudicier à la connoiffance qui en appartient aux Grands-Maîtres, & Maîtres Particuliers des Eaux & Forefts, privativement aux autres Juges, ès cas où il eft en la liberté des Parties de fe pourvoir pardevant les autres Juges ou devant eux, lequel n'eft pas plus foutenable que le premier, & encore moins celui nouvellement rendu au même Parlement le 18. Août dernier, qui fait défenfes à tous Roturiers Bourgeois, Payfans, Gardes-Bois & autres, de chaffer, & ordonne que par les Confeillers de ce Parlement, même par les Lieutenans Criminels de la Province de Normandie il fera informé des contraventions au fait des Challes: Et comme ces Arrests font des contraventions manifeftes aux Edits & Ordonnances, Déclarations, Arrests & Reglemens fur ce faits, & à l'ufage qui fe pratique à la Table de Marbre de Paris, & fe doit pratiquer dans les autres. A quoi étant néceffaire de pourvoir: Oui le rapport du fieur le Pelletier, Confeiller ordinaire au Confeil Royal, Contrôleur General des Finances. SA MAJESTE EN SON CONSEIL, fans s'arrêter aux Arrests du Parlement de Rouen des 10. Novembre 1678. 19. Février 1680. & 18. Août 1684. que Sa Majefté a caffez & annullez, avec défenfes d'en donner de pareils à l'avenir, a maintenu & gardé les Grands-Maîtres, Maîtres Particuliers, & Officiers des Eaux & Forefts, Capitaines des Chaffes, leurs Lieutenans, & autres Officiers des Capitaineries, dans la connoiffance & Jurifdiction qui leur appartient fur le fait des Chaffes, &

qui a toujours été attribuée à chacun d'eux dans l'étendue de leur reffort, tant dans les Bois, Eaux & Forefts de Sa Majefté, que des Particuliers, en premiere inftance par prévention, & privativement à tous autres Juges, excepté fur les terres des Seigneurs Hauts-Jufticiers, dont les Juges, en cas de prévention, en pourront prendre connoiffance, conformément aux Edits, Déclarations, Ordonnances, Reglemens & Arrefts rendus en confequence. Fait Sa Majefté défenfes à tous autres Juges de les troubler, & connoître à l'avenir en premiere inftance d'aucunes caufes civiles ou criminelles concernant le fait des Chaffes, à peine d'interdiction, & de tous dépens, dommages & interefts. Et fera le prefent Arreft exécuté, nonobftant oppofitions ou appellations quelconques, & enregistré où befoin fera, à la diligence des Procureurs de Sa Majefté ès Sieges & Jurifdictions des Tables de Marbre, qui feront tenus d'en envoyer au Confeil les actes d'enregistremens un mois après. Enjoint aux Grands - Maîtres des Eaux & Forefts de France, chacun dans fon département, de tenir foigneufement la main à l'exécution de l'Ordonnance fur le fait des Eaux & Forefts du mois d'Août mil fix cens foixante-neuf & du prefent Arreft. Fait au Confeil d'Etat du Roi, Sa Majefté y étant, tenu à Verfailles le dix-feptiéme jour de Février mil fix cens quatre-vingt cinq. Signé, COLBERT.

13. Février 1691. autre Arreft. V. Appellations.

26. Août 1692. 'autre Arrest. Le Roi étant informé des conteftations qui font entre le fieur de Bruillevert, Grand-Maître des Eaux & Forefts du Département de Paris, commis par Sa Majefté, par Arreft du Confeil du 26. Décembre 1690. pour informer des Bois, délits & malverfations commis dans les Forefts de Sa Majefté particulieres de Fontainebleau, circonftances & dépendances, de faire & de parfaire le procès aux coupables jufqu'à Sentence diffinitive exclufivement, & les Officiers de la Capitainerie des Chaffes de Fontainebleau, concernant un Marcaffin trouvé tué en la maifon de Pierre le Court, Tonnelier à Bouron, & prétendu donné, & fait apporter en ladite maifon par le nommé Jean Daumont, Garde des Chaffes de la Foreft, les uns & les autres prétendant d'être en droit d'en connoître; & s'étant fait reprefenter les memoires des Parties, & aiant examiné leurs raisons: Oui le Rapport du heur Phelypeaux de Pontchartrain, &c. SA MAJESTE' EN SON CONSEIL, a ordonné & ordonne que l'inftruction dudit procès commencé par ledit fieur de Bruillevert, concernant ledit Marcaffin, fera par lui inceffamment continué & parachevé, & le procès fait & parfait aux coupables jufqu'à Sentence diffinitive exclufivement lui en attribuant, en tant que befoin eft, ou être par Sa Majefté ordonné à qui il appartiendra. Fait au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Versailles le vingt-fix Août mil fix cens quatre-vingt douze.

17. Novembre 1693. autre Arreft. Le Roi s'étant representer en fon Conseil l'Arreft rendu en icelui le 26. Août 1692. portant que l'inftruction du procès commencé par le fieur de Bruillevert, Grand-Maître des Eaux & Forefts du Dupartement de Paris, concernant un Marcassin trouvé tué dans la maison du nommé Pierre le Court, Tonnellier, demeurant à Bouron, & prétendu donné & fait apporter en ladite maison par le nommé Jean Daumont Garde-Chaffe de la Foreft de Fontainebleau, fera par ledit fieur de Bruillevert inceffamment continuée & parachevée, & le procès fait & parfait au coupable jufqu'à Sentence diffinitive exclufivement, pour le tout vû & rapporté au Confeil, être par Sa Majefté ordonné ce qu'il appartiendra; & Sa Majefté étant informée que ledit fieur de Bruillevert a parachevé l'instruction de ce procès, & voulant qu'il foit inceffamment procedé au Jugement d'icelui : Oui le rapport du fieur Phelypeaux, &c. SA MAJESTE' EN SON CONSEIL, a ordonné &

A

ordonne que le procès inftruit par le fieur de Bruillevert, en vertu de l'Arreft du Confeil du vingt-fix Août 1691. fera jugé fouverainement & en dernier reffort à fon rapport, & en la Chambre de l'Arcenal à Paris, par les Commiffaires députez par Sa Majefté par autre Arreft du Confeil du 26. Août 1692. & Lettres Paténtes du 12. Juin 1693. pour juger les procès inftruits par ledit fieur de Bruillevert, concernant la réformation de la Foreft de Fontaineblau, & à cette fin leur attribue toute Cour, Jurifdiction, connoiffance, & icelle interdit à toutes les autres Cours & Juges. Fait au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Versailles le dix-fept Novembre 1693. Signé, DE LAISTRE.

14. Janvier 1698. autre Arrest. Vû par le Roi l'Arreft rendu en fon Confeil le 25. Février 1697. par lequel Sa Majefté auroit ordonné que par le fieur Begon, GrandMaître des Eaux & Forefts au Département de Berry, ou en fon abfence par les Officiers des Maîtrises Particulieres de ladite Province, il feroit fait des huées & chaffe aux Loups ès endroits de la Province de Berry, qui feroient jugées nécessaires, & qu'à cet effet les Habitans des Villes & Villages fituez ès environs defdits lieux feroient tenus d'y affifter, & de fe trouver aux jours & heures qui feroient indiquez par ledit fieur Begon, à peine de dix livres d'amende contre chacun défaillant. Les Ordonnances rendues par ledit fieur Begon le 19. Avril audit an, par lesquelles il a commis les Maîtres Particuliers de Bourges, Vierfon & Iffoudun pour faire faire la chaffe aux Loups dans l'étendue de leurs Maîtrises, fuivant & ainfi qu'il eft porté par ledit Arreft & lefdites Ordonnances. L'Ordonnance rendue par le fieur de Seraucourt Commiffaire départi en la Géneralité de Bourges, par laquelle il ordonne fous peine de trois livres d'amende à tous les Habitans de la Paroiffe de Saint Privé, de fe trouver le 23. Novembre dernier armez de fufils ou de bâtons dans les lieux qui leur feront indiquez par le fieur Montfaugé qu'il a commis pour commander les huées & chaffe aux Loups, qui feront faites dans les bois de Contremoré; les Memoires préfentez par ledit fieur Begon contre ladite Ordonnance, la réponse fournie par ledit fieur de Seraucourt: Et Oui le rapport du fieur Phelypeaux de Pontchartrain, Confeiller ordinaire au Confeil Roial, Contrôleur Géneral des Finances: LE ROI ESTANT EN SON CONSEIL, fans s'arrêter à l'Ordonnance rendue par ledit fieur de Seraucourt, a ordonné & ordonne, que ledit Arreft du Confeil du 25. Fevrier dernier fera exécuté felon fa forme & teneur. Fait au Confeil d'Etat du Roi, Sa Majefté y étant, tenu à Versailles le 14. Janvier mil fix cens quatre-vingt dix-huit. Signé, COLBERT. 22. Août 1702. autre Arreft. v. Premiere Inftance. 29. Juin 1706. autre Arreft. v. Maîtrises.

13. Janvier 1719. autre Arrest. V. Idem.

CHASTAIGNIER coupé en délit, les peines & amendes pour ce. V. à Délits : l'article 1. du Titre 32. fixe l'amende pour la premiere fois à 4. livres pour chacun pied de tour.

CHASTEAUX. v. Bois de Décoration, Maisons.

CHAUFFAGE & ufages. V. Pâturages, Ufages Ufagers. CHAUFFAGE, la compétence en eft attribuée aux Officiers des Eaux & Forefts, fous condition. Tit. 1. art. 5.

Les Grands Maîtres ne peuvent charger les ventes d'aucun ufage, chauffages & droits, de leur autorité privée. Tit. 3. art. 14. Tit. 20. art. 7.& 11.

!

Suppreffion de tous droits de chauffages ès forefts du Roi. Titre 20. article ; l'article 2. fait mention de ceux qui néanmoins feront dédommagés de cette fuppreffion. V. les articles 4. & 10. ci-après. L'article 3. marque quels chauffages feront remboursés aux Officiers; l'art. 4. décharge les Communautés & Particuliers qui jouiffoient de ce droit, de toutes charges en confequence de ladite révocation. V. l'article 4. du Titre des Bois des Communautés, à Communautés. L'article 5. de ce Titre 20. fait mention de ceux à qui les chauffages feront confervés, & les motifs; l'article 6. ordonne que les chauffages par aumônes feront payés à l'avenir en deniers. L'article 7. ordonne un état géneral de tous les chauffages en efpece ou en argent, pour être délivrés conformément aufdits états, fans qu'ils puiffent être augmentés. V. l'article 14. du Titre 3. ci-dessus; l'article 8. dudit Titre 20. porte des peines contre les Officiers qui auront exigé des Marchands aucun bois, l'article 9. porte que les Officiers ne feront payés de leur chauffage en deniers,s'ils ne réfident fur les lieux, & fervent actuellement. L'article 10. fupprime tous bois d'ufage à bâtir & réparer, ordonne l'indemnité dans les cas y portés. V. ledit article 4. du Titre des Bois des Communautés. L'article II. veut qu'il ne foit fait aucun don ni attribution de chauffage, défenfes d'y avoir égard. V. ledit article 14. du Titre 3.

Les Poffeffeurs des bois fujets à tiers & danger, pourront prendre par leurs mains pour leur ufage, du bois des neuf efpeces. Titre 23. article 5. V. à Mort-bois le détail de ces bois, & à Tiers & Danger. L'article 17. lors des ventes ordinaires les poffeffeurs des bois fujets à tiers & danger, grurie, &c. prendront leur chauffage fur la part de la vente; mais s'il n'y avoit pas de vente ouverte, aucun chauffage ne fera pris qu'en bois mort, ou mort-bois des neuf efpeces. v. Mort-bois.

Voyez au Titre des Communautés, les articles qui ordonnent quand les Seigneurs auront leur chauffage & ufage ès Communes, ou non.

Il eft fait défenses aux Ufagers & à tous autres d'abattre la glandée, feine, & autres fruits des arbres, les amaffer, ni emporter. Tit. 27.

art. 27.

Suppreffion de tous droits de feu, loges, & délivrance d'arbres, perches, mort-bois fcc & verd en eftant, faufaux Ufagers à en prendre du gifant. Tit. 27. art. 33. V. Gifant.

Les Ufagers ni autres ne feront dans les forefts avec des outils pendant la nuit. Tit. 27. art. 34.

Peines & amendes pour délits de bois de chauffage des Officiers & des Chambres. V. Délits, Ordonnances des Grands-Maîtres, Saifies, & Secretaires des Grands-Maîtres.

17. Mai 1701. Arreft du Confeil, V. Gardes.

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