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14. Mars 1702. autre Arreft. V. Saifies.

Fevrier 1704.

Edit. V. Table de Marbre.

5. Août 1704. autre Arrest. V. Secretaires des Grands-Maîtres. 16. Avril 1726. autre Arreft. V. Délits.

CHAUSSE'ES. Ponts & Chauffées de France. V. Inspecteurs & Démolition.

CHAUSSE'Es des Etangs ordonnées être rétablies, & les cas. V.

Berges.

26. Février 1732. Arreft de Reglement géneral du Confeil, article I. & autres. V. Réformations.

CHAUX. Il eft fait défenfes d'en faire ès forefts & d'en jetter ni autres drogues dans les rivieres. Tit. 27. art. 12. V. à Fours, Pêche, Rivieres, Sables, & à Terres.

CHAUX, ne fera jettée en Riviere.

28. Février 1716. Arreft de la Table de Marbre. V. Reformations. 26. Février 1732. Arreft de Reglement géneral du Confeil, article 38. V. Réformations.

CHEFS & Peres de familles. V. Peres.

CHEMINS roiaux dans les forests, feront au moins de 72. pieds de large, & fur les bords des rivieres navigables 24. pieds au moins du côté du trait des chevaux. V. Bords, Défend, Rivieres, Routes, Seigneurs, & Travers.

20. Novembre 1671. Arreft. Sur ce qui a été reprefenté au Roi étant en fon Confeil, que dès l'année derniere Sa Majefté ayant reçû diverfes plaintes des vols qui avoient été faits fur le Grand-chemin de Paris à Melun, dans la Foreft de Senas, il lui auroit plû, pour y établir avec plus de facilité la fureté néceffaire, d'ordonner par Arreft de fon Confeil du 4. Octobre 1670. que tous les Particuliers aufquels apferoient partiennent les Bois qui aboutiffent au Grand-chemin dans ladite Foreft, tenus, quinzaine après la fignification dudit Arreft, de faire couper, chacun en droit foi, tous les Bois qui fe trouveroient le long dudit Grand-chemin, en telle forte qu'il eût par tout quarante toifes de large : Néanmoins plufieurs d'entre les Proprietaires defdits Bois n'ont tenu compte jufques-ici d'y fatisfaire, bien que l'Arrest leur ait été fignifié, & qu'il ait été même publié dans les Paroiffes circonvoisines dès l'année derniere. A quoi étant nécessaire de pourvoir: Oui le rapport du fieur Daligre, Confeiller du Roi en tous fes Confeils; & tout confideré: SA MAJESTE E'TANT EN SON CONSEIL, a ordonné & ordonne, que l'Arreft dudit jour 4. Octobre 1670. fera exécuté felon fa forme & teneur,& ce faifant que tous les Proprietaires des Bois qui aboutiffent au Grand-chemin de Paris à Melun, dans toute l'étendue de la Foreft de Senas, feront tenus, dans deux mois pour tout delai, de les faire couper & arracher, chacun en droit foi, de la largeur de vingt toifes de chaque côté, à prendre du milieu dudit Grand-chemin en l'état qu'il eft à prefent; & à cet effet, d'y mettre des ouvriers, quinzaine après la fignification & publication qui fera faite du prefent Arrest, à peine de quinze cens livres d'amende, applicable à l'Hôpital Géneral de Paris,& au payement de laquelle, ceux qui feront en demeure, feront contraints auffi en vertu du prefent Arreft, & fans qu'il en foit befoin d'autre.

Fait au Confeil d'Etatdu Roi, Sa Majefté y étant, tenu à Saint Germain en Laye le 20.
Novembre 1671.
Signé, COLBERT.
24. Octobre 1702. autre Arrest du Confeil. V. Capitaines des Chaf-

fes.

3. Mai 1720. Atreft du Confeil. Le Roi étant informé de la néceffité qu'il y a de repeupler le Roiaume d'ormes, hêtres, chataigniers, arbres fruitiers & autres, dont l'efpece eft confiderablement diminuée, Sa Majesté a jugé qu'il n'y avoit pas. de plus sûrs moyens pour y parvenir, que de renouveller les difpofitions de l'Ordonnance des Rois fes Prédeceffeurs, par lefquelles il a été enjoint à tous les Proprietaires des terres aboutiffantes aux grands-chemins, d'en planter les bords de ces differens arbres fuivant la narure du terrein; & d'autant que ces difpofitions ne peuvent être exécutées, que la largeur des chemins ne foit reglée & terminée par des foflez qui qui puiffent empêcher les Proprietaires des héritages y aboutiffans, d'anticiper à l'avenir fur lefdits chemins; à quoi voulant pourvoir: Oui le Rapport du fieur le Lavv, Confeiller du Roi en tous fes Confeils, Contrôleur General des Finances. SA MAJESTE ESTANT EN SON CONSEIL, de l'avis de Monfieur le Duc d'Orleans Regent, a ordonné & ordonne ce qui ensuit.

ARTICLE PREMIER.

L'article III. du Titre des chemins Roiaux, de l'Ordonnance des Eaux & Forefts du mois d'Août 1669. fera exécuté felon fa forme & teneur; en consequence tous. les bois, épines & brouffailles qui fe trouveront dans l'efpace de foixante pieds ès. grands chemins fervans au paffage des coches, caroffes publics, Meffagers, Voituriers de Ville à autre, tant des Forefts de Sa Majefté, que de celles des Ecclefiaftiques, Communautez, Seigneurs & Particuliers feront effartez & coupez aux frais de Sa Majefté, tant dans les Forefts de fon Domaine, que des Ecclefiaftiques, Communautez, Seigneurs & Particuliers, fi mieux n'aiment lefdits Ecclefiaftiques, Communautez, Seigneurs & Particuliers faire eux-mêmes lefdits effartemens à leurs frais. II. Veut Sa Majesté que la même difpofition ait lieu pour les grands chemins Roiaux hors les Forefts, lefquels feront élargis jufques à foixante pieds, & bordez hors ledit efpace de foffez, dont la largeur fera au moins de fix pieds dans le haut, de trois pieds dans le bas & la profondeur de trois pieds, en obfervant les pentes néceffaires pour l'écoulement des eaux defdits foffez.

III. Veut pareillement Sa Majefté que les autres grands chemins fervans de paffage aux Coches, Caroffes, Meffagers, Voituriers & Rouliers de Ville à autre, ayent au moins trente-fix pieds de largeur entre les foffez, lefquels foffez auront les largeur & profondeur marquées au précedent article; & feront tous lefdits foffez faits aux dépens de Sa Majefté, ensemble l'effartement des hayes, comblement d'anciens folfez & redreflement du terrein, qui fe trouveront à faire dans les largeurs de foixante & trente-fix pieds defdits chemins, fimieux n'aiment lefdits Proprietaires les faire à leurs frais.

IV. Ordonne Sa Majefté que les nouveaux foffez feront entretenus & curez par les Proprietaires des terres y aboutiffantes, toutes & quantes fois qu'il fera jugé néceffaire par les Infpecteurs & Ingenieurs des Ponts & Chauffées, fur les procès verbaux defquels les Intendans des Provinces & Géneralitez ordonneront ledit curage, & feront tenus lefdits Proprietaires de faire jetter fur leurs heritages ce qui proviendra dudit curage.

V. Excepte Sa Majefté de la prefente difpofition les chemins qui fe trouveront entre des montagnes, & dont la fituation ne permet pas qu'ils foient élargis, defquels chemins feront dreffez procès verbaux par lefdits fieurs Intendans, pour iceux & leurs

avis envoyezau Confeil, être par Sa Majefté ordonné ce qu'il appartiendra. VI. Tous les Proprietaires d'héritages tenans & aboutiffans aux grands chemins & branches d'iceux, feront tenus de les planter d'ormes, hêtres, châtaigniers, arbres fruitiers ou autres arbres fuivant la nature du terrein, à la diftance de trente pieds l'un de l'autre, & à une toife au moins du bord exterieur des foffez defdits grands chemins, & de les armer d'épines, & ce depuis le mois de Novembre prochain, jufques au mois de Mars inclufivement; & où aucuns defdits arbres periroient, ils feront tenus d'en replanter d'autres dans l'année.

VII. Faute par lefdits Proprietaires de planter lefdits arbres, pourront les Seigneurs aufquels appartient le droit de Voyrie fur lefdits chemins, en planter à leurs frais dans l'étendue de leurs Voyries; & en ce cas les arbres par eux plantez & les fruits d'iceux appartiendront aufdits Seigneurs Voyers.

VIII. Défendons à toutes perfonnes de rompre, couper ou abattre lesdits arbres à peine pour la premiere fois de foixante livres d'amende, applicable un tiers au Proprietaire, l'autre à l'Hôpital plus prochain du lieu où le délit aura été commis, & l'autre tiers au Dénonciateur; Et pour la récidive à peine du fouet.

IX. Le Maître particulier de chaque Maîtrife fera tenu de faire mention de l'étatoù le trouveront lefdits arbres, dans le procès verbal de vifite génerale qu'il eft obligé de faire tous les fix mois, fuivant l'Article VI. du Titre des Maîtres Particuliers, de l'Ordonnance de 1669. Enjoint Sa Majefté aux Intendans & aux Grands-Maîtres des Eaux & Forests, chacun en droit foi, de tenir la main à l'exécution du prefent Arrest, qui fera lû, publié & affiché par tout où befoin fera. Fait au Confeil d'Etat du Roi, Sa Majefté y étant, tenu à Paris le troifiéme jour du mois de Novembre 1720. Signé, PHELYPEAUX.

20. Juillet 1723. autre Arreft. v. Intendant. CHEMINS ordonnés être rétablis, & les cas.

26. Février 1732. Arreft de Reglement général du Confeil, article 18. & autres. V. Réformations.

CHEMINS & lifieres des bois. V. Lifiere.

CHESNES. Les amendes en cas de délit. Tit. 32. art. 1. V.à '

Délits.

CHEVAL trouvé en délit, fera confifqué, & s'il ne peut être saisi, l'amende sera de 20 liv. pour la premiere fois, &c. Titre 32. article Io. V. à Confifcation. L'article 11. veut qu'il foit inceffamment procedé à la vente des chofes faifies; l'article 12. pour charge de cheval, ou bourique, pour herbages, &c. 20 liv. pour la premiere fois, &c. outre l'amende, reftitution, dommages & interefts, il y aura toujours confifcation de chevaux, boutiques, & harnois chargés de délits, &c. ce qui eft auffi ordonné par l'article 9. de ce Titre 32. V. l'article 5. dudit Titre qui défigne les cas, où les y dénommés feront condamnés au double de la peine; & auffi à Quadruple, les cas de pareilles amendes.

CHEVRES en délit, les peines & amendes. V. Bêtes à laine. CHOCQUETAGE, fe dit à caufe qu'au fur & à mesure qu'on trouve des fouches, on les marque d'un coup de marteau, pour ne fe pas abufer en les comptant, & ce coup coup fait un grand bruit, qu'on ap

pelle chocquer, d'où vient chocquetage, aucuns difent fouchetag à caufe des fouches. V. Rapatronage, Souchetage, & Vifites.

CHOMMAGE de Moulin, & les droits qui en font dûs. Tit. 27. art. 45.& 46. V. à Moulins & à Flotage, l'article 13. de l'Ordonnance de la Ville de 1672.

7. Septembre 1694. Arrest du Conseil. V. Transport de bois & Flotage.

20. Juillet 1723. autre Arreft. V. Intendans.

CINCENELLE, c'est la corde qui fert de trait pour monter & defcendre les bateaux en riviere.

CIRE, ces droits, & ceux de Greffe fur les ventes fe payoient autrefois, & ont été révoqués, & au lieu a été établi le fol pour livre fur lefdites ventes, payable par les Adjudicataires, du prix provenant des Adjudications. Tit. 15. art. 15. V. Greffiers, Sol pour livre & Taxes.

CIVILES, matieres Civiles & Criminelles pour les Eaux & Foroefts, font de la compétence de ces Officiers.

CLAIRONS. il y a deux fignifications de ce mot; fçavoir, une efpece de trompette qui rend un fon trés-clair, de l'Italien claronné, & un jeu d'orgue qui eft long de quatre pieds accordé à l'octave de la trompette, ce qui fert pour la prife du poiffon, & est défendu. Tit.

31. art. II.

CLAIRON, cft auffi une torche de paille qui s'allume la nuit pour attirer le poiffon, pour le prendre plus facilement dans le filet ou panier, ce que cet article défend pareillement.

CLAMEUR de haro. V. Haro.

CLEFS du Coffre du Marteau du Roi, à qui feront données. V. Marteaux.

CLERCS de Meffieurs, & Greffiers. V. Secretaires & Greffiers. CLOCHETTES ordonnées être remifes au col de beftiaux allant au pâturage. V. Pâturage, & Ufages.

CLOTURES ou hayes, à quelle diftance elles feront mises du bord de la riviere. V. Rivieres, Routes. Tit. 28. art. 7. Tit. 30.

art. 24.

CLÔTURES des ventes de bois, les forefts demeureront fermées pendant les Affifes: fi quelqu'un y entroit, il fera mulcté d'amende; & s'il y commettoit délit, il en fera puni comme voleur. V. Foffcz.

Tit. 12. art. 3.

CLÔTURES & parcs dans les plaisirs du Roi, font prohibés. Tit. 28. art.7. & Tit. 30. art. 24.

COCHONS en délits. V. Porcs,

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COFFRE, ordonné pour ferrer les papiers, &c.

26. Février 1732. Arreft de Reglement géneral du Confeil, art. 61. V. Réformations.

COGNE'E. Il eft ordonné de couper les bois à la cognée, & non à la ferpe, ni à la fcie. V. Coupe, Délit, Exploitation & Scie. COL, faix à col de bois.. Faix.

COLLECTEUR des amendes. V. Collecteurs, Gardes géneraux & Gardes ordinaires, Regiftres & Sergens.

COLLECTEUR convaincu de falfification dans les Exploits de perquifition, & certificats de carence de biens, doivent être condamnés aux galeres. Edit de Mai 1716. art. 24.

COLLECTE des amendes, reftitutions, confiscations, & autres deniers, fera faite par les Gardes géneraux, du Gardes ordinaires à tour de rôle, pendant un an, fous la remife de cinq fols pour livre de la recette; Edit de Mai 1716. art. 1. 2. 18. &•19. V. après Appellations les Lettres Patentes du 11. Septembre 1724. V. Pâturages, réduisent ces droits à trois fols pour le Pays Boulonois; & Domaine, l'Arreft du Confeil du 9. Juillet 1671.

Pendant le tems de la collecte defdits Gardes, les deux Gardes limitrophes de la garde dont ils font chargés, tenus d'y veiller, & refponfables des délits. Edit de Mai 1716. art. 3. V. Sergens.

Les prépofés à la collecte, feront taxés d'office à la taille, & jouiront des exemptions de l'article 5. Edit de Mai 1716. V. Appellations, Exemptions, Receveurs & Rôles.

Les Grands-Maîtres fe feront fournir des états par lefdits Collecteurs, des amendes, confifcations, &c. adjugés ès bois du Roi, & en ceux des Engagistes, &c. qu'ils verifieront fur les rôles fignés du Greffier. Tit. 3. art. 24.

Les rôles des amendes, feront délivrés aux Collecteurs de trois mois en trois mois ; ils font obligés le lendemain du premier jour d'audience du mois, de rapporter leurs diligences & rendre compte des amendes, à la pourfuite du Procureur du Roi : les rôles des amendes feront arrê tés & fignés quinzaine après chacun quartier, & feront délivrés aux Collecteurs, faute de quoi le Maître & le Procureur du Roi en feront refponfables. Tit. 4. art. 3. & 9. Tit. 6. art. 10. V. Amendes, Carence, Procès Verbaux.

Les rôles des amendes feront faits par les Greffiers, le Collecteur leur payera leurs droits & ceux des Gardes, & les tems qu'ils leur feront fournis par le Procureur du Roi. Tit. 8. art. 9.& 11. V. Rôles.

Les Gruiers Roiaux délivreront de trois mois en trois mois les rôles des amendes au Procureur du Roi de la Maîtrife, pour les fournir au

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