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Collecteur, le Greffier y emploiera trois fols par article, & pareils trois fols pour le Sergent, dont ils feront payés par le Collecteur. Tit. 9. art.

8. 9.

Le Collecteur payera aux Soucheteurs les taxes à eux faites par le Maître Particulier. Tit. 15. art. 50.

Le Collecteur des amendes payera les taxes des Officiers, pour les adjudications des chablis. Tit. 17. art. 7.

La collecte des amendes adjugées ès Capitaineries Roiales, fera faite par le Sergent Collecteur des lieux, qui en compteront tous les ans au Grand Maître, qui pourra emploier jufques à 300 livres pour les frais extraordinaires de Juftice, pour les Officiers, qui taxeront les falaires des Gardes; défenses à tous Greffiers, &c. de s'immifcer en ladite recette. Tit. 30. art. 40.

Toutes les amendes jugées pour raifon des Rivieres navigables & flotables, & pour toutes les eaux du Roi, feront reçuës par le SergentCollecteur. Tit. 31. art. 26.

Les amendes des bois futayes, ou taillis, & des bois en Grurie, Grairie, Tiers & Danger, & par indivis, paiffons, & glandées, garennes, caux, & rivieres, feront levées au profit du Roi, avec les reftitutions confifcations, & autres condamnations, par les Sergens-Collecteurs. Titre 32. article 16. V. les 17. 18. 19. 20. 21. 22. & 23. de ce Titre à Delits, qui regardent les fonctions, & obligations des Collecteurs; l'article 24. alloué au Collecteur deux fols pour livre pour fes taxations de recouvrement & recette actuelle qu'il fera, & l'article 26. V. Fraude. V. les articles fuprà de l'Edit de May 1716. qui allouë 5 fols pour livre, & d'autres articles de cet Edit à Gardes, qui regardent les Collecteurs.

Le Collecteur de la Maîtrife, & le Receveur des Tables de Marbre, & Chambres des Eaux & Forests, doivent prendre au Greffe les Rolles des amendes, qui leur feront délivrez par les Greffiers, fans frais; & dans la huitaine, remis à la diligence du Procureur du Roi, au Garde général, ou au Collecteur, pour en faire la collecte, à la remise de 5 fols pour livre. Edit de Mai 1716. mis après le Titre des Appellations, articles 1. 2. 10. 16. & 18. V. Collecte, Receveurs, Regiftres, & Rôle des Amendes.

Les Collecteurs des amer des compteront au Receveur le dernier jour de chaque quartier, de la collecte des amendes prononcées dans le quartier précédent, celui qui finira, & remettront au Receveur les deniers, à la réserve de 5 fols pour livre, à peine après la premiere sommation d'être contraints au paiement du montant des Rôles. Edit de May 1716. articles 19. & 20.

Ils feront tenus de fe charger en recette du montant des Rôles des

pour

Maîtrises, & des extraits de ceux des Tables de Marbre à eux remis enfemble du contenu aux états des condamnations, fauf à porter en reprife les parties dont les condamnez auront obtenu décharge, ou diminution en cause d'appel, en rapportant les Sentences, & les amendes qui n'auront pas été paiées par les gens fans aveu, en rapportant les diligences, & les jugemens qui les ont déclarés inutils. Edit de May 1716. article 21: l'article 22. Sera donné trois mois de délai au Collecteur faire la collecte & pour en compter, à compter du jour que les appellations auront été jugées : l'article 23. Sera fait un chapitre feparé dans les comptes des amendes contenues aux extraits des Rôles, de celles prononcées par les Tables de Marbre & Chambres près les Parlemens : l'article 24. Šeront alloüées en reprife les fommes dont le recouvrement n'aura pû être fait, en rapportant des diligences valables, les certificats de carence de biens, & les Sentences qui les auront déclarés inutiles & bannis du reffort de la Maîtrise, où les délits auront été commis. V. Registres, &Receveur.

Le Collecteur tenu d'émarger fes Rôles, & de donner quittance. Tit.

32. art. 19.

Le Collecteur pourra être contraint par corps, au payement du reliqua de fes comptes, même du montant des Rôles, faute par lui d'avoir rendu fon compte dans le tems prefcrit par ledit Edit, après avoir fait vifer lefdites contraintes par le premier Juge: article 25. dudit Edit. v. Procureur du Roi de l'Hôtel de Ville; l'article 16. du chap. 33. de l'Ordonnance de 1672.

COLLETS, pour prendre gibier, défendus; Ordonnance de 1669. Tit. 30. art. 12.

COMMANDEURS, & Commanderies : les Grand-Maîtres & Officiers des Maîtrises, auront la même connoiffance & jurisdiction fur les Eaux & Forefts des Commandeurs de Saint Jean de Jerufalem, &c. affifes dans l'étendue des Domaines engagez, que ès Domaines du Roi. Titre 22. article 8. V. Ecclefiaftiques, les articles 1. 2. 3. 4.& 12. du Titre 24, Delits. L'article 17. du Titre 32; l'article 28. de ce Titre porte que les mêmes amendes & peines, feront adjugées ès Eaux & Bois des Commanderies, & exécutées comme le font celles pour les Eaux & Forefts du Roi. V. Amendes, & au Titre 24. les articles 11. & 12, Chaffes, Condamnations par corps, Malthe.

COMMERCE de bois prohibé aux Officiers & autres. V. Gar des, Officiers, & auffi aux Riverains des Forefts. V. Atteliers, Commiffions, Privileges & Riverains. L'article 12. du Titre 10. fait défenfes aux Gardes de faire commerce. Ceux qui habitent les maisons situées dans les Forests, & fur leurs rives, ne pourront y faire commerce. Titre

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27. article 30; l'article 31. défend aux Gardes & autres Officiers d'exercer aucun métier où l'on employe du bois.

Les condamnations d'amende & peine pour délit, contre ceux qui font commerce, & ont entrée dans les Forefts, feront exécutées par toutes voies, même par corps. Tit. 32. art. 18. V. Condamnations par corps.

Decembre 1672. cette Ordonnance de l'Hôtel de Ville, chapitre 4. article 3. Ne fera loisible aux Maîtres des ponts, pertuis, ou chableurs, de faire commerce fur la Riviere, entreprendre voiture, ni tenir taverne, cabaret, ou hôtellerie fur les lieux, à peine d'amende pour la premiere fois, & d'interdiction de leurs charges, en cas de récidive. L'article 27. Ne pourront les Officiers de Police trafiquer par eux, ou par autres, de la marchandise fur laquelle ils auront fonction, à peine d'interdiction pour la premiere fois, & de privation de leurs Offices, en cas de récidive. L'article 6. du chapitre 7. ne pourront les Mefureurs & Porteurs de grains, s'entremettre en l'achat d'aucuns grains fur les Ports & Places, s'ils n'ont avec eux le Bourgeois acheteur, à peine de 100 liv. d'amende, au payement de laquelle ils feront contraints par faifie de leurs droits, dont le tiers fera adjugé au dénonciateur. V. Dénonciateur. Chapitre 8. articles 1. & 3. V. ces articles à Privileges des Bourgeois; chapitre 13. article 6. fait défenfes aux Déchargeurs de vins de s'entremettre en la vente des vins, & de prendre aucun droit de courtage, recevoir aucune chofe des Marchands-Vendeurs, encore même qu'il leur foit volontairement offert, ni des Acheteurs plus grande fomme qui leur eft due pour leur falaire de la décharge, fuivant la taxe, à peine de punition corporelle. L'article 3. du chapitre 30. fait défenses aux Courtiers de traits d'être chartiers, voituriers par eau, gardes-bateaux, loueurs de chevaux, ni cabaretiers, à peine d'amende. V. Gardes, & Officiers.

16. Avril 1726. Arrest du Confeil. V. Delits.

ni

COMMETTRE. Il n'y a que le Confeil, ou les Grands-Maîtres, qui peuvent commettre, ou fubdéleguer aux fonctions des Officiers. v. Attaches, Commiffions, Grands-Maîtres, Officiers, & Subdéleguer. Les Officiers des Tables de Marbre peuvent auffi commettre. V. Com

miffions.

Août 1669. Ordonnance des Eaux & Forefts. Tit. 3. art. 5. & 7. & Tit. 13. art. 7. 8. 9. & les fuivans.

12. Février 1671. Arreft du Confeil. v. Réfidence.

9. Juillet 1671. autre Arreft. v. Domaine.

3. Juin 1673. Arrest du Confeil. V. Attaches.

1. Août 1682, autre Arreft. V. Idem,

27. Avril 1683. autre Arreft. v. Grands-Maîtres.

22. Novembre 1687. autre Arreft. V. Gardes des Engagistes. 14. Septembre 1688. autre Arrest. v. Gruiers de Seigneurs.

27. Janvier 1693. autre Arrest. V. Marteau de la Table de Marbre. 23. Août 1700. autre Arrest. v. Premiere inftance.

17. May 1701. autre Arreft. V. Gardes des bois du Roi.

13.

Février 1703. autre Arreft dans lequel eft relaté celui ci-deffus du 23. Août 1700. V. Premiere inftance.

13. May 1704. autre Arreft. V. Exemptions.

11. Octobre 1704. autre Arreft. V. Grands-Maîtres.

Mars 1707. Edit. V. Gruiers de Seigneurs.

17. Avril 1714. autre Arreft. V. au commencement du Titre des actes des Grands-Maîtres, & à Grands- Maîtres.

May 1716. Edit des Amendes, article 40. V. Appellations. 12. Novembre 1719. autre Arreft. V. Gardes.

28. Juillet 1722. autre Arreft. V. Grands-Maîtres. 1. Janvier 1726. autre Arreft v. Tiercemens.

26. Mars 1726. autre Arreft. v. Delits.

13. Juillet 1728. Arrest & Lettres Patentes. V. Gardes Généraux, COMMIS. Les Officiers des Eaux & Forefts par commiffion, de quels Privileges ils doivent jouir pendant leurs commiffions. V. Bureau des Finances, Exemptions, & Tréforiers de France.

Nota. Les Gardes des Bois & Forests du Roi, font difpenfez de faire enregistrer leurs commiffions aux Chambres des Comptes, Bureaux des Finances, ni ailleurs. V. Chambres des Comptes.

13. Juillet 1728. Arreft du Confeil & Lettres Patentes. V. Gardes Gé

néraux.

COMMISSAIRES de l'Arfénal, & de la Marine. V. à ces

Titres.

10. Mars 1685. Arreft du Confeil. v. Greffiers.

Il est fait défenfes à tous Officiers des Maîtrifes, d'exercer en titre, ou par commiffion, aucun Office, & de recevoir penfion, ou tenir aucune Ferme des Seigneurs, Communautés, ou Particuliers, directement, ou indirectement, fous quelque titre, ou prétexte que ce foit, mais opteront. V. Officiers, & Option. Titre 2. article 8; l'article 9. ceux reçus par commiffion, jouiront des mêmes honneurs, &c. que les pourvûs en titre, pendant leur jouiffance & exercice, fuivant l'article 13. de ce même Titre.

COMMISSIONS des Tables de Marbre, à qui feront adreffées. V. Inftructions, Recollemens, & Tables de Marbre.

COMMISSIONS, par qui feront délivrées.

P

COM. 26. Février 1732. Arreft de Reglement général du Confeil, article V. Réformations.

54. COMMISSIONS. Défenfes aux Officiers des Tables de Marbre d'adreffer leurs commiffions qu'aux Officiers des Maîtrifes, ou autres Juges Roiaux, ès lieux où il n'y a pas de Sicge de Maîtrife, à peine, &c. Titre 13. 13. article 9. L'article 10. ordonne aufdits Officiers de renvoier aux Juges par eux commis, l'inftruction, jufques à Sentence diffinitive exclufivement, fur les decrets décernez fur la procedure defdits Juges commis, s'il n'y a caufe de récufation, ou fufpicion. V. la Note mise à Inftructions.

26. Février 1732. Arreft du Confeil, article 54. V. Réformations.

L. COMMITTIMUS des Officiers. V. Caufes commifes.

COMMUNAUTE'S. Les Officiers des Eaux & Forefts ont jurifdiction fur les bois, eaux, & forefts des Communautés. Titre 1. article 2; l'article 10. leur ôte la compétence de la proprieté des Eaux & Forefts,fi elle n'eft connexe à un fait de réformation & vifitation. V.à Compétence, les Notes qui y font mifes; à Baillifs, & à Juges ordinaires, celle à eux attribuée pour les Eaux & Forefts, à l'exclufion des Officiers établis pour ces matieres, à moins que les Eaux & Forefts ne foient fituées. & affifes dans l'étendue des Domaines du Roi, de ceux engagez,concedez, ou tenus à quelque titre que ce foit de Sa Majefté, dans lefquels les Juges ordinaires n'ont aucune fonction, non plus qu'ès bois tenus en Grurie, &c. fuivant l'article 8. du Titre 22. V. au Titre des Eccléfiastiques les Notes, qui font communes aux Communautés ; à GrandsMaîtres, les articles 7. & 22. du Titre 3. & à Juftices, la Déclaration du 8. Janvier 1715. Lettres Patentes, & Syndics.

Le Procureur du Roi, tiendra Registre des affaires des Communautés, &c. qui fe trouveront dans le détroit de la Maîtrise. Tit. 6. art. 2. Le Greffier de la Maîtrife tiendra Regiftre de ce qui pourra être fait pour les bois des Communautés, &c. Titre 8. article 8. au cas dont il eft parlé au premier chapitre de la Jurifdiction; c'eft-à-dire, en cas qu'ils en ayent été requis par l'une ou l'autre des parties, fuivant les articles II. & 12. de ce Titre : l'article 1. du Titre 4. fixe la compétence des Officiers des Eaux & Forests Roiaux, fuivant les restrictions, & limitations contenues ès articles de ladite Ordonnance. V. les Notes à Compé

tences.

L'Arpenteur-Juré de la Maîtrise fera tous les arpentages & mefures dans les bois des Communautés & autres, préférablement à tous autres.

Tit. 11. art. 4.

Le Procureur du Roi de la Maîtrise, pourra affigner les Communau tés délinquantes ès bois du Roi, ou en ceux où il a des droits à prendre,

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