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contraire la décharge de tous délits en faveur des exploitans, auffi-tôt le recollement fait; mais il faut fuppofer que le recollement doit être fait dans les regles portées par l'Ordonnance de 1669. M. de Saint Yon dans fon Recueil des Eaux & Forefts, prétend que les recollemens & congez de Cour, font toujours bons, fauf, en cas de vice, au Procureur Général à fe pourvoir contre les Officiers, pour leurs contraventions, & prévarications. Liv. I. Tit. 23. art. 15. dudit Livre.

Les frais du congé de Cour, font aux dépens du Roi. Titre 16. article 7. qui porte qu'ils feront pris fur le fond du fol pour livre. V. Recol

lement.

17. Octobre 1722. Arreft. V. Baux judiciaires.

4. Octobre 1723. Arreft du Confeil. V. Greffiers.

13. Août 1726.. autre Arreft. V. Idem.

Les frais des adjudications & recollemens, font à la charge des Adjudicataires, & Marchands. V. Recollemens.

CONGEZ & Défauts. V. Défauts.

CONNIVENCES entre les Marchands, lors des adjudications, font prohibées. V. Complot, Marchands, & Societės.

CONSEIL du Roi, les cas de s'y pourvoir. V. Domaine. 8. Août 1721. Arreft du Confeil. V. Maîtrises.

Picces qui doivent être envoiées au Confeil. V. Avis, Etats, Grands Maîtres,& Procès verbaux.

May 1716. Edit des Amendes, articles 37. 38. 58. & autres. V. Avis, Domaine, Grands-Maîtres, & Procès verbaux.

8. Août 1721. Arreft du Confeil. V. Maîtrises.

13. Août 1726. autre Arreft. V. Greffiers..

CONSEIL fupérieur d'Alface.

Février 1704. Edit de création d'une Chambre fouveraine des Eaux & Forefts audit Confeil. V. Table de Marbre..

CONSEILLERS à la Table de Marbre. V. à Premiere inftance, l'Arreft du Confeil du 13. Février 1703. & à Table de Marbre, celui du 12. Juin fuivant.

CONSUL, Juges Confuls. V. Juges ordinaires, & Juges Confuls. CONTENTEMENT.. Billet de Contentement, c'ett celui par lequel le Receveur du Domaine. ou fon Commis, déclare qu'il eft content de la caution donnée par le Marchand. v. Billets.

CONTRAINTES par corps, & les cas. V. Condamnations par corps, & Prifons.

26.. Février 1732. Arreft de Reglement Général du Confeil, article $5.V. Réformations.

CONTRATS. V. Actions.

CONTRATS. La compétence en eft conditionnellement attribuée aux Officiers des Eaux & Forefts. Titre 1. article 5. V. Compétence. L'article 9. de ce Titre ordonne que la compétence s'établit par le lieu s'il s'agit de delit, ou par la fituation de la Foreft & des Eaux, s'il eft queftion d'ufage & de proprieté, ou de l'exécution des Contrats pour marchandifes qui en proviennent.

Tous les Contrats, Lettres, &c. concernans les adjudications, recollemens, & receptions d'ouvrages, feront enregistrez au Greffe. Tit. 24. art. 10. V. Eccléfiaftiques.

Tous Contrats d'acquifitions de biens, &c. dans l'enclos & à 100. perches des Forests du Roi, feront communiquez au Procureur du Roi de la Maîtrise. Titre 27. article 8. V. Procureur du Roi. L'article 20. porte que les marchez qui fe feront en vertu de Lettres Patentes, feront enregistrez au Greffe de la Maîtrise.

CONTROLE des procès verbaux, rapports, & exploits; les cas de décharge de ces droits. V. Contrôle des actes des Greffes, ciaprès.

26. Février 1689. Arreft du Confeil. V. Gardes des bois du Roi. CONTRÔLE des actes des Greffes, les cas où l'on en eft déchargé. V. fuprà Contrôle ; & ci-après, Contrôleurs, Décharge, Enregistrement, Scel.

Edit de May 1702. V. Arpenteurs.

14. Juillet 1722. Arrest du Confeil. V. Greffiers des Maîtrises. 8. May 1725. autre Arrest. Idem.

23. Septembre 1725. autre Arreft dans lequel il y eft fait mention du Tarif defdits droits de Contrôle, du 29. Septembre 1722. V. Adjudications, & Expéditions.

14. Octobre 1732. autre Arreft. V. Adjudications.

Monfieur le CONTROLEUR GENERAL des Finances, quels actes les Officiers des Eaux & Forefts lui doivent envoyer. V. Avis, Confeil, Etats, Greffiers, Grands-Maîtres, & Procureur du Roi. v. l'article 3. du Titre 26. de l'Ordonnance de 1669.

21. Septembre 1700. Arreft du Confeil. V. Coupes de bois, 4. Octobre 1723. autre Arreft. V. Greffiers.

CONTROLEURS Généraux des Domaines & Bois du Roi. V. Re ceveurs Généraux.

Février 1704. Edit. V. Table de Marbre.

24. Mars 1704. Arreft. V. Greffiers.

29. Mars 1704. Arrest du Confeil relaté en l'Edit de May, ci-après. May 1704. autre Edit. V. Table de Marbre.

Mars 1708. Edit de création defdits Contrôleurs relaté en l'Arrest du

Confeil du 25. Janvier 1724. V. Receveurs Généraux.

11. Novembre 1709. autre Arreft du Confeil. V. Marchands Ven tiers.

Juillet 1715. autre Edit de fuppreffion defdits Contrôleurs (V. Infpe &teurs) auffi relaté audit Arrest du 25. Janvier, & dans les Lettres Patentes du 26. Octobre 1725. V. Quatorze deniers.

May 1716. Edit de Reglement des Amendes, article 60. de fuppreffion defdits Offices. V. Appellations.

CONTROLEURS des Domaines des Gens de main-morte, les cas où ils ne peuvent recevoir aucuns droits fur les expéditions des Greffes des Eaux & Forefts. V. Décharges, & Expéditions.

14. Octobre 1732. Arreft du Confeil. V. Adjudications.. CONTROLEURS des Amendes & Epices.

Février 1704. Edit. V. Table de Marbre..

May 1716. Edit des Amendes, article 60. V. Appellations. CORDES de bois Chablis, quelle quantité il en faut pour en fairs l'adjudication. V. Chablis,& Quantité.

30. Decembre 1687. Arreft du Confeil. v. Chablis.. CORDES de bois. V. Arpenteurs, & Mesures de bois. CORNIER S. v. Pieds Corniers.

V.

Punition CORPORELLE,, & les cas. v. Condamnations», Contraintes, Peines, & Punition..

CORVE'ES. Les Officiers des Eaux & Forefts en font exemts. V.. Exemptions.

COTTERETS, de quelles groffeurs ils feront faits, & leur mefure. v. Mefure, Regratiers, & Taxe des bois..

Le bois de Cotteret fera de deux pieds de longueur, & de dix-fept à dix-huit pouces de groffeur. Tit. 27. art. 15. v. Police des bois, & Dénonciateur: l'article 30. du Chapitre 17..de l'Ordonnance de Decem

bre 1672.

Cette Ordonnance de la Ville de 1672. Chapitre 17. article 1..ordonne que les Fagots auront trois pieds & demi de long, & dix-sept à dix-huit pouces de tour, garnis de leurs paremens, remplis au dedans. de bois, & non de feuilles... Fagots. Les Cotterets de quartier ou de taillis, auront deux pieds de long, & 17. à 18. pouces de tour. v. le refte de cet article à Marchands. L'article 2. de ce Chapitre : Les menus bois étant au-deffous de fix pouces, feront convertis en Cotterets & Fagots. L'article 27: Les Fagots & Cotterets feront vendus par compte, par cent, & feront fournis fuivant l'ufage, les quatre au par-deffus du cent. L'article 32: Pour remedier aux abus des Regratiers, leur. eft fait défenfes, & aux Gagne-deniers, d'expofer en vente aucuns Fagots, &

Cotterets diminuez, ou alterez, à peine de confifcation defdites marchandises, & de punition corporelle. v. les articles 30. & 31. de ce Chapitre, l'article 2. du Chapitre 19. & autres, mis à Marchands.

COUPER & rompre les arbres fur les chemins. V. Rompre. COUPES de bois font de la compétence des Officiers des Eaux & Forefts. Tit. 1. art. 2. V. Adjudicataires, Ufage, & Usance.

COUPES, & exploitations de bois, comment elles feront faites, & les tems. V. Age des bois, Arrachis, Affiettes, Balivage, Confifcation, Delits; les peines pour les mauvaises coupes, à Exploitation, Offi ciers, Ouvrer, Réferves, Ventes, & Vuidanges.

COUPE, fignifie auffi une vente que le Marchand exploite. V. Venté. On dit, belle ou mauvaise coupe, Affeoir, Mefurer, ou Marteler, & publier la coupe; Débiter, Ufer, Nettoier, & Recoler la coupe : on dit auffi jeune & vieille coupe. v. Vente.

COUPE de bois prohibée pendant la feve. V. à Seve.

COUPES des bois des Communautés. V. à leur Titre.

COUPES. Avant l'exploitation & coupe des bois, les baliveaux de réserve feront marquez. V. Martelage.

COUPER à Tire & à Ayre. v. Tire, & Ayre.

Les Officiers des Maîtrifes ne peuvent donner aucune permiffion de couper, ou arracher aucuns bois. Tit. 2. art. 6. V. Permiffion.

Le Grand-Maître doit défigner aux Officiers, & à l'Arpenteur les cantons des triages, pour y faire les affiettes de la coupe fuivante. Titre 3. article 10; l'article 11: Enverra aufdits Officiers avant le mois de Juin, fon Mandement pour faire lefdites affiettes ; & avant le mois de Septembre, pour défigner le jour des adjudications. V. Adjudicataires, Affietes, & Ventes.

Pendant les Affifes les Forefts demeureront fermées aux Exploitans,. c'est-à-dire, qu'ils ne pourront couper, & exploiter. Titre 12. article 3; l'article 9 : Les Marchands & Facteurs pourront y faire leurs plaintes contre ceux qui les auront troublez en l'exploitation de leur vente. v Affifes.

Les bois abatus dans les layes & tranchées, font au profit de l'Adjudicataire. Titre 15. article 8; l'article 12. lui ordonne de réserver tous les anciens & modernes baliveaux, & feize de l'âge du taillis. v. Réserves. L'article 13: Ne fera donné aucun remplage en bois. L'article 14 Les ventes ne feront changées après l'adjudication. L'article 29 : L'Adjudicataire, avant de commencer la coupe, donnera caution & certifi cateur. L'article 36. défend de couper fi le certificat du Receveur pour la caution & certificateur, n'est registré à la Maîtrise.

L'article 40: Les bois tant de futaye que taillis, feront

coupez

y

&

dans le 15. Avril, & le tems de vuidange reglé par le Grand-Maître, à peine de confifcation des marchandifes, & d'amende. L'article 41. renvoye l'Adjudicataire au Confeil, pour demander prorogation s'il échet. L'article 42 : Les futayes feront coupées le plus bas que faire fe pourra, & les taillis abatus à la coignée à fleur de terre, fans les écuiffer ni éclater, enforte que les brins de cepées, n'excedent la fuperficie de la terre, s'il eft poffible, & que tous les anciens nœuds recouverts, caufez par les précédentes coupes, ne paroiffent aucunement. L'article 43: Les arbres feront abatus, enforte qu'ils tombent dans les ventes, fans endommager les arbres retenus, à peine des dommages & intérêts contre le Marchand; & s'il arrivoit que les arbres abatus demeuraffent encroücz, les Marchands ne pourront faire abatre l'arbre fur lequel celui qui fera tombé, fe trouvera encroüé, fans la permiffion des Officiers, après avoir pourvû à l'indemnité. L'article 44. les bois de cépées ne feront abatus & coupez à la ferpe, ou à la fcie, mais feulement à la coignée, à peine. v. Delits. L'article 45: L'Adjudicataire fera couper, receper, & ravaller, le plus près de terre que faire fe pourra, toutes les fouches, & eftocs de bois pillez, & rabougris. L'article 46: S'il y avoit des arbres réservez & marquez, d'arrachez, ou abatus par les vents, ou autrement, ils feront laiffez fur la place, dont fera donné avis au Sergent. V. Chablis. L'article 47. ordonne la confifcation des bois qui refteront après le terme de vuidange expiré. L'article 48: L'Adjudicataire ne retiendra dans fa vente d'autres bois que ceux qui en proviennent, à peine d'être punis, comme s'il avoit volé les bois. L'article 49 Il n'eft pas permis de faire travailler nuitamment, ni les jours de Fêtes, dans les ventes, ni y prendre bois, à peine de 100 livres d'amende. L'article 50: Les Marchands peuvent avant la coupe, faire faire le fouchetage d'icelle. Les Marchands demeureront refponfables de tous les delits qui fe feront à l'oüie de la coignée aux environs de leurs ventes. V. Recollement; & à Réponfes, les diftances de ces Réponses : & files Marchands ou leurs Facteurs n'en font leur rapport. V. à Flotage, Tranfport, les articles qui font défenses d'empêcher le flotage & tranfport des bois; & à Recollemens, les tems que les Marchands doivent y faire proceder pour leur décharge.

ce,

&

Les coupes feront faites à tire & aire à fleur de terre. Tit. 25. art. II. Và Tire Aire, ce que fignifient ces mots : l'article 13. ordonne le recepage des bois abroutis .V. Abroutis&Recepage.

Ne pourront ceux qui poffedent bois de haute futaye à dix lieues de la mer & deux des rivieres navigables, les faire couper, fans en avoir fix mois avant donné avis au Contrôleur Géneral & Grand-Maître, Tit, 26, art. 3. V. à l'article 4. le cas où l'on doit faire une déclaration au Greffe, avant de faire la coupe.

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