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135 Défenses font faites aux Marchands & autres, de faire cendres dans les forefts, & aux Officiers de le fouffrir. Tit. 27. art. 19. V. Cendres: l'article 22. défend de charmer & brûler les arbres, ni d'en élever l'écorce. (V. Charmer, Ecorce, & Feu ès Forefts. ) Les foffes à charbon feront placées aux endroits les plus vuides & les plus éloignés des arbres & du recrû (V. Foffes, ) & les Marchands tenus les repeupler & reftituer, s'il eft jugé à propos par le Grand-Maître, avant d'accorder let congé de Cour, à peine d'amende. L'article 28. fait défenses de pêler les bois des ventes étant debout & fur pied à peine de 500 livres & de confifcation: L'article 29. Le Marchand ne peut tenir atteliers, ni loges, ni faire ouvrer bois ailleurs que dans la vente, à peine de roo liv. & confifcation. L'article 34: Ceux trouvés de nuit dans les forefts avec des outils, hors les grands chemins, feront emprisonnés, condamnés pour la premiere fois en 6 livres d'amende, pour la feconde 20 livres, & pour la troifiéme bannis.

COUPES des bois des Engagiftes, &c. V. à Engagiftes.
COUPES des bois en Grurie. V. à Grurie.

COUPES des bois Ecclefiaftiques. V. à leur Titre.

COUPES des bois des Particuliers. V. à leur Titre & à Seigneurs. COUPES des bois. Les permiffions accordées par le Roi, pour les coupes de gros bois & baliveaux de réserves, ne durent qu'un an, & font nulles après ce tems, fi elles n'ont pas été exécutées dans l'année. V. Année, Permiffion, & Provifions d'offices.

pas fujet

Le prix des coupes de bois taillis en ufances ordinaires, n'est aux 14. deniers pour livre, à l'égard des bois des Ecclefiaftiques & Gens de main morte. V. Quatorze deniers.

25. Janvier 1724. Arreft du Confeil. V. Receveurs géneraux & Taillis.

Quels bois feront coupés par les Entrepreneurs des Poudres & Salpêtres, tant dans les bois du Roi que de fes Sujets, & leurs âges, em payant la valeur d'iceux aux Proprietaires.

23. Août 1701. Arreft du Confeil. V. Poudriers.

COUPES des bois. V. Baliveaux, Distances, Lettres Patentes, & Lifieres des bois.

Nota. Les Engagiftes, Ufufruitiers, &c. ne peuvent jouir que des coupes ordinaires des taillis, à l'âge fixé par l'Ordonnance. v. Enga giftes, Taillis, & Ufufruitiers.

20. Novembre 1671. Arreft. V. Chemins.

5. Mars 1672. autre Arreft v. Enregiftremens.

9. Septembre 1692. Arreft du Confeil. V. Appellations, 24. Février 1693. & 31. Mars fuivant. V. Permiffions.

21. Septembre 1700. Arreft de Reglement du Confeil. Le Roi s'étant fait reprefenter en fon Confeil l'Ordonnance des Eaux & Forefts du mois d'Août 1669. Titre des bois à bâtir pour les Maisons Roiales, & Bâtimens de mer; & ceux des bois appartenans aux Ecclefiaftiques, Gens de main-morte, Communautez & Habitans des Paroiffes, & Particuliers. Et étant informé que plufieurs Particuliers, fans obferver les formalitez prefcrites par cette Ordonnance, font abattre quantité de Bois, dans lesquels il s'en peut trouver de propres pour la conftruction des Vaisseaux, qu'on réduit au merrein & autres ouvrages: Et voulant y pourvoir: Sa Majefté étant en fon Confeil, a ordonné & ordonne, que les Articles contenus fous lef dits Titres des bois à bâtir pour les Maisons Roiales & Bâtimens de mer, des bois appartenans aux Ecclefiaftiques & Gens de main-morte, Communautez & Habitans des Paroiffes, & celui des bois appartenans aux Particuliers, de l'Ordonnance des Eaux & Forefts du mois d'Août 1669. feront exécutez felon leur forme & teneur, & iceux interprétant, en tant qu'eft ou befoin feroit, a ordonné ce qui enfuit. ARTICLE PREMIER.

Auffi-tôt après la défignation & affiete des coupes ordinaires des Forefts de Sa Majefté, les Commiffaires de la Marine pourront aller les vifiter en prefence & conjointement avec un Officier de la Maîtrise des Eaux & Forefts dans le Reffort de laquelle les bois feront fituez, & dreffer un état des arbres qu'ils auront reconnu propres pour la Marine, qu'ils envoyeront au Secretaire d'Etat ayant le Département de la Marine; & l'Officier de la Maitrife dreffera procès verbal de l'état, confiftance & valeur defdits arbres, & l'envoyera au Contrôleur Géneral des Finances.

II. Le Secretaire d'Etat remettra au Contrôleur Géneral l'état des arbres dont on aura befoin pour la Marine, pour en rendre compte à Sa Majefté, & donner à fon rapport les Ordres ou Arrefts qu'il conviendra, pour ordonner au Grand-Maître des Eaux & Forests du Département de charger l'Adjudicataire des Ventes, de fournir les arbres contenus en l'état donné par le Secretaire d'Etat, au prix de l'estimation conformément à l'Ordonnance du mois d'Août 1669. Article I. du Titre des Bois à bâtir pour les Maifons Roiales & Bâtimens de mer.

III. La même chofe fera pratiquée dans les cas de l'Article II. du même Titre des Bois à bâtir pour les Maisons Roiales & bâtimens de mer aux endroits où les coupes des Forests du Roi ne feront point affifes, & au rapport du Contrôleur General, les Arrefts & Lettres patentes néceffaires feront expédiez après en avoir rendu compte à Sa Majesté.

IV. Il en fera ufé de même pour les bois des Ecclefiaftiques & Gens de mainmorte, lors des ventes des bois de futaye ou baliveaux fur taillis, que Sa Majesté leur aura permis de couper, & hors le cas de vente, fuivant ledit Article II. du Titre des Bois à bâtir pour les Maisons Royales & Bâtimens de mer.

V. Les Proprietaires des Bois de futaye & baliveaux fur taillis, fituez à fix lieuës des rivieres navigables, &15. lieuës de la mer, qui voudront en faire couper, en feront leur déclaration fix mois auparavant au Greffe de la Maîtrise particuliere des Eaux & Forefts dans l'étendue de laquelle les bois feront fituez, & feront mention de la quantité, qualité, effence, âge, fituation, & distance de la mer & des rivieres navi gables, à peine de 3000 livres d'amende, & de confifcation des bois coupez ; lefquelles déclarations les Greffiers tranfcriront dans les Regiftres des Maîtrises, en délivreront des Extraits gratis aux Commiffaires de Marine, lorfqu'ils en feront requis, & en envoyeront des Expéditions au Contrôleur Géneral des Finances, & au Grand-Maître des Eaux & Forefts du Département, huitaine après les avoir reçûs; & le Contrôleur Géneral en donnera avis au Secretaire d'Etat ayant le Département de la Marine,

VI. Pendant ce tems les Commiffaires de la Matine pourront marquer dans les bois des Particuliers ainfi déclarez ceux qui feront propres pour la conftruction ou radoub des Vailleaux, & en envoyeront l'état au Secretaire d'Etat, ayant le Département de la Marine. Et en cas qu'il y ait conteftation fur le prix & coupe des arbres, les Parties fe pourvoiront devant l'Intendant de Juftice de la Province, qui dreffera procès verbal de l'état, valeur & qualité des arbres, fera convenir les Parties d'Experts, finon en fera par lui nommés d'Office, pour leur estimation vûe & rapportée, en cas que les Parties n'en foient pas d'accord, être par lui envoyé une expédition du procès verbal au Contrôleur Géneral des Finances, & une autre au Secretaire d'Etat ayant le Département de la Marine, pour au rapport dudit Contrôleur Géneral être rendu Arreft pour les faire exploiter & payer aux Proprietaires.

VII. Pendant ledit tems de fix mois, les Proprietaires des bois qui auront besoin de quelques arbres pour des réparations de maifons & Chauffées, pourront faire couper jufqu'à la quantité de cent arbres au-deffous de trois pieds de tour, & so, au-dessus de cette groffeur, en faisant leur déclaration au Greffe de la Maîtrife particuliere un mois avant la coupe.

VIII. Après les fix mois expirez, s'il n'a point été marqué & trouvé d'arbres propres pour la Marine dans les bois que les Particuliers auront déclaré avoir deffein de faire coupet, ils pourront librement en difpofer, fans être tenus d'en demander autre per

miffion.

IX. Si les Commiffaires de la Marine trouvoient dans les bois, des Particuliers qui ne voudroient pas vendre quelques arbres néceffaires pour la Marine, ils en envoyeront l'état au Secretaire d'Etat, lequel envoyera l'état de ceux qu'il jugera à propos de prendre à l'Intendant de Justice, Police & Finances de la Province, pour entendre le Proprietaire fur les inconveniens & dommages qu'on pourroit caufer en les coupant & voiturant, dont il dreffera procès verbal qu'il envoyera au Secretaire d'Etat ayant le Département de la Marine, & au Contrôleur Géneral, avec fon avis pour y être par Sa Majefté pourvû au rapport dudit Contrôleur Géneral, ainsi qu'il appartiendra. Fait au Confeil d'Etat du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles le vingt-un Septembre mil fept cens. Signé, PHELYPEAUX.

3. Mai 1701. autre Arreft. v. Malthe.

12. Mars 1702. autre Arreft. Le Roi ayant été informé que les Habitans des Comtez riveraines des Forefts des Pyrenées, coupent & dégradent journellement lefdites Forefts, & en font un commerce ouvert, fous prétexte de prétendus Privileges & poffeffion abufive, nonobftant les Reglemens faits pour la Police, confervation & aménagement d'icelles, les montagnes les ayant jufqu'à préfent favorisez dans ces abus & inexécution des Ordonnances; & étant important d'empêcher la ruine entiere de ces Forefts, où il fe trouve encore bon nombre de beaux mats &autres bois néceffaires pour la Marine, & voulant y pourvoir : Oui le Rapport du fieur Chamillard, &c. SA MAJESTE EN SON CONSEIL, a ordonné que par le fieur Baftard, Grand-Maître des Eaux & Forefts du Département de Guyenne, il fera inceffamment procedé en prefence du Commiffaire de la Marine, & d'Experts qui feront par lui nommez, à la vifite & reconnoiffance de l'état des Forefts de la Vallée d'Aure, & autres des Pyrenées, pour connoître celles dans lefquelles il y a des bois propres pour les Arcenaux de Marine, & pour bâtir, dont il dreffera procès verbal, & donnera fon avis, pour furicelui y être pourvû par Sa Majesté.

Que le Commiffaire de la Marine, ou les Entrepreneurs de la fourniture des bois propres pour la conftruction des Vaiffeaux, pourront faire couper le nombre des Sapins néceffaires pour fournir les Mats, Matereaux, Jumelles & Efpares qui feront of

S

donnez par Sa Majefté, ès endroits les moins dommageables des Forefts qui leur feront défignez par le Grand-Maître en payant le prix de l'eftimation des arbres qui feront coupez, conformément à l'Ordonnance du mois d'Août 1669. Article II. du Titre des Bois à bâtir pour les Maisons Roiales & Bâtimens de mer, & que le GrandMaître procedera en prefence du Commiffaire de la Marine, au choix, marque & défignation de la quantité de Sapins & autres bois mi-propres aux Bâtimens de mer qu'il conviendra, pour faire flotter lefdits Mats, & autres pieces, & enfuite à l'adjudication d'iceux au plus offrant & dernier encheriffeur en la maniere accoutumée, à la charge par les Adjudicataires de les façonner & écarir, pour fervir au tranfport & flottage defdits Mats & autres pieces, pour leur être lefdits bois mi-propres remis après que lefdites pieces auront été vendues à Toulouse, & de payer le prix de ceux appartenans à Sa Majesté au Receveur Géneral des Bois du Département, pour en compter ainfi quedes autres deniers de fa Recette, & à l'égard de ceux appartenans aux Communautez és mains des Confuls des Lieux, pour être employé fans aucun divertissement à la décharge de la Communauté, à laquelle les bois appartiendront par l'avis du Commiffaire départi.

Que les habitans de chaque Communauté qui auront befoin de bois pour réparations, en mettront annuellement un mémoire ès mains des Confuls des Lieux, qu'ils certifieront véritable, après avoir fait faire la vifite & rapport de l'état des Bâtimens où lesdites réparations feront néceffaires, par Experts & Gens à ce connoiffans, & le remettront au Grand-Maître des Eaux & Forefts, lequel procedera en prefence du Commiffaire de Marine à la vifite, défignation & marque du marteau de Sa Majesté de la Maîtrise, dans l'étendue de laquelle les Forefts fe trouveront fituées, de la: quantité d'arbres qu'il conviendra ès endroits les plus convenables & moins dommageables des Forefts appartenantes aufdites Communautez, ou dans lesquels elles auront droit d'ufage, dont il dreffera procès verbal, pour icelui vû & rapporté au Confeil avec fon avis, y être pourvû par Sa Majefté; à la charge qu'en cas que Sa Majefté en accorde la permiffion, le recollement de ce qui aura été coupé en vertu de ladite permiffion, fera fait par le Grand-Maître, & que lesdits Bois ne pourront être divertis ni employez à autres usages.

Que les Communautez qui feront en néceffité de vendre partie des bois de leurs Forests qui ne feront point clofes & en défend, requereront le Grand-Maître d'en faire la vifite, pour connoître l'état & confiftance, défignation & marque, en prefence du Commiffaire de Marine, de ceux qui ne pourront fervir à la conftruction des Vaiffeaux de Sa Majefté, dont il dreffera procès verbal, & du tems qu'il eftimera pouvoir être accordé pour en faire les coupes & vuidanges, pour icelui vû & rapporté au Confeil avec fon avis, être ordonné par Sa Majefté ce qu'il appartiendra, & en cas de permiffion être le prix de ladite vente employé au profit des Communautez, fuivant l'avis du Commiffaire départi.

Qu'à l'égard des Forefts où il n'y a point de, mats & bois propre à la Marine, la marque & délivrance des Ufages, & les ventes en feront faites au profit du Roi ou des Communautez, par le miniftere du Grand-Maître, fans l'intervention du Commissaire de Marine, après que la permiffion en aura été accordée par Sa Majesté aux Communautez.

Que les Marchands de Bordeaux & de Touloufe feront leurs déclarations dans le mois de Janvier de chacune année aux Greffes des Maîtrifes, dans l'étendue defquelles les bois où ils prétendront en prendre pour leur commerce feront fituez, de la qualité & quantité qui leur fera néceffaire, & en envoyeront une expédition au Grand-Maître fignée du Greffier de la Maîtrife, afin que le Grand-Maître puiffe en affigner les coupes dans les Forefts qui les puiffent fupporter fans en forcer la poffi bilité.

Que le Grand-Maître procedera à la vifite & reconnoiffance de tous les Moulins fcies, conftruits dans & aux rives des Forefts des Pyrenées, & fe fera reprefenter par les Proprietaires & poffeffeurs d'iceux les Titres en vertu defquels ils les ont fait conftruire & les poffedent, dont il dreflera procès verbal avec fon avis fur la commodité ou incommodité, pour fur le tout y être par Sa Majefté pourvû, ainfi qu'il appartiendra. Fait Sa Majefté très-expreffes inhibitions & défenfes à toutes perfonnes de couper efdites Forefts aucuns fapins de quelques âges qu'ils puiffent être, qu'aux cas, conditions, & après avoir obfervé les formalitez ci-deffus, à peine de mille livres d'amende pour la premiere fois,& de punition corporelle pour la feconde.

Et aux Communautez d'exploiter les Forefts qu'elles poffedent en proprieté, ou les Ufages qu'elles ont dans celles de Sa Majefté, qu'en la maniere fufdite, fous quelque prétexte & nonobftant les Privileges qu'elles peuvent avoir, à peine de confifcation des bois coupez, mille livres d'amende, & de privation de leurs Usages.

Les Forests plantées de Chênes, Hêtres, appartenantes en proprieté aux Communautez, ou fujettes envers elles à des droits d'Ufages, feront reglées & aménagées conformément à l'Ordonnance des Eaux & Forefts du mois d'Août 1669. autant que la fituation des Forefts le pourra permettre, & à la charge que dans les coupes & ventes des bois de Hêtre, les plus beaux arbres feront refervez pour fervir à faire des rames de Galere.

Enjoint Sa Majefté au fieur le Gendre, Commiffaire départi en la Generalité de Montauban, & audit fieur Baftard, Grand-Maître des Eaux & Forefts du Département de Guyenne, de tenir la main à l'exécution du prefent Arrest, qui fera lû, publié & affiché partout où befoin fera, & en cas d'oppofition, Sa Majesté s'en est reservé & à son Confeil la connoiffance, icelle interdite à toutes fes autres Cours & Juges. Fait au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Verfailles le douziéme Mars mil fept cens deux. Signé, GOUJON.

31. Décembre 1702. autre Arreft. V. Sur-Intendant. 19. Juin 1703. autre Arreft. V. Appellations.

29. Juin 1706. autre Arreft, qui explique la maniere que les bois feront coupés en Flandres. V. Maîtrises.

II. Novembre 1709. autre Arreft. V. Marchands-Ventiers & Prorogation.

12. Novembre 1719. autre Arrest. V. Engagistes.

3. May 1720. autre Arreft. V. Chemins.

9. Mars 1726. autre Arreft v. Réferves.

26. Août 1727. Arreft du Confeil. Vû par le Roi en fon Confeil les Requêtes & Mémoires prefentés à Sa Majefté par les Etats de la Province d'Artois, les Magiftrats & les Etats de la Flandre Orientale & Occidentale, les Lieutenant Géneral & Officiers de la Gouvernance du Bailliage de Lille, les Etats de Cambray & du Cambrefis, le fieur Cardinal de Polignac Abbé de l'Abbaye d'Anchin, & les Prieur & Religieux de ladite Abbaye, les Prélats, Abbés, Prieurs & Communautés Ecclefiaftiques du Haynault, les Abbé & Religieux de l'Abbaye de la Franche Forest de Vicogne, les Communautés d'Habitans dépendans du Gouvernement de Charlemont, les Abbeffe & Religieufes de Felix Pret, & le Seigneur de Montigny, contenant qu'ils font obligez de fe pourvoir contre l'Arreft du Confeil du 14. Mai 1724. qui change en entier les ufages de ces Provinces dans la matiere des Eaux & Forests,

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